Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale
Chambre Sécurité socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00251
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement du 5 avril 2023, a: dit n'y avoir lieu à expertise médicale; débouté Mme [Y] [J] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle de 0 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe suite à son accident du travail du 3 septembre 2018; condamné Mme [Y] [J] au paiement des entiers dépens.
- Éléments du litige : Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne Mme [Y] [J] au paiement des dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Madame [Y] [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE44.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00220
ARRÊT DU 25 Juin 2026
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [J] a été victime le 3 septembre 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, le certificat médical initial du 4 septembre 2018 mentionnant une 'lombosciatalgie gauche'.
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2019 sans séquelle indemnisable.
Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Son recours a été rejeté le 5 novembre 2020. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement du 5 avril 2023, a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
- débouté Mme [Y] [J] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle de 0 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe suite à son accident du travail du 3 septembre 2018 ;
- condamné Mme [Y] [J] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 mai 2023, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 15 avril 2023.
Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Y] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le taux d'IPP était égal à 0 % ;
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'organiser une expertise médicale conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de se prononcer sur l'existence de séquelles occasionnées par l'accident du travail du 3 septembre 2018 afin qu'il soit procédé à un réexamen de son dossier médical ;
à défaut,
- ordonner une expertise judiciaire contradictoire confiée à tel expert afin de :
- prendre connaissance de son dossier médical constitué par la caisse ;
- dire si son taux d'IPP a été correctement évalué ;
- déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles dues à l'accident du 3 septembre 2018 ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP ;
- dire n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de son appel, Mme [Y] [J] produit les éléments médicaux sur lesquels elle s'appuie pour contester l'absence de séquelles indemnisables à la fixation d'un taux d'incapacité. Elle affirme que c'est la multitude d'accidents de travail qui ont peu à peu affaibli son état de santé, lequel s'est considérablement aggravé à l'occasion du dernier en date du 3 septembre 2018.
**
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal,
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par Mme [J] ;
- à la confirmation du bien-fondé de l'absence de séquelles indemnisables ;
à titre subsidiaire,
- qu'il soit ordonné avant-dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou à un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de l'accident du travail du 3 septembre 2018.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe souligne que le médecin du travail a reconnu l'existence d'un état antérieur. Elle ajoute que seule l'accident du travail du 30 janvier 2012 porte sur des douleurs lombaires, soit le même siège des lésions que celui du 3 septembre 2018. Elle soutient que les trois autres accidents portant sur d'autres lésions ne peuvent être invoqués au titre d'un état antérieur et que par ailleurs l'accident du 30 janvier 2012 a été considéré comme guéri seulement deux semaines après le fait accidentel et donc par conséquent sans reconnaissance de séquelles. Elle considère que l'assurée n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
En l'espèce, par notification du 9 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] en raison de l'accident du travail du 3 septembre 2018 a été fixé à 0 % en raison de l' «absence de séquelles propres à l'accident, compte tenu d'un état antérieur». La commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse.
Les premiers juges ont retenu de manière pertinente que seul l'accident du travail du 30 janvier 2012 avec un siège des lésions identique à celui du 3 septembre 2018 pouvait être retenu dans la réflexion sur la matérialisation d'un état antérieur imputable au travail, mais que la guérison à la date du 16 février 2012 empêchait de confirmer le lien entre les deux faits accidentels.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats par Mme [J] que celle-ci présente une problématique de lombosciatalgies à gauche ancienne.
Or, selon le chapitre 3. 2 relatif aux douleurs du rachis dorso-lombaire, seul l'état antérieur révélé par l'accident et qui n'a jamais été traité antérieurement, ne doit pas être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Par conséquent, il convient d'en déduire que Mme [J] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, ou de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [J] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Y] [J] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47963793c619cd1f3647c7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47963793c619cd1f3647c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
