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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00697

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Prud'homale
Numéro
22/00697
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'union locale CGT de Maine et Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers sauf en ce qu'il a débouté l'Union locale CGT de Maine et Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant; DEBOUTE la société Valéo de toutes ses demandes.
  • Demandes: Elle en déduit donc que sa responsabilité ne peut pas être engagée et conclut donc à l'infirmation du jugement.
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  • Analyse: Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
  • Analyse: Elle affirme que la société Valéo ne démontre pas l'existence d'une rupture d'approvisionnement et déclare que les heures perdues correspondent en réalité à la cessation du travail des salariés grévistes.

Conclusion : La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers sauf en ce qu'il a débouté l'Union locale CGT de Maine et Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : UNION LOCALE CGT D'[Localité 1] de MAINE ET [Localité 2] · a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2022
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union locale CGT de [Localité 6] · conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Valéo Vision (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 07/10/2022 · conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

u répertoire général : .

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/01441 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : UNION LOCALE CGT D'[Localité 1] de MAINE ET [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant et par Me REPESSÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S.

VALEO VISION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0613217, avocat postulant et par Me ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Madame Marlène PHAM Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA Greffiet lors du prononcé : Madame BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 13 juin 2019, la SAS Valéo Vision (ci-après dénommée la société Valéo) a saisi le tribunal de grande instance d'Angers (devenu depuis tribunal judiciaire) afin qu'il juge que l'union locale CGT de Maine et Loire a participé à un mouvement social illicite, qu'elle a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d'Ecouflant et qu'il la condamne à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] s'est opposée aux prétentions de la société Valéo et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour action abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er mars 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Angers a : - jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l'usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l'appel de l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] est un mouvement social illégal en ce qu'il a outrepassé l'exercice légitime de la grève par l'intervention de tiers ; - dit que l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l'entreprise dans l'action de débrayage ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'union locale CGT de Maine et Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

La société Valéo a constitué avocat en qualité d'intimée le 26 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union locale CGT de [Localité 6] demande à la cour de : - la recevoir et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2022 en ce qu'il : - a jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l'usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l'appel de l'union locale CGT de [Localité 6] est un mouvement social illégal en ce qu'il a outrepassé l'exercice légitime de la grève par l'intervention de tiers; - a dit que l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l'entreprise dans l'action de débrayage ; - l'a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 20 618 euros en réparation de son préjudice total ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - l'a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - débouter la société Valéo Vision de toutes ses demandes ; - débouter la société Valéo Vision de ses demandes au titre de son appel incident ; - condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive ; - condamner la société Valéo Vision à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Valéo Vision aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Valéo Vision demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a : - jugé que le débrayage du 28 au 29 janvier 2019 à l'usine Valéo Vision d'[Localité 1] à l'appel de l'union locale CGT de [Localité 6] est un mouvement social illégal en ce qu'il a outrepassé l'exercice légitime de la grève par l'intervention de tiers ; - dit que l'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] a commis une faute en faisant intervenir des tiers à l'entreprise dans l'action de débrayage ; - condamné l'union locale CGT de [Localité 6] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais de transport supplémentaires exposés du fait du blocage des camions de livraison et au titre des heures de travail perdues du fait du blocage illicite du site d'Ecouflant ; Statuant à nouveau, - juger que l'Union Locale CGT de [Localité 7] a participé à un mouvement social illicite ; - dire que l'Union Locale CGT de [Localité 7] a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d'[Localité 8] ; - juger l'Union Locale CGT de [Localité 7] civilement responsable des conséquences financières du blocage illicite du site d'[Localité 8] de la société Valéo Vision du 28 janvier 2019 ; - condamner l'Union Locale CGT de [Localité 7] à verser la somme de 12 010 euros au titre des frais de transport supplémentaires exposés du fait du blocage des camions de livraison ; - condamner l'Union Locale CGT de [Localité 7] à verser la somme de 52 090 euros au titre des heures de travail perdues du fait du blocage illicite du site d'[Localité 8] ; - condamner l'Union Locale CGT de [Localité 7] à verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'Union Locale CGT de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 2025.

MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Union Locale CGT de [Localité 7] L'Union Locale CGT de Maine-et-Loire considère que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu sa responsabilité du fait de l'action des gilets jaunes lors du mouvement de grève du 28 janvier 2019 lequel était parfaitement licite car répondant aux trois critères constitutifs de la grève à savoir une cessation de travail, une concertation des salariés et des revendications professionnelles.

Elle estime que l'intervention des gilets jaunes n'a pas rendu la grève illicite dans la mesure où elle était décorrélée de cette dernière et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleGrève

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/00697
Résumé source

Par acte signifié le 13 juin 2019, la SAS Valéo Vision (ci-après dénommée la société Valéo) a saisi le tribunal de grande instance d'Angers (devenu depuis tribunal judiciaire) afin qu'il juge que l'union locale CGT de Maine et Loire a participé à un mouvement social illicite, qu'elle a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d'Ecouflant et qu'il la condamne à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] s'est opposée aux prétentions de la société Valéo et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour action abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er mars 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et…