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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 9 juin 2026, 23/03658

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/03658

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 N° RG 23/03658 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCE [I] [Y] c/ S.A.S.U…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 N° RG 23/03658 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCE [I] [Y] c/ S.A.S.U.

AIRBUS OPERATIONS S.A.

SOPRA STERIA GROUP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 18/09550) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023 APPELANTE : [I] [Y] née le 11 Février 1964 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Fadi KARKOUR de la S.C.P.

KARKOUR LAPLAZE, avocat plaidant inscrit au barreau de Toulouse.

INTIMÉES : S.A.S.U.

AIRBUS OPERATIONS agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRIQUILLION et assisté de Maître Pierre GREFFE, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris.

S.A.

SOPRA STERIA GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie-Hélène TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE en présence de [W] [R], attachée de justice et de [B] [T], étudiante ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1.

A compter du 8 janvier 2008, Mme [Y] a été salariée de la sarl CSGL en tant que 'terminologue-responsable langage de référence détachée en clientèle' avec la mission d'assurer l'animation, la promotion et la gestion des évolutions du référentiel linguistique de l'entreprise Airbus, pour le compte de CSGL et de son client CIMPA-Airbus.

En 2010 a succédé la Sa Sopra Steria group à la société CIMPA, en tant que prestataire d'Airbus opérations pour la mise en place d'une base de données relatives au secteur aéronautique pour laquelle la sarl CSGL travaille depuis 2008.

En juin 2017, Mme [Y] a démissionné. 2.

Par exploits d'huissiers en date des 10 et 17 octobre 2018, Mme [Y] a assigné la sarl CSGL, la Sa Sopra Steria group et la Sa Airbus opérations devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en action en contrefaçon de droits d'auteur se prévalant de droits d'auteur sur une base de données dénommée 'ontology aircraft', développée pour le compte de la société Airbus opérations à compter de 2008. 3.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs et la demande formée par Mme [Y] au titre du devoir d'information. 4.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action en contrefaçon de droits d'auteur introduite par Mme [Y] à l'encontre de la sasu CSGL, de la Sa Sopra Steria group, et de la sas Airbus opérations irrecevable comme étant prescrite, - rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [Y] à payer à la Sa Sopra Steria group la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] à payer à la Sa Airbus opérations la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Decaunes et de Me Hery. 5.

Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2023, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. 6.