Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 25/00676

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [J] a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016: lors du chargement des repas sur l'avion de la compagnie [3], il a subi un écrasement de la main ainsi qu'une coupure profonde à la main droite par la plateforme du camion.
  • Éléments du litige : I / Sur la recevabilité de l'action de M. [I] [J] Il résulte de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 6 mai 2025 en ses dispositions querellées; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la SAS [1]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS [1]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société [5]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [I] [J]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°97 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/00676 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ75

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 Mai 2025.

APPELANTE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉS

Monsieur [I] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

S.A.R.L. [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Mme [W] [M], munie d'un pouvoir de représentation dûment établi.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mai 2026, date à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 22 juin 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La Société SAS [1] a embauché M. [I] [J] le 9 janvier 2011 en qualité d'agent catering. Depuis le 1er mai 2013, ce dernier occupe les fonctions de chef d'équipe handling.

M. [I] [J] a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016 : lors du chargement des repas sur l'avion de la compagnie [3], il a subi un écrasement de la main ainsi qu'une coupure profonde à la main droite par la plateforme du camion.

M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2016 jusqu'à sa reprise le 29 avril 2019.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2018, M. [I] [J] a fait assigner la SAS [1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir, une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et l'allocation d'une provision sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 25.000 euros.

Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Guadeloupe.

Par jugement du 09 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale et débouté M. [I] [J] de sa demande d'indemnité provisionnelle.

Le docteur [Q] a rendu son rapport d'expertise le 07 février 2023.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [I] [J] demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de :

- déclarer sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable ;

- ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer les points de préjudices qui se sont aggravés depuis le 29 janvier 2021 ;

- dire que la SAS [1] a commis une faute inexcusable ;

- prendre acte de ce qu'il est en attente de la proposition de la [4] de la Guadeloupe s'agissant de la rente majorée qui lui sera versée ;

- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :

o 6.666 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 8.000 euros au titre des souffrances endurées,

o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

o 2.245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

o 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

o 7.000 euros au titre du préjudice sexuel,

o 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

o les frais de consultation d'une psychologue pour la période du 11 mars 2019 au 10 mars 2020,

o 225.042,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

o 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

o les frais d'acquisition d'un véhicule adapté,

o 30.010,90 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- dire que ces sommes lui seront versées directement par la CGSS de la Guadeloupe qui en récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;

- dire que les autres préjudices mentionnés dans le rapport d'expertise médicale définitif du docteur [Q] seront ultérieurement évalués, après la nouvelle expertise ;

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Limon-Lamothe.

La société [5], assureur de la SAS [1], a été mise en cause au cours de procédure.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par M. [I] [J],

- dit que l'accident du travail dont M. [I] [J] a été victime le 16 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], son employeur ;

- ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital attribué à M. [I] [J] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale :

- dit que la majoration de la rente ou du capital servi en applicatjon de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

- condamné la SAS [1] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [J] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 16 décembre 2016 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé, et des frais d'expertises ;

- débouté M. [I] [J] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, et des dépenses de santé ;

- sursis à statuer sur les autres demandes indemnitaires de M. [I] [J] ;

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [I] [J] ;

-ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [K] [U] ;

- condamné la SAS [1] à payer à M. [I] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement opposable à la société [5].

Par déclaration du 20 juin 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.

M. [I] [J] a assigné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en intervention forcée par acte du 18 décembre 2018.

Les parties ont conclu et d'affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS [1] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;

- dire et juger que M. [J] a commis une faute inexcusable en ne respectant pas les procédures de sécurité internes ;

- dire et juger que M. [J] est à l'origine exclusive de l'accident corporel intervenu ;

- statuer ce que de droit sur l'indemnisation sollicitée par M. [J] et sur l'expertise sans que les conséquences financières puissent être mises a sa charge puisqu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société [5] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance ;

Statuant à nouveau,

A titre principal et incident

-prononcer l'action de M. [J] irrecevable pour cause de prescription ;

A titre subsidiaire

-débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

- statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise de M. [J] ;

En toutes hypothèses,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [I] [J] demande à la cour de :

- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dorothée Limon-Lamothe.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :

- dire et juger la demande de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] suite à l'accident du travail survenu le 16 décembre 2016, est frappée par la prescription et en conséquence irrecevable ;

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- condamner l'employeur ou son assurance à lui rembourser toutes les sommes dont elles aura à faire l'avance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la recevabilité de l'action de M. [I] [J]

Il résulte de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.

En l'espèce, M. [J] a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016, et des indemnités journalières lui ont été versées à ce titre par la [6] jusqu'au 1er mars 2019.

Le délai de prescription pour exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devait ainsi en principe expirer le 1er mars 2021.

Toutefois, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Or par acte d'huissier en date du 18 décembre 2018, M. [I] [J] a fait assigner la SAS [1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir une expertise médicale , sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et l'allocation d'une provision sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteurde 25.000 euros.

Cette action en justice, même exercée devant une juridiction incompétente, a nécessairement interrompu le délai de prescription précité, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance.

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a relevé que sans qu'aucune des parties ne soulève la difficulté, l'instance en référé introduite devant le juge des référés du tribunal de grande instance s'est poursuivie en instance au fond devant le pôle social du tribunal, celui-ci ayant rendu un jugement avant dire droit n'éteignant pas l'instance.

L'instance étant toujours en cours, l'interruption de prescription résultant de l'action introduite par M. [J] le 18 décembre 2018 a continué à produire ses effets, de sorte que la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] n'est pas prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [I] [J] recevable.

II / Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

A cet égard, il appartient à l'employeur d'évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.

L'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient ainsi que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d'actions de prévention, d'actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d'éviter les risques, d'évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donnerles instructions appropriées aux travailleurs.

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l'espèce, il est constant qu'au moment de l'accident, M. [J] était chef d'équipe au sein de la SAS [1], dont l'activité consistait notamment à charger les trolleys contenant les plateaux repas dans les avions ; que le 16 décembre 2016, la caisse du camion qu'il man'uvrait, qui contenait les plateaux repas, s'est bloquée, et alors qu'il était sorti de la cabine du camion pour déterminer l'origine du blocage, la caisse est tombée sur son dos et sa main droite, lui occasionnant de graves blessures.

M. [I] [J] soutient que l'accident provient d'une faute inexcusable de la SAS [1] qui, d'une part, lui a fourni un camion vieux de 16 ans, qui a dysfonctionné le jour des faits, et d'autre part a manqué à son obligation de formation dans le domaine de la manutention.

S'agissant du dysfonctionnement du camion

Ainsi que l'a justement relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [I] [J] ne rapporte la preuve de ses allégations, le seul constat du blocage la caisse, sans autre information, ne pouvant permettre de conclure à l'existence d'un dysfonctionnement anormal que l'employeur aurait pu éviter ; le camion en cause faisait l'objet de contrôles réguliers, sa dernière visite générale périodique remontant au 5 octobre 2016 et son dernier contrôle technique au 1er décembre 2016, sans qu'aucune anomalie ne soit détectée.

La cour considère, à l'instar des premiers juges, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un dysfonctionnement du matériel confié à M. [J].

En outre, si M. [J] indique que les mécanismes bloqués se seraient enclenchés subitement, il ressort des pièces du dossier qu'il a expliqué à un technicien de la société intervenu sur les lieux de l'accident qu'il avait « repoussé la passerelle qui s'était coincée entre la plate-forme et la cellule par l'extérieur provoquant la descente de la plate-forme ».

À l'instar des premiers juges, la cour rejette donc ce grief.

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de formation

Dans le cadre de ses activités, M. [J] avait pour tâche de man'uvrer des camions sur les pistes d'aéroport et de man'uvrer des plate-formes, passerelles et caisses se trouvant sur ces camions afin de charger de lourds trolleys de plateaux repas dans la cabine de l'avion. Les risques encourus à l'occasion de cette activité en termes d'hygiène et de sécurité étaient nécessairement connus de l'employeur, tant au niveau de la circulation sur une piste d'aéroport zone dangereuse et ultra-sécurisée, qu'au niveau des man'uvres de manutention sollicitées impliquant des charges lourdes déplacées en hauteur.

Il appartenait ainsi à l'employeur de former M. [J] à l'ensemble de ces risques liés à son activité, seule une formation adaptée et régulière en matière de sécurité permettant de s'assurer d'un comportement adapté du salarié, notamment en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel.

A cet égard, la SAS [1] justifie de ce que M. [J] a suivi les formations suivantes :

* une formation ouverture/fermeture des portes avions par la compagnie [3], le 15 juillet 2013,

* une formation sensibilisation au système de gestion de la sécurité aéronautique, par la société [7], le 18 novembre 2013,

* une formation continue obligatoire « marchandises » dispensée par l'école de conduite française le 23 octobre 2015,

* une formation relative à la conduite sur les aires de trafic le 08 août 2018,

* une formation théorique « handling et approche avion » le 09 mars 2020, le livret afférent lui ayant été remis le 12 juin 2019.

La SAS [1] ne produit cependant pas le contenu de la formation dispensée par la compagnie [3], de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle a suffisamment informé M. [J] des risques sécuritaires liés à son activité.

Le contenu pédagogique du cours de sensibilisation au système de gestion de la sécurité apparaît insuffisant pour considérer que M. [J] a été valablement informé des risques spécifiques liés à son activité.

La formation dispensée par l'école de conduite française en octobre 2015 ne concerne pas non plus les risques spécifiques liés à l'activité du salarié, à savoir le chargement de lourdes caisses en hauteur dans des avions.

Il en ressort que les trois formations reçues par M. [J] avant l'accident ne sont pas de nature à démontrer que la SAS [1] a satisfait à son obligation de formation à l'égard de M. [I] [J].

C'est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a retenu que la SAS [1] n'avait pas pris l'ensemble de mesures permettant d'assurer la santé et la sécurité de son salarié, qui, non suffisamment formé aux risques encourus, manifestement adopté un comportement dangereux inadéquat face au dysfonctionnement du matériel de chargement le jour de l'accident.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.

III / Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

S'agissant de la majoration de la rente

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

En l'espèce, la SAS [1] soutient que M. [J] a commis une faute inexcusable en intervenant directement sur le camion au lieu d'alerter sa hiérarchie de l'anomalie et de solliciter une opération de dépannage.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'employeur est cependant mal fondé à se prévaloir de la faute de M. [J] qui n'aurait pas respecté les règles de sécurité applicables, alors même qu'elle ne démontre pas l'avoir formé aux risques particuliers pour sa sécurité que présentait son poste.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la faute inexcusable du salarié et ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des préjudices personnels

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,

- de ses préjudices esthétique et d'agrément,

- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »

L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre lV du code de la sécurité sociale (Civ, 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509)

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Par ailleurs, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

* les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale,

* l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et 4.434-1 du code de la sécurité sociale) et sa majoration (L.452-2),

* l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),

* les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

- du déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire,

- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnelles et incidences professionnelles de la capacité),

- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, compris les frais de logement ou de véhicules adaptés, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

- le préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

Le jugement entrepris n'est pas querellé en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, de l'assistance d'une tierce personne après consolidation et des dépenses de santé.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise médicale dès lors que l'expertise dont le rapport a été déposé le 7 février 2023 a fixé la date de consolidation au 11 mars 2019, alors M. [I] [J] verse aux débats un courrier du docteur [L] en date du 1er décembre 2022 qui atteste du fait qu'il a subi une rechute depuis le 29 novembre 2021 et a dû être réopéré le 16 septembre 2022, en raison d'une infection autour des fils qui avaient servi à cercler la fracture initiale.

IV / Sur l'action récursoire de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS)

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration de la rente ou du capital versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [1] le montant des indemnisations qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de la rente et les frais d'expertise.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

V / Sur la demande de condamnation de l'assureur

Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.

En l'espèce, la société [5] a été appelée à la cause à la demande des parties.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit être opposable à la SARL [5], ès qualités d'assureur de la SAS [1].

VI / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [I] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, de condamner la SAS [1] aux dépens de l'appel et d'accorder à Me Dorothée Limon-Lamothe le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 6 mai 2025 en ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [I] [J] la somme de 1000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] aux dépens et accorde à Me Dorothée Limon-Lamothe le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47955f93c619cd1f361116.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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