Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Premier président
Premier présidentArrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/00006
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Non économique de la rupture du contrat de travail ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 Madame [D] [J] née le 29 Novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Prévalet APPELANTE ET: S.E.L.A.R.L. [1] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] Sise [Adresse 2] CGEA DE [Localité 3]; AGS sise [Adresse 3] Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Petitclair.
- Éléments du litige : Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement tant de Madame [D] [J] que du [3].
- Solution: Constatons le désistement de Madame [D] [J] de sa demande d'autorisation à former appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Premier président Civile
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAMA
S/appel d'une décision du en date du [RG N° ]
Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
Madame [D] [J]
née le 29 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Prévalet
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. [1]
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
Sise [Adresse 2]
CGEA DE [Localité 3] - AGS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Petitclair.
S.A.R.L. [2],
RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et ayant établissement secondaire [Adresse 4],
Sise [Adresse 5]
Madame [Q] [W] épouse [E],
demeurant [Adresse 6]
INTIMÉES
Le conseil des prud'hommes de [Localité 1] qui l'opposait à Madame [Q] [W] épouse [E], la SARL [2] et son mandataire Me [R] et le [3] de [Localité 3], rendu le 20 janvier 2026 qui a statué ainsi :
- Avant dire droit :
- Surseoit à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive rendue dans le cadre des poursuites pénales dirigées à l'encontre du dirigeant de la société [2] pour fraude et chomage partiel ;
- Réserve les dépens.
L'appelante a assigné la SARL [2], la Selarl [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, Mme [Q] [W] épouse [E] et le [4] de Nancy - AGS devant Mme le premier président de la cour d'appel aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer.
Après un premier appel à l'audience le 26 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2026 puis au 11 juin 2026 et enfin à l'audience du 9 juillet 2026.
SUR CE
Conformément aux dispositions combinées des articles 400 et 401du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, à l'audience de ce jour, Madame [D] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de sa demande, le [3] précisant qu'il se désiste également de ses demandes. Les autres parties ne sont ni comparantes ni représentées.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement tant de Madame [D] [J] que du [3].
PAR CES MOTIFS
Nous, Marc RIVET, président de chambre, délégataire de Mme le premier président de la cour d'appel, assisté de Leila ZAIT, greffier ;
Constatons le désistement de Madame [D] [J] de sa demande d'autorisation à former appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer.
Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [J].
Le Greffier, Le Président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ac2a93c619cd1ffa1bd1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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