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Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 3 septembre 2025, 25/00260

Ordonnance

Mots-clés droit social

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile Section 2
Date
03/09/2025
Numéro d'affaire
25/00260

Résumé

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 3 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/260 N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4K JJG-C Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise…

Texte de la décision

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 3 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/260 N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4K JJG-C Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée en date du 28 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/293 S.A. [E] C/ [X] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : S.A. [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [T] [X] né le 21 mars 1954 à [Localité 4] (Corse) [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025 ARRÊT : Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS Par conclusions du 27 septembre 2024, la Société publique locale [E] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de déclarer : - déclarer le tribunal judiciaire d'Ajaccio incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Marseille, - condamner M. [T] [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « Déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige.

Renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio.

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai le dossier de la procédure sera transmis à la diligence du greffe au greffe du conseil des prud'hommes. accompagné d'une Copie de la présente .

Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Monsieur [T] [X] aux dépens ».

Par déclaration du 30 avril 2025, la S.P.L. [E] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ces termes : « infirmer la décision déférée à la censure de la Cour.

Appel dirigé contre un jugement statuant sur la compétence ».

Par requête du 30 avril 2025, la S.P.L. [E] a demandé à la première présidente de la cour d'appel de Bastia l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [T] [X] en application des articles 83, 84,et 85 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bastia a autorisé la S.P.L. [E] a assigné M. [T] [X] à l'audience du 5 juin 2025 à 8 heures 30.

Par acte du 5 mai 2025, la S.P.L. [E] a assigné M. [T] [X] par-devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia à l'audience du 5 juin 2025 à 8 heures 30 aux fins de : « Vu les articles 83 et suivants du code de procédures civile, Vu l'ordonnance entreprise rendue par le Juge de la mise en état prés le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 28 mars 2025, Vu les pièces versées aux présents débats : - Infirmer l'Ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a jugé « renvoyons la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio » Et statuant à nouveau : - Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de Marseille ; - Condamner Monsieur [T] [X] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».