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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 19 octobre 2023, 23/00249

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
19/10/2023
Numéro d'affaire
23/00249

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKF [F] [B] (bé…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKF [F] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002//2022/16 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [J] [T] [D] épouse [I] Société [34] Société [25] [G] [A] S.A.S. [30] Société [52] Société TRESORERIE [Localité 39] [S] [R] [U] [R] Société TRESORERIE DE [Localité 28] Société [53] Société [50] Société [30] Société [29] Société [35] Société TRESORERIE [Localité 27] CHU Etablissement Public URSSAF AQUITAINE S.E.L.A.R.L. [55] Société [51] Société [54] Société TRESORERIE [Localité 27] AMENDES Société [46] [V] [E] [K] [P] Société S.A.S. [40] Société SARL [23] Société [33] Organisme CAF DE LA GIRONDE Société [32] Société TRESORERIE [Localité 24] [Localité 22] S.A. [41] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. 22/1846) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023 APPELANTE : Madame [F] [B] née le 06 Février 1986 à [Localité 26] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, INTIMÉS : Madame [J] [T] [D] épouse [I] née le 30 Août 1978 à [Localité 47] (Brésil) de nationalité Française Profession : Assistante Maternelle, demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, substitué par Me MARGERIN avocat au barreau de BORDEAUX Société [34] AG 7534044 [Localité 20] Société [25] 1966869404 C/O [31] recouvrement de créances - [Adresse 38] Madame [G] [A] demeurant [Adresse 5] S.A.S. [30] 102795 [Adresse 21] Société [52] 227437 [Adresse 36] Société TRESORERIE [Localité 39] TH CADILLAC 33040873631 [Adresse 17] Monsieur [S] [R] Loyers Impayés demeurant [Adresse 14] Madame [U] [R] Loyers Impayés demeurant [Adresse 14] Société TRESORERIE DE [Localité 28] 1149092044 30998953411/1149092044 [Adresse 15] Société [53] Factures Impayées [Adresse 2] Société [50] 1203091327 Cantine périscolaire [Adresse 19] Société [30] Impayés [Adresse 42] Société [29] 906380009 [Adresse 10] Société [35] L2022894 [Adresse 16] Société TRESORERIE [Localité 27] CHU Impayés [Adresse 7] Etablissement Public URSSAF AQUITAINE J59-1339208 [Adresse 44] S.E.L.A.R.L. [55] 5693F/4671 [Adresse 12] Société [51] 98-3611512141 [Adresse 48] Société [54] Impayés [Adresse 1] Société TRESORERIE [Localité 27] AMENDES Amendes [Adresse 45] Société [46] 79-287-519-66313 [Adresse 13] Madame [V] [E] Salaires Impayés demeurant [Adresse 3] Madame [K] [P] Impayés demeurant [Adresse 8] Société S.A.S. [40] N4301851663 EX FLOA [Adresse 9] Société SARL [23] 0100002412 [Adresse 4] Société [33] 0674874825 Chez [Adresse 38] Organisme CAF DE LA GIRONDE 1274343 [Adresse 49] Société [32] 518024700/V018808939 Chez [37] - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CDEX 9 Société TRESORERIE [Localité 24] [Localité 22] Cantine Impayée [Adresse 18] S.A. [41] 1203091309 Chez [Adresse 38] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [B], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 8 novembre 2022 a infirmé la décision de la commission de surendettement, prononcé la déchéance de Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement et condamné Mme [B] aux dépens.

Il a essentiellement retenu que Mme [B] n'avait pas payé leurs salaires aux trois assistantes maternelles employées par elle et avait effectué de fausses déclarations à la CAF.

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2023, Mme [B] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 septembre 2023.

Mme [B] demande d'infirmer le jugement et d'effacer ses dettes.

Elle expose que son endettement a été créé par son compagnon, dont elle s'est séparée depuis.

Selon elle, c'est lui qui percevait les prestations CAF sur son compte et aurait dû payer les assistantes maternelles, à savoir Mme [I], puis les deux autres assistantes maternelles qui ont pris sa suite.

Elle précise qu'elle bénéficie d'une aide à la gestion exercée par l'UDAF, qu'elle perçoit seulement des prestations de la CAF et des pensions alimentaires, et a quatre enfants à charge.

Elle indique qu'elle rembourse la CAF des sommes qu'elle a indûment perçues par retenues sur ses prestations.

Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [I] demande de : - confirmer le jugement - débouter Mme [B] de sa demande de rétablissement personnel - renvoyer le dossier devant la commission de surendettement - condamner Mme [B] à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Mme [B] a été condamnée par le conseil des prudhommes à lui payer diverses sommes et qu'en l'absence d'information sur le salaire de Mme [B], et vu son âge, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise à défaut de justification de recherche active d'emploi et d'éventuels échecs irrémédiables.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.