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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23/00061

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
23/00061

Résumé

ARRET N° ---------------------- 04 Septembre 2024 ---------------------- N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQ2 ---------------------- E.P.I.C. OFFICE DE…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 04 Septembre 2024 ---------------------- N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQ2 ---------------------- E.P.I.C.

OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE C/ [J] [K] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 02 mai 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 22/00158 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : E.P.I.C.

OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 391 596 079 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Monsieur JOUVE, président de chambre Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES [Localité 8] DU LITIGE : Suivant jugement du Conseil de prud'hommes d'AJACCIO mis à disposition le 2 mai 2023, la juridiction du contrat de travail s'est déclarée compétente.

Avant de juger prescrites les demandes portant sur des faits antérieurs au 26 mars 2016, et Madame [L] [K] victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Le dispositif de la décision de première instance se poursuit dans les termes suivants : 'Condamne L'OFFICE de L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [K] le montant des sommes suivantes: - 35 000 euros au titre de dommages-intérêts de l'entier préjudice - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Déboute Madame [L] [K] du surplus de ses demandes Déboute L'OFFICE de L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, de ses demandes Condamne L'OFFICE de L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens'.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 31 mai 2023, l'OFFICE de L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE a formé appel partiel du jugement 'en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, jugé Madame [K] victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, condamne l'Office de l'environnement de la Corse à payer à Madame [K] 35 000 € de dommages-intérêts et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboute l'Office de l'environnement de la Corse de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.' En cause d'appel, l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, ci-après L'OEC, conclut dans ses dernières écritures communiquées le 9 février 2024 dans les termes suivants : SUR LA COMPETENCE Vu les articles 49 et 75 et suivants du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 mai 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Prononcer l'incompétence du Juge judiciaire pour connaitre de la demande de Madame [K] du fait de sa qualité d'agent public et dire que l'affaire devant être portée devant le Tribunal Administratif de Bastia ; Subsidiairement, transmettre au Tribunal Administratif de Bastia toute question préjudicielle dont dépendrait l'issue du litige et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur ladite question.

SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 mai 2023 en ce qu'il a jugé que Madame [J] [K] est victime d'agissements constitutifs d'harcèlement moral et en ce qu'il a condamné l'OEC au paiement de la somme de 35.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, outre 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 mai 2023 en ce qu'il a jugé que certains des griefs invoqués par Madame [K] sont prescrits et a écarté une partie des griefs invoqués par Madame [K] ; Statuant à nouveau : Débouter Madame [K] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que Madame [K] ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral, En tout état de cause, débouter Madame [K] de ses demandes financières comme prescrites ; Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

Et l'OEC de rappeler, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L] [K], les dispositions du code du travail qui déterminent la compétence du Conseil de prud'hommes, à savoir : - L'article L1411-1 du code du travail disposant que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». - L'article L1411-2 du même code prévoyant encore que : « Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ».

Avant de se poursuivre en son - 3 que : « Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail».

Ainsi, le Conseil de prud'hommes est uniquement compétent pour statuer sur les différends qui s'élèvent entre employeurs et salariés liés par un contrat de droit privé.

Sont donc exclus de sa compétence les litiges relatifs à un agent de droit public.

Tandis qu'il est de jurisprudence établie que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, les litiges les opposant à l'organisme employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative.