Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 16 juin 2026RG n° 22/01889

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 novembre 2014, M.[Y] [H] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la CPAM du Jura) une maladie professionnelle pour «dépression majeure due à un harcèlement », sur la foi d'un certificat médical initial du Docteur [I], psychiatre, daté du 1er octobre 2014 évoquant un 'état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique [.]'.
  • Demandes et arguments : Or, avant cet accident du travail, la SARL [2] soutient qu'il résulte de l'expertise que le traitement de M.[Y] [H] se limitait à un traitement anti-dépressif et un hypnotique, l'aggravation de son traitement suite à l'accident étant imputable à ce dernier, le préjudice moral tiré de cet accident ayant été indemnisé par le tribunal correctionnel.
  • Solution: Rejette les demandes plus amples, autres ou contraires des parties, notamment la demande présentée par M. [Y] [H] au titre du préjudice tiré de la perte de chance de promotion professionnelle; Rappelle que la CPAM du Jura avancera les sommes dues à M. [Y] [H] au titre de la majoration de rente et de la réparation de ses préjudices et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'employeur la SARL [2]; Rappelle qu'en vertu de l'arrêt susvisé du 17 décembre 2024, la SARL [2] est condamnée au remboursement des sommes que la CPAM du Jura devra avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2] à savoir la majoration de rente et les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d'expertise'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M.[Y] [H]
  2. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  3. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  4. Conclusions de l'intimé aux termes desquelles elle
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SL/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESR5

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - RG N°21/00104 - POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-[A]

Arrêt du 17 décembre 2024 par la cour d'appel de BESANCON

Code affaire : 89B - A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

né le 05 Janvier 1963 à [Localité 2] (71), de nationalité française, responsable de service, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, substituée à l'audience par Me Xavier CLAUDE avocat au barreau de la HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉES

CPAM

Sise [Adresse 2]

Dispensée de comparaître à l'audience

SARL [1] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, présent

Représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Avril 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président,et Mme Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu à Mme Sandrine DAVIOT, conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M.[Y] [H] a été embauché par la SARL [2] à compter du 1er mars 1987 en qualité de préparateur puis de responsable d'atelier préparation-chaudronnerie, statut agent de maîtrise, depuis 2004.

Le 23 novembre 2014, M.[Y] [H] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la CPAM du Jura) une maladie professionnelle pour «dépression majeure due à un harcèlement », sur la foi d'un certificat médical initial du Docteur [I], psychiatre, daté du 1er octobre 2014 évoquant un 'état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique [...]'.

Le 27 juillet 2015, après avis conforme du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM du Jura a notifié à M.[Y] [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestée par la SARL [2] le 9 septembre 2015, dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse, cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été confirmée par la Commission de recours amiable dans sa séance du 30 mars 2016 puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le [A] par décision du 22 avril 2016.

L'état de santé de M.[Y] [H] a été déclaré consolidé le 8 mars 2020 et par décision du 8 avril 2020 la CPAM du Jura lui a attribué, à compter du 9 mars 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.

Par requête du 9 mars 2020, M.[Y] [H] a saisi la CPAM du Jura en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2].

Suite au procès-verbal de non-conciliation établi le 21 septembre 2020, M.[Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le [A] par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 juillet 2021.

Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal, accueillant la fin de non recevoir soulevée par l'employeur, a :

- dit que l'action de M.[Y] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite donc irrecevable,

- débouté M.[Y] [H] de ses entières prétentions,

- condamné M.[Y] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2022, M.[Y] [H] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 décembre 2024, la cour a':

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [2],

- dit que la maladie professionnelle dont a été victime M.[Y] [H], constatée médicalement le 1er octobre 2014, procède de la faute inexcusable de la SARL [2],

- fixé au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM du Jura à M.[Y] [H],

- Avant dire droit sur les préjudices de M.[Y] [H], ordonné une expertise confiée au Docteur [P] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de :

* prendre connaissance du dossier médical de M.[Y] [H] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* procéder à l'examen de M.[Y] [H] en fonction des doléances exprimées, qui seront transcrites fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,

* fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées,

* donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice esthétique de la victime,

* donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice d'agrément de la victime,

* donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice sexuel de la victime,

* donner tout élément médical permettant d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime (souffrances physiques et morales post-consolidation),

* dire si compte tenu de sa pathologie professionnelle, de ses répercussions physiques et/ou psychologiques M.[Y] [H] a subi la perte d'une possibilité de promotion professionnelle,

* décrire les soins futurs de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement';

- dit que la CPAM du Jura fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur,

- fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M.[Y] [H],

- dit que la provision et la réparation des préjudices sera versée directement à M.[Y] [H] par la CPAM du Jura, qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la SARL [2], en ce compris les compléments de rente versés par elle,

- désigné le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise,

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 23 septembre 2025 à 14h00, qui se tiendra salle Nodier 1er étage.

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,

- condamné la SARL [2] à payer à M.[Y] [H] une indemnité de procédure de 2.500 euros,

- condamné la SARL [2] aux dépens de première instance et d' appel.

L'expert a déposé son rapport le 05 mai 2025.

Vu les dernières écritures de M.[Y] [H] transmises le 16 septembre 2025 aux termes desquelles il sollicite de la cour de':

- lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice':

' 8.000 euros au titre des souffrance physiques et morales endurées (pretium doloris)

' 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément

' 3.000 euros au titre du préjudice sexuel

' 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

'10.000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :

- Dire que la CPAM du Jura procédera à l'avance des sommes fixées,

- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- Juger commun et opposable le présent jugement à la CPAM du Jura,

- Condamner la SARL [2] à verser à M.[Y] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Vu les dernières écritures de la SARL [2] transmises le 16 octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de':

- Liquider le préjudice de M.[Y] [H] comme suit':

* Souffrances endurées : 3.500 euros

* Préjudice d'agrément : Néant

* Préjudice sexuel : Néant, subsidiairement : 1.500 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros

* Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Néant

- Déduire la provision de 3.000 euros des sommes revenant à M.[Y] [H],

- Réduire à de plus justes proportions la demande de M.[Y] [H] au titre des frais irrépétibles,

- Déclarer M.[Y] [H] irrecevable ou mal fondé en ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- L'en débouter,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions de la CPAM du Jura, intimée, transmises le 30 mars 2026, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de':

- Prendre acte qu'elle s'en remet à la justice pour l'évaluation des préjudices personnels de M.[Y] [H],

- Fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux de M.[Y] [H] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2], à la suite de sa maladie professionnelle du 1er octobre 2014,

- déduire de la condamnation de la caisse la provision de 3.000 euros déjà versée par ses soins à la victime,

- Juger que la CPAM pourra récupérer auprès de la SARL [2], garantie par sa compagnie d'assurance, les indemnité allouées à M.[Y] [H] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable,

- Condamner la SARL [2] à régler à la CPAM du Jura au titre de l'action récursoire dont elle dispose, l'intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue, y compris les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 par les conseils de l'employeur et du salarié, la CPAM ayant sollicité et obtenu sa dispense de comparution.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, c'est-à-dire le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant en revanche des dommages couverts par le livre IV, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le caractère forfaitaire du régime d'indemnisation ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice né de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il ne peut être déduit de sa décision que ces postes de préjudice déjà couverts, fût-ce partiellement, sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

En l'espèce, à la suite d'une maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014, M.[Y] [H] a présenté «'une dépression majeure due à un harcèlement'» sur la foi d'un certificat médical initial du Docteur [I], psychiatre, daté du 1er octobre 2014.

M.[Y] [H] a été déclaré consolidé le 08 mars 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.

A l'issue de ses opérations, l'expert judiciaire mandaté par la Cour, le Docteur [D], a fixé les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014 par M.[Y] [H] comme suit':

- Souffrances endurées : 2/7

- Préjudice esthétique : 0/7

- date de consolidation': 08/03/2020

- préjudice d'agrément': 50'% d'impossibilité d'effectuer son loisir (pêche et réalisation de figurines)suite à l'amputation partielle de deux doigts et à un manque d'envie consécutif à sa maladie professionnelle

- préjudice sexuel': diminution drastique de son activité sexuelle

- Déficit fonctionnel permanent partiel : 15%

- Perte de possibilité de promotion professionnelle : Oui

- Soins futurs : 10 séances de psychothérapie et 2 ans de traitement psychotrope

M.[Y] [H] sollicite l'indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques et morales, de la perte de ses possibilités professionnelles, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément.

1- Sur les souffrances endurées':

Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, dès lors qu'à compter de la consolidation les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a fixé dans son rapport du 05 mai 2023 ce préjudice à 2 sur une échelle de 7 en considération du suivi psychiatrique chronique de M.[Y] [H], des traitements nombreux utilisés et encore en cours, d'un arrêt de travail en maladie professionnelle depuis de nombreuses années.

M.[Y] [H] sollicite au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales, une indemnisation à hauteur de 8.000 euros, en excipant des circonstances entourant la déclaration de maladie professionnelle, suite à une rétrogradation de fait subie en septembre 2013 consécutivement à l'arrivée de M.[X] en qualité de chef d'atelier, qui ont conduit à un état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique qui d'après ses dires serait dû à ses conditions de travail et notamment à l'attitude à son égard de son supérieur, ce dernier et M.[V] ayant d'ailleurs été condamnés par le tribunal correctionnel de Lons le [A] le 15 mai 2018 pour des faits de harcèlement, et M.[Y] [H] ayant fait une tentative de suicide le 28 avril 2014 sur son lieu de travail.

Il relève que ces éléments témoignent de la violence du retentissement psychologique subi par lui et l'ayant conduit à un suivi psychiatrique régulier pendant 5 ans et un traitement médicamenteux lourd ainsi qu'à des arrêts de travail à compter du 21 mars 2016 jusqu'en 2020, date de sa consolidation.

La SARL [2] estime que la fixation des souffrances à 2/7 par l'expert est juste en l'absence de lésions organiques, et en l'état de la reprise par M.[Y] [H] du travail à temps partiel à compter du 06 février 2015 puis à temps complet à compter du 06 août 2015 jusqu'au 10 juin 2016 date de son accident du travail, qui a motivé ses arrêts de travail ultérieurs, à l'exception de l'arrêt de travail du 27 juillet 2017, en lien avec sa maladie professionnelle.

Or, avant cet accident du travail, la SARL [2] soutient qu'il résulte de l'expertise que le traitement de M.[Y] [H] se limitait à un traitement anti-dépressif et un hypnotique, l'aggravation de son traitement suite à l'accident étant imputable à ce dernier, le préjudice moral tiré de cet accident ayant été indemnisé par le tribunal correctionnel.

La SARL [2] propose en conséquence une indemnisation à hauteur de 3.500 euros, conforme au barème prévoyant une indemnisation.

La CPAM du Jura s'en remet à justice.

Compte tenu du suivi psychiatrique chronique de M.[Y] [H], de la durée des soins, des constatations de l'expert, mais aussi des documents médicaux cités par celui-ci, lui occasionnant ainsi un préjudice moral, distinct de celui subi suite à l'accident du travail du 10 juin 2016, il y a lieu d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de 4.000 euros.

2- Sur le préjudice d'agrément':

Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l'expert relève dans son rapport du 05 mai 2023 que M.[Y] [H] a diminué en partie son activité de loisirs, et ne pêche plus en partie à cause d'un manque d'envie lié à sa pathologie professionnelle et en partie à cause de l'accident de travail survenu le 10 juin 2016 ayant conduit à une amputation de deux doigts.

Il ajoute que pour la réalisation de ses figurines, on retiendra 50'% d'impossibilité d'effectuer son loisir suite à l'amputation partielle de deux doigts et à un manque d'envie consécutif à sa maladie professionnelle.

En réponse aux dires des parties, l'expert ajoute que si 50'% peuvent sembler péremptoires, il ne «'voit pas dans quelle mesure il peut déterminer de manière plus précise effectivement des éléments pouvant caractériser une diminution de la capacité de M.[Y] [H] à effectuer ses loisirs'».

M.[Y] [H] sollicite la liquidation de son préjudice d'agrément à hauteur de 1.000 euros à ce titre en l'état de son incapacité à 57 ans au jour de la consolidation, à pratiquer la pêche au coup en rivière ou lac et la peinture de figurines de pilotes de cours Ferrari en raison de la perte d'envie consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014.

La SARL [2] soulève l'irrecevabilité de cette demande de M.[Y] [H], qui se heurterait au principe d'interdiction tant de l'estoppel que d'une double indemnisation d'un même préjudice, alors que M.[Y] [H], dans le cadre de la procédure afférente à son accident du travail du 10 juin 2016, a soutenu que les pratiques de pêche et de peinture de figurines étaient rendues impossibles par la perte de la dernière phalange du majeur de la main gauche, cette impossibilité de pratiquer ces deux loisirs résultant ainsi selon lui de sa maladie professionnelle et non d'une impossibilité physiologique, préjudice pour lequel il a déjà été indemnisé par décision du 20 mars 2025 du Pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le [A].

A titre subsidiaire, la SARL [2] conclut au mal fondé de cette demande.

Au cas d'espèce, il convient de rappeler que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident.

Il résulte des opérations d'expertise que si la perte de la dernière phalange du majeur de la main gauche, consécutive à un accident du travail du 10 juin 2016, a nécessairement eu un impact sur la pratique tant de l'activité de pêche que de peinture de figurines pour M.[Y] [H], l'expert a cependant relevé que la diminution de ces activités de loisirs est imputable à 50'% à un manque d'envie, consécutif quant à lui à sa maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014.

Ainsi, s'il a été indemnisé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le [A] pour le préjudice d'agrément résultant de l'accident du travail survenu le 10 juin 2016 et ayant conduit à l'amputation de phalanges, il n'a néanmoins pas encore été indemnisé du préjudice d'agrément occasionné par la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014, de sorte que sa demande indemnitaire ne se heurte nullement aux principes de prohibition de l'estoppel et de la double indemnisation.

En l'état des répercussions de la maladie professionnelle déclarée par M.[Y] [H] le 23 novembre 2014 sur sa pratique des loisirs de pêche et de peinture de figurines, évaluée par l'expert à 50'%, il convient dès lors d'allouer pour ce poste de préjudice à M.[Y] [H] la somme de 1.000 euros.

3- Sur le préjudice sexuel':

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'expert retient dans son rapport du 05 mai 2023 un manque de confiance de M.[Y] [H] en lui, également un manque d'envie le conduisant à une diminution drastique de son activité sexuelle, en partie selon lui liée à une irritabilité constante et à l'utilisation chronique de traitements psychotropes.

En réponse aux dires des parties, l'expert a confirmé ce diagnostic.

M.[Y] [H] sollicite, sur la base de ce rapport, la liquidation de son préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros, en raison d'un manque de confiance en lui, ainsi que d'un manque d'envie le conduisant à une diminution drastique de son activité sexuelle, liée à une irritabilité constante et l'utilisation chronique de psychotropes.

La SARL [2] demande quant à elle à la cour à titre principal de rejeter cette demande, le préjudice allégué n'étant pas objectivé.

A titre subsidiaire, elle sollicite de ramener l'indemnisation de M.[Y] [H] à 1.500 euros dès lors que le traitement médicamenteux de M.[Y] [H] a été augmenté après l'accident du travail du 10 juin 2016 puisqu'ont été ajoutés un anxiolytique et un neuroleptique, et ce jusqu'au mois de septembre 2023, de sorte qu'il devra être tenu compte du fait que ces traitements ont deux causes depuis cette date : la maladie professionnelle et l'accident du travail.

Au cas d'espèce, la cour observe que le préjudice sexuel étant un poste d'indemnisation à part entière, il ne saurait en conséquence être comparé à d'autres postes d'indemnisation compris dans le référentiel.

L'évaluation du préjudice sexuel doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

A la date de consolidation, M.[Y] [H] était âgé de 57 ans et se déclarait marié aux termes du rapport du Docteur [D].

Si la maladie professionnelle déclarée par M.[Y] [H] le 23 novembre 2014 a conduit à un suivi psychiatrique et à la prise de traitements médicamenteux, auxquels ont été ajoutés à compter du 10 juin 2016, date de son accident de travail, un anxiolytique et un neuroleptique, et ce jusqu'au mois de septembre 2023, il n'en demeure pas moins que du 23 novembre 2014 au 10 juin 2016, le traitement médicamenteux avait pour cause exclusive la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014 et qu'à compter du 10 juin 2016, le traitement médicamenteux initial a perduré, impactant ainsi encore sa libido.

En considération des éléments apportés par M.[Y] [H] quant à l'atteinte importante de son état psychique, ayant conduit à un état dépressif ayant eu un impact sur sa confiance en lui et sur sa libido, il convient d'allouer à M.[Y] [H] au titre du préjudice sexuel la somme de 3.000 euros.

4- Sur le déficit fonctionnel permanent':

Il est acquis que la rente accident du travail/ maladie professionnelle indemnise seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte que la victime d'une faute inexcusable, peut obtenir l'indemnisation des souffrances physiques et morales ante et post-consolidation. (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n 21-23.947'; n 20-63.673)

Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 05 mai 2025, le Docteur [D] retient un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison de «'l'état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique à type d'un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique obsessionnel caractérisé s'accompagnant d'un retentissement important sur l'activité professionnelle de l'intéressé'».

En réponse aux dires des parties, notamment aux dires du conseil de M.[Y] [H] qui revendiquait un taux de 20'%, le Docteur [D] a rappelé le cadre de l'expertise, non lié à un accident du travail, avec utilisation du barème d'évaluation du taux d'IPP prévoyant pour une «'anxiété phobique généralisée avec attaque de conduite d'évitement étendue avec syndrôme de répétition diurnes et nocturnes'» une évaluation entre 10 et 15'%.

Il a ajouté également que si le conseil de M.[Y] [H] sollicitait un déficit fonctionnel temporaire non évalué, la mission qui lui était confiée ne recouvrait pas l'évaluation d'un tel préjudice.

Se fondant sur ces conclusions expertales, M.[Y] [H] sollicite la liquidation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation d'une somme de 30.000 euros en application du barème Mornet, de son âge au jour de la consolidation, du taux de 15% retenu par l'expert, conduisant à un prix du point de 1.730 euros et des troubles importants dans ses conditions d'existence engendrés par sa pathologie, notamment une phobie sociale, ainsi qu'une dégradation de la qualité de vie, et toujours une prise en charge psychologique importante, ainsi qu'un suivi médicamenteux lourd toujours d'actualité.

La SARL [2] sollicite quant à elle la fixation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15% conduisant, en l'état de l'âge de M.[Y] [H] au jour de la consolidation (57 ans) et du point fixé selon le barème Mornet à 1.730 euros, à la liquidation de ce chef de préjudice à hauteur de 25.950 euros, sans majoration au regard de troubles subis dans ses conditions d'existence, l'évaluation de 15'% se situant dans la fourchette haute de la cotation.

Au cas d'espèce, le déficit fonctionnel permanent porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.

L'expert a relevé que M.[Y] [H] présentait des «'séquelles d'un état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique à type d'un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique obsessionnel caractérisé s'accompagnant d'un retentissement important sur l'activité professionnelle de l'intéressé'», que l'expert range dans la catégorie du barème d'évaluation indicatif «'anxiété phobique généralisée avec attaque de conduite d'évitement étendue avec syndrome de répétition diurnes et nocturnes'» indemnisés entre 10 et 15'%, l'expert retenant pour M.[Y] [H] un taux de 15'% non contesté par les parties.

Au regard des conclusions expertales, la gêne dans la vie courante occasionnée à M.[Y] [H] créé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 25.950 euros (1.730 x 15), qui n'a pas été déjà indemnisé dans le cadre de la fixation du taux d'IPP, et qui sera donc allouée à M.[Y] [H] sans majoration.

5- Sur la perte de chance de promotion professionnelle':

Aux termes de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, qui indemnise déjà l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La perte de chance est traditionnellement définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ainsi, la perte de chance invoquée doit, d'une part, avoir un caractère réel et certain (1ère Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n 17-21.492) et, d'autre part, être en lien de causalité directe avec la faute retenue (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n 18-14.137).

Dans ses écritures, la SARL [2] s'oppose à l'indemnisation d'un tel poste de préjudice dans la mesure où M.[Y] [H] ne démontrerait pas que ses chances d'obtenir une promotion professionnelle au sein de l'entreprise avaient un caractère sérieux et certain au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le [A], saisi de la demande d'indemnisation de M.[Y] [H] suite à l'accident du travail subi le 10 juin 2016, a retenu dans son jugement du 20 mars 2025, relevant qu'il ne justifie d'aucune démarche, lors de l'accident, visant à obtenir une promotion et ne justifie pas non plus de démarches de reconversion professionnelle ni d'aucun autre élément permettant de faire droit à sa demande .

Se fondant sur les conclusions expertales, qui ont retenu une perte de promotion professionnelle dès lors qu'il «'n'est plus dans l'aptitude d'exercer une activité professionnelle et que les éléments en notre possession, ainsi que les troubles ayant fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle ont représenté la perte d'une possibilité d'exercer sa profession», M.[Y] [H] sollicite la liquidation de son préjudice à 10.000 euros.

Au soutien de sa demande, il excipe qu'au jour de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, titulaire d'un BTS chaudronnier tuyauteur, il était chef d'atelier à la SARL [2], agent de maîtrise assimilé Cadre avec 25 personnes à manager et a été licencié pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise le 20 juillet 2020, après 34 d'ancienneté et alors qu'il était âgé de 57 ans.

Il souligne qu'eut égard au nombre d'années lui restant à travailler au sein de l'entreprise, de son ancienneté, et de la taille de l'entreprise, il pouvait légitimement espérer progresser en termes d'échelon avant son départ à la retraite dès lors que les cadres à l'origine de sa dépression avaient été licenciés, dont celui qui avait pris son poste.

Il ajoute que l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle entraîne de facto un préjudice lié à la perte d'identité sociale, et également un préjudice lié au dés'uvrement social, en sus de la perte financière également subie.

Contrairement à l'argumentation avancée par les intimées, la jurisprudence ne considère plus que la perte de chance n'est réparable que si la chance perdue est sérieuse.

Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. (2e'Civ., 17'octobre 2024, n°'22-18.905)

A la date de consolidation, M.[Y] [H] était âgé de 57 ans, de telle sorte qu'il ne saurait être retenu la perte d'un avenir professionnel tout entier.

Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par M.[Y] [H] ne permet d'établir avec suffisance la perte d'une chance concrète de ses possibilités de promotion professionnelle au sein de la SARL [2] au jour de la déclaration de sa maladie professionnelle.

En conséquence, il convient de débouter M.[Y] [H] de sa demande formulée au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle.

6 - Sur les frais d'expertise':'

L'arrêt du 17 décembre 2024 a déjà statué sur la prise en charge des frais d'expertise, en indiquant dans son dispositif':«'dit que la CPAM du Jura fera l'avance des frais d'expertise qui seront versés directement à l'expert et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur'».

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la CPAM du Jura tendant à voir l'employeur de M.[Y] [H] et sa compagnie d'assurance au paiement des frais d'expertise avancés par elle, demande qui a déjà été tranchée.

7- Sur l'action récursoire':

La CPAM du Jura avance les sommes dues à la victime, puis se retourne contre l'employeur pour en obtenir le remboursement (L. 452-3 et D. 452-1 CSS).

La CPAM du Jura sollicite que l'employeur soit condamné au paiement de toutes les sommes qu'elle a avancées au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels de M.[Y] [H].

La cour de céans a toutefois déjà statué sur ce point dans un arrêt du 17 décembre 2024.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande qui a déjà été tranchée.

8- Sur la provision':

Il convient de déduire la provision de 3.000 euros avancée par la CPAM du Jura en exécution de l'arrêt du 17 décembre 2024, des sommes allouées à M.[Y] [H] en exécution du présent arrêt.

Les sommes ainsi allouées à M.[Y] [H] porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

9 - Sur les frais irrépétibles et les dépens':

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL [2] à verser à M.[Y] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.

Enfin, la SARL [2] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour de céans,

Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [H] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014 :

- 25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Dit que les sommes ainsi allouées à M. [Y] [H] porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt';

Dit qu'il convient de déduire des sommes allouées à M. [Y] [H] par le présent arrêt le montant de la provision de 3.000 euros, fixée par arrêt du 17 décembre 2024';

Rejette les demandes plus amples, autres ou contraires des parties, notamment la demande présentée par M. [Y] [H] au titre du préjudice tiré de la perte de chance de promotion professionnelle ;

Rappelle que la CPAM du Jura avancera les sommes dues à M. [Y] [H] au titre de la majoration de rente et de la réparation de ses préjudices et qu'elle pourra les récupérer auprès de l'employeur la SARL [2] ;

Rappelle qu'en vertu de l'arrêt susvisé du 17 décembre 2024, la SARL [2] est condamnée au remboursement des sommes que la CPAM du Jura devra avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2] à savoir la majoration de rente et les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d'expertise';

Condamne la société [2] à verser à M. [Y] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a42e93c619cd1f4daf7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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