Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 2EME PROTECTION SOCIALE

2EME PROTECTION SOCIALEArrêt du 30 juin 2026RG n° 22/03740

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 décembre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
  • Éléments du litige : Il apparaît à cet égard que Mme [G] se limite à des considérations générales, essentiellement basées sur son état psychologique, qui serait consécutif à l'accident du travail.
  • Solution: Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties, et notamment déboute Mme [G] de ses demandes formées au titre des frais d'aménagement du logement et du véhicule, de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement; Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

363 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

S.A.S. [1]

C/

CPAM [Localité 1] [Localité 2]

[G]

Copie certifiée conforme délivrée à :

-SAS [1]

-Me BRICE

-CPAM [Localité 1] [Localité 2]

-Mme [G]

-Me POLICELLA

-TJ

Copie exécutoire délivrée à :

-Me BRICE

-CPAM [Localité 1] [Localité 2]

-Me POLICELLA

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JUIN 2026

*************************************************************

N° RG 22/03740 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYW - N° registre 1ère instance : 19/03658

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Bryan HUBERT avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

CPAM [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [L] [N], munie d'un pouvoir régulier

Madame [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me DELAUTRE Marie avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 avril 2026 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Maxence DOUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

M. Emeric VELLIET DHOTEL, président,

et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseiller, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [E] [G], salariée de la société [2], devenue ultérieurement [1], en qualité d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2016. Alors qu'elle s'était levée pour biper des articles, elle s'est rassise et son genou gauche a tapé violemment contre le rebord d'un boîtier métallique initialement destiné à accueillir un appareil détecteur de chèques mais qui était devenu inusité.

Le 17 mars 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [G] et à la société [1] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 26 juin 2016.

Le 19 décembre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [G] à l'origine de son accident du travail en date du 26 juin 2016,

- dit que la CPAM pourrait récupérer le montant des sommes dont elle ferait l'avance à Mme [G], au titre de la majoration du capital, à l'encontre de l'employeur, la société [1], dans le cadre de son action récursoire, à hauteur du seul taux d'incapacité permanente partielle qui lui serait opposable,

- ordonné, avant-dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [G], une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [D] [P], avec pour mission d'évaluer divers postes de préjudice subis par Mme [G],

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise,

- alloué à Mme [G] une provision de 5 000 euros,

- dit que la somme due à la victime au titre de la provision serait avancée par la CPAM et porterait intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif,

- dit que la CPAM pourrait récupérer le montant de la provision à l'encontre de l'employeur, la société [1], dans le cadre de son action récursoire,

- réservé les dépens,

- sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2022.

Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur le sursis à statuer au titre des frais irrépétibles, qu'il convenait de réformer, et sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse pour recouvrement de la majoration du capital ne pourrait s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité initialement fixé dans les rapports entre la caisse et la salariée, soit 5 %, et sauf à reformuler la mission d'expertise et ses suites pour y intégrer l'évaluation d'un éventuel déficit fonctionnel permanent, ainsi que l'éventuelle nécessité d'aménager le logement ou le véhicule,

- désigné le docteur [K] [V] pour y procéder,

- accordé à l'expert un délai jusqu'au 1er octobre 2024 pour établir son rapport définitif,

- rappelé que le jugement avait ordonné le versement par la caisse à la victime d'une provision de 5 000 euros que la caisse pourrait recouvrer à l'encontre de la société [1] au titre de son action récursoire,

- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la CPAM et pourraient être recouvrés par elle à l'encontre de la société [1],

- fixé la consignation sur les frais d'expertise à la charge de la caisse à la somme de 1 000 euros et dit que cette consignation devrait être versée par la caisse pour la date du 1er février 2024 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour,

- désigné le conseiller chargé du contrôle des expertises poursuivre les opérations d'expertise,

- renvoyé l'examen de la cause à une audience ultérieure,

- réparant une omission partielle de statuer des premiers juges, condamné la société [1] à rembourser la CPAM des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la victime au titre de l'indemnisation judiciaire de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouté la CPAM de sa demande en condamnation de la société [1] à produire les coordonnées de son assurance de responsabilité civile pour le risque de faute inexcusable,

- condamné la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de ses prétentions du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens d'appel jusqu'à la solution des questions restant en litige.

L'expert judiciaire, le docteur [K] [J], a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 juin 2025. Elle y a notamment indiqué :

- que Mme [G] avait été victime d'un accident du travail ayant consisté en une contusion par choc direct du genou gauche,

- que dans un premier temps, Mme [G] avait pu reprendre ses activités professionnelles quelques jours mais que la reprise des douleurs avait motivé la poursuite des examens complémentaires afin d'établir un diagnostic,

- que le chirurgien avait indiqué le 23 juillet 2024 qu'il suivait Mme [G] pour un syndrome fémoro-patellaire qui était stable, bien soulagé par la rééducation et qui ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale,

- qu'il a indiqué que le choc direct avait probablement décompensé le syndrome fémoro-patellaire,

- qu'il existait un état antérieur connu de Mme [G] qui bénéficiait de kinésithérapie et qui avait déjà réalisé un examen scanographique en 2014, qui avait montré une bascule rotulienne avec une légère augmentation des troubles de l'alignement de la grande trochlée,

- que le chirurgien avait proposé une intervention à type de plastie du ligament fémoro-patellaire médial, dans la mesure où la rééducation avait été inefficace,

- que l'intervention d'octobre 2017 avait donc visé à traiter un état antérieur,

- que l'on pouvait donc considérer que l'état antérieur avait été décompensé au moins temporairement par l'accident du travail du 26 juin 2016,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été partielle du 26 juin 2016 au 14 décembre 2016, les capacités physiques de Mme [G] étant diminuées d'un dixième,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été partielle du 15 décembre 2016 au 3 mai 2017, les capacités physiques de Mme [G] étant diminuées d'un quart,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été partielle du 4 mai 2017 au 22 octobre 2017, les capacités physiques de Mme [G] étant diminuées d'un dixième,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été totale du 23 octobre 2017 au 21 novembre 2017,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été partielle du 22 novembre 2017 au 16 décembre 2017, les capacités physiques de Mme [G] étant diminuées des trois quarts,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été partielle du 17 décembre 2017 au 9 avril 2018, les capacités physiques de Mme [G] étant diminuées de moitié,

- que la gêne fonctionnelle temporaire avait été partielle du 10 avril 2018 au 5 novembre 2018, date de consolidation, les capacités physiques de Mme [G] étant diminuées d'un dixième,

- qu'il persistait des séquelles qui, pour la part imputable à l'accident du travail, diminuaient les capacités physiques de Mme [G] de 5 %,

- que le quantum doloris se situait entre léger et modéré (2,5 sur une échelle allant de 0 à 7),

- que le préjudice esthétique permanent pouvait être qualifié de léger (2 sur une échelle allant de 0 à 7),

- que le préjudice esthétique provisoire pouvait être qualifié de modéré, pendant l'utilisation du fauteuil roulant et le port d'une attelle dont la durée n'a pas été clairement précisée (3 sur une échelle allant de 0 à 7),

- que Mme [G] indiquait ne plus savoir faire de jogging, n'être plus capable de marcher environ deux minutes et ne plus fréquenter les parcs d'attraction,

- qu'effectivement, ces activités de loisirs n'étaient plus possibles mais que l'imputabilité à l'accident de cette impossibilité d'avoir des activités de loisirs n'était que partielle, puisqu'on était en présence d'une décompensation passagère d'un état antérieur par l'accident du travail,

- que Mme [G] indiquait qu'elle vivait seule avant l'accident mais qu'elle avait un ami qui avait rompu après l'accident et qu'elle évoquait un repli sur elle-même l'amenant à ne plus sortir, d'où des difficultés à faire des rencontres,

- que toutefois, l'imputabilité de ces éléments à l'accident n'était pas directe et certaine, dans la mesure où il ne s'agissait que d'une décompensation passagère d'un état antérieur,

- qu'il n'y avait pas d'aménagement nécessaire du fait de l'accident du travail,

- que l'évolution de l'état antérieur pour son propre compte avait justifié l'attribution d'un logement au rez-de-chaussée,

- qu'au moment de l'accident, Mme [G] était en contrat de professionnalisation mais que ce type de contrat n'aboutissait pas nécessairement à une embauche, de sorte qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de dire qu'elle n'avait pas été embauchée du fait de l'accident du travail.

Par conclusions parvenues au greffe le 20 avril 2026, Mme [G] sollicite :

- que l'ensemble de ses préjudices soit déclaré imputable à l'accident du travail,

- que la société [1] soit condamnée à lui payer, à titre de réparation de ses préjudices :

- 6 472,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent,

- 17'700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ou, à titre subsidiaire, 8 850 euros,

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 10'000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

- 30'000 euros au titre des frais d'aménagement du logement et du véhicule,

- que la société [1] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que la société [1] soit condamnée aux dépens.

Par conclusions parvenues au greffe le 6 mars 2026, la société [1] demande à la cour :

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 903,75 euros,

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros,

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros,

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros,

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 850 euros,

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros,

- de débouter Mme [G] de ses demandes tendant à l'indemniser au titre du préjudice de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, des frais d'aménagement du logement et du véhicule,

- de débouter Mme [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en date du 3 novembre 2025, la CPAM sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [1], sur les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 27 avril 2026.

À cette date, les parties ont réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans leurs écritures.

Motifs de l'arrêt :

À titre liminaire :

Il y a lieu d'observer qu'un certain nombre des demandes de Mme [G] sont corrélées au fait qu'elle estime que la totalité de ses préjudices est imputable à l'accident du travail et qu'elle n'a jamais eu de problème au genou antérieurement à cet accident du travail, pas plus qu'elle n'a subi d'examen ni de rééducation du genou avant cette date.

Cependant, il y a lieu de rappeler que dans son rapport d'expertise judiciaire, le docteur [J] a expressément indiqué qu'il existait un état pathologique antérieur, connu de Mme [G] au moment de l'accident. En effet, l'expert judiciaire a relevé que le docteur [Y], chirurgien orthopédique et traumatologue, avait indiqué, dans un courrier du 11 septembre 2017, qu'il avait pris connaissance par hasard d'un examen scanographique effectué en 2014 qui confirmait une bascule rotulienne avec une légère augmentation de la TAGT (trouble de l'alignement de la grande trochlée). De même, le docteur [J] a relevé que, dans un certificat du 23 juillet 2024, le docteur [Y] avait noté qu'il suivait déjà Mme [G] pour un syndrome fémoro-patellaire qui était cependant tout à fait stable, bien soulagé par la rééducation et qui ne nécessitait pas de geste chirurgical, lorsqu'elle avait présenté un accident du travail le 26 juin 2016 avec un choc direct sur le genou, qui avait probablement décompensé ce syndrome fémoro-patellaire, car il avait fallu, le 23 octobre 2017, malgré la tentative de nouvelle rééducation de ce genou, pratiquer un geste chirurgical de plastie du ligament fémoro-patellaire médial, ce qui avait permis finalement de bien stabiliser cette rotule qui s'était décompensée après cet accident de travail. Enfin, le docteur [J] a relevé que dans ses conclusions du 22 octobre 2018, le docteur [W], médecin-conseil, avait indiqué que Mme [G] mentionnait dans ses antécédents, des consultations chirurgicales pour un syndrome fémoro-patellaire du genou gauche.

Mme [G] a déjà contesté cet élément du rapport d'expertise par un dire adressé à l'expert le 12 mai 2025 à la suite du dépôt d'un pré-rapport quelques semaines plus tôt. Le docteur [J] y a répondu dans son rapport définitif, en se référant à nouveau aux extraits ci-dessus et en indiquant que le docteur [Y] n'avait pas pu mentionner de faux éléments et que le docteur [W] n'avait pas pu inventer non plus ce qu'il avait écrit. Elle a donc maintenu qu'il existait bien un état antérieur qui avait été décompensé par le choc au genou gauche.

Il y a lieu d'ajouter que dans les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, le docteur [W] a fixé un taux de 5 % en considération du fait qu'il persistait une limitation de la flexion du genou, après un traumatisme du genou gauche survenant sur un état antérieur, qui avait été décompensé par l'accident et traité chirurgicalement. S'il est étonnant que, dans le même document, il ait été répondu par la négative à la question de savoir s'il existait un état antérieur éventuel interférant, il n'en demeure pas moins que la conclusion est claire.

Compte tenu de ces éléments multiples, le fait que Mme [G] prétende ne jamais avoir eu de problème au genou gauche avant l'accident du travail et ne jamais avoir été soumise à un examen d'imagerie médicale ne peut résulter que d'un oubli de sa part ou d'une volonté de présenter les faits de la manière qui lui soit le plus favorable possible dans le présent procès.

Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de considérer que l'accident du travail n'a fait que décompenser un état antérieur connu.

Sur les préjudices patrimoniaux :

Sur les frais d'aménagement du logement et du véhicule :

Mme [G] fait notamment valoir :

- qu'elle dispose du statut de personne à mobilité réduite,

- que la reconnaissance de ce statut résulte de l'accident du travail dont elle a été victime,

- qu'elle a dû s'installer au sein d'une maison départementale des personnes handicapées (sic),

- qu'elle occupe une maison au rez-de-chaussée,

- qu'elle effectue actuellement des démarches pour déménager,

- que la contrainte liée à son manque de mobilité rend plus longue et plus complexe la recherche d'un logement adéquat,

- que son état restreint nécessairement sa liberté de choisir son lieu de vie,

- qu'elle rencontre également des difficultés avec son véhicule, qui n'est pas adapté puisqu'il dispose d'une boîte de vitesses manuelle et que le débrayage est très douloureux,

- qu'elle verse aux débats des attestations de proches qui témoignent des difficultés qu'elle rencontre pour conduire,

- que son véhicule est très ancien,

- que sa situation financière lui interdit de pouvoir se racheter un véhicule doté d'une boîte automatique,

- qu'elle verse aux débats deux devis, de l'ordre de 30'000 euros,

- qu'il y a donc lieu d'indemniser à hauteur de 30'000 euros pour l'aménagement de son logement et de son véhicule.

De son côté, la société [1] fait notamment valoir :

- que c'est à bon droit que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice lié à l'aménagement du logement,

- qu'en effet, Mme [G] s'est vu attribuer un logement en rez-de-chaussée,

- qu'elle ne démontre pas avoir subi de frais à ce titre,

- qu'en outre, l'attribution de ce logement n'est pas en lien avec son accident du travail du 26 juin 2016 mais avec l'évolution de son état antérieur pour son propre compte, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise,

- qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir l'existence d'un préjudice qui serait constitué par la nécessité d'acquérir un véhicule adapté,

- qu'en effet, Mme [G] n'invoque aucun document médical qui établirait une telle nécessité,

- que d'ailleurs, malgré l'ancienneté de sa consolidation, elle a continué à utiliser son véhicule habituel, dont les caractéristiques ne sont d'ailleurs pas documentées par les pièces qu'elle produit, et n'a manifestement jamais fait l'acquisition d'un véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique,

- que les attestations qu'elle produit évoquent lapidairement sa prétendue difficulté à conduire mais n'établissent pas la nécessité d'acquérir un véhicule doté d'une boîte automatique ni, a fortiori, que cette nécessité d'acquérir un véhicule doté d'une boîte automatique serait liée à son accident du travail plutôt qu'à une conséquence de l'évolution de son état antérieur pour son propre compte,

- qu'en toute hypothèse, si la conduite d'un véhicule avec une boîte automatique s'avérait nécessaire, seul le surcoût présenté par l'achat d'un véhicule avec boîte automatique par rapport à un véhicule équipé d'une boîte manuelle pourrait être pris en compte, et non pas le prix d'achat global d'un véhicule à boîte automatique,

- qu'en l'espèce, Mme [G] ne justifie pas des caractéristiques du véhicule dont elle disposait avant l'accident, ni de sa valeur de revente, ni du surcoût présenté par l'achat d'un véhicule avec boîte automatique par rapport à un véhicule équivalent équipé d'une boîte manuelle.

La CPAM ne conclut pas spécifiquement sur ce point.

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2010-8 QPC du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 que tous les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur. Il en est ainsi des frais exposés par la victime pour adapter son logement ou son véhicule à sa déficience.

Conformément à l'article 6 du code de procédure civile, selon lequel les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et à l'article 9 du même code, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à Mme [G] d'établir la réalité des préjudices qu'elle allègue.

Or, en l'espèce, Mme [G] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice lié à l'aménagement de son logement. En effet, si elle produit une attestation de son propriétaire attestant que son logement a été équipé d'une douche avec barre de maintien, d'un judas électronique sur la porte palière et de la motorisation des volets roulants, il en résulte, d'une part, que ces divers équipements visent à compenser sa perte de mobilité et, d'autre part, que ces aménagements ont été réalisés aux frais du propriétaire, tandis qu'en sa qualité de locataire, elle n'a pas eu à exposer de frais à cet égard.

De même, si Mme [G] verse aux débats des attestations de deux de ses proches, qui évoquent ses difficultés pour conduire, il s'avère néanmoins, d'une part, que ces témoignages sont particulièrement elliptiques sur ce point et, d'autre part, que ces difficultés n'ont visiblement pas empêché Mme [G] de continuer à conduire son véhicule alors que l'accident du travail remonte à une dizaine d'années. En outre, il résulte du montant de la demande et des devis produits par Mme [G] au soutien de ses prétentions que celle-ci ne réclame pas le surcoût entre un véhicule équipé d'une boîte automatique et un véhicule identique équipé d'une boîte manuelle, le cas échéant exposé plusieurs fois dans sa vie, mais qu'elle prétend tout bonnement au remplacement de son véhicule ancien par un véhicule neuf ou par un modèle d'occasion récent.

En l'état de ces constatations, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande formée au titre des frais d'aménagement du domicile et du véhicule.

Sur la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle :

Au soutien de sa prétention de ce chef, Mme [G] fait notamment valoir :

- qu'après avoir exercé le métier de coiffeuse en 2011, elle disposait au moment de l'accident d'un contrat de professionnalisation en tant qu'hôtesse de caisse,

- que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'incidence professionnelle au motif que les contrats de professionnalisation n'aboutissaient pas nécessairement à une embauche et qu'il n'existait pas d'éléments permettant de dire que c'est en raison de l'accident du travail qu'elle n'a pas été embauchée,

- que cependant, c'est précisément l'accident qui l'a empêchée de pouvoir continuer à exercer son emploi,

- qu'elle est maintenant reconnue comme travailleur handicapé et qu'elle dispose pour toutes ressources de l'allocation aux adultes handicapés et de l'aide personnalisée au logement, pour un total d'environ 1 200 euros,

- que son médecin traitant atteste qu'il existe un lien direct entre son accident et son handicap,

- que ce statut de travailleur handicapé constitue une dévalorisation sur le marché du travail et la contraint dans ses choix professionnels,

- qu'elle ne peut plus se déplacer sans canne ni marcher plus de deux minutes sans ressentir de douleur ni rester debout pendant une longue durée sans déambulateur,

- qu'elle subit une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle justifiant qu'une somme de 10'000 euros lui soit allouée.

La société [1] s'oppose à cette demande en faisant notamment valoir :

- que l'incidence professionnelle n'est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable, dès lors qu'elle fait déjà l'objet d'une indemnisation par la rente majorée servie à la victime,

- que par ailleurs, Mme [G] ne démontre pas l'existence d'une perte ou d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- que pour prétendre à l'indemnisation devant la juridiction de la sécurité sociale du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, une victime doit établir que la chance perdue est réelle et non pas hypothétique,

- que la victime doit établir la disparition d'une éventualité favorable,

- que la simple dévalorisation sur le marché du travail se trouve compensée par la rente majorée,

- qu'en l'espèce, Mme [G] ne démontre pas que l'accident l'aurait privée d'une chance réelle de promotion professionnelle,

- qu'elle n'invoque en particulier aucun processus de formation ou de promotion professionnelle qui aurait été brutalement interrompu,

- qu'au demeurant, elle occupe des fonctions d'hôtesse de caisse qui sont, par nature, peu évolutives,

- qu'elle se borne à faire état de considérations générales.

La CPAM ne conclut pas spécifiquement sur cette question.

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l'article L. 452-3, dans ses rédactions successives, prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices, et notamment du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il est constant que cette perte des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, qui est compensé par l'attribution d'une rente majorée.

Il appartient donc au demandeur d'établir que la perte de chance de promotion dont il réclame indemnisation, était réelle et non hypothétique.

Or, en l'espèce, Mme [G], qui disposait au moment de l'accident du travail du 26 juin 2016 d'un contrat de professionnalisation sous forme d'un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, ne démontre pas avoir eu, à cette date, vocation à faire carrière au sein de la société [1] ni, a fortiori, d'y avoir eu des chances réelles de promotion professionnelle.

Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Mme [G] sollicite l'octroi d'une indemnité de 6 472,95 euros, calculée sur la base de 33 euros par jour d'incapacité temporaire totale, qu'elle détaille ainsi :

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un dixième du 26 juin 2016 au 14 décembre 2016, elle réclame la somme de 567,60 euros (172 jours x 33 euros x 10 %),

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un quart du 15 décembre 2016 au 3 mai 2017, elle réclame la somme de 1 155 euros (140 jours x 33 euros x 25 %),

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un dixième du 4 mai 2017 au 22 octobre 2017, elle réclame la somme de 567,60 euros (172 jours x 33 euros x 10 %),

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 23 octobre 2017 au 21 novembre 2017, elle réclame la somme de 990 euros (30 jours x 33 euros),

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de trois quarts du 22 novembre 2017 au 16 décembre 2017, elle réclame la somme de 618,75 euros (25 jours x 33 euros x 75 %),

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de moitié du 17 décembre 2017 au 9 avril 2018, elle réclame la somme de 1 881 euros (114 jours x 33 euros x 50 %),

- compte tenu d'une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un dixième du 10 avril 2018 au 5 novembre 2018, elle réclame la somme de 693 euros (210 jours x 33 euros x 10 %).

La société [1] propose quant à elle de fixer l'indemnité due à Mme [G] à 4 903,75 euros, calculée sur la base de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale, de la façon suivante :

- 430 euros au titre de la période du 26 juin 2016 au 14 décembre 2016 (172 jours x 25 euros x 10 %),

- 875 euros au titre de la période du 15 décembre 2016 au 3 mai 2017 (140 jours x 25 euros x 25 %),

- 430 euros au titre de la période du 4 mai au 22 octobre 2017 (172 jours x 25 euros x 10 %)

- 750 euros réparant la période du 23 octobre au 21 novembre 2017 (30 jours x 25 euros),

- 468,75 euros au titre de la période du 22 novembre au 16 décembre 2017 (25 jours x 25 euros x 75 %),

- 1 425 euros au titre de la période du 17 décembre 2017 au 9 avril 2018 (114 jours x 25 euros x 50 %),

- 525 euros au titre de la période du 10 avril au 5 novembre 2018 (210 jours x 25 euros x 10 %),

La CPAM ne conclut pas sur ce point particulier.

Il s'évince des prétentions des parties que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne sont pas contestées, pas plus que leur durée exprimée en jours ni l'importance du déficit.

Il convient de retenir la valeur de 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. En raisonnant sur cette base, le préjudice subi par Mme [G] doit être calculé comme suit :

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un dixième du 26 juin 2016 au 14 décembre 2016 : 481,60 euros (172 jours x 28 euros x 10 %),

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un quart du 15 décembre 2016 au 3 mai 2017 : 980 euros (140 jours x 28 euros x 25 %),

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un dixième du 4 mai 2017 au 22 octobre 2017 : 481,60 euros (172 jours x 28 euros x 10 %),

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 23 octobre 2017 au 21 novembre 2017 : 840 euros (30 jours x 28 euros),

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de trois quarts du 22 novembre 2017 au 16 décembre 2017 : 525 euros (25 jours x 28 euros x 75 %),

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de moitié du 17 décembre 2017 au 9 avril 2018 : 1 596 euros (114 jours x 28 euros x 50 %),

- au titre de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle d'un dixième du 10 avril 2018 au 5 novembre 2018 : 588 euros (210 jours x 28 euros x 10 %).

Il sera donc alloué à Mme [G] la somme de 5 492,20 euros en indemnisation de son entier déficit fonctionnel temporaire, total et partiel (481,60 euros + 980 euros + 481,60 euros + 840 euros + 525 euros + 1 596 euros + 588 euros).

Sur les souffrances endurées avant consolidation :

Mme [G] explique que ses souffrances prennent en compte la douleur initiale à la suite de la contusion par choc direct, la douleur ressentie lors des soins de kinésithérapie et l'hospitalisation d'environ un mois pour l'intervention chirurgicale et ses suites. Elle rappelle que l'expert judiciaire a quantifié ces souffrances à 2,5 sur 7. Dans ces conditions, elle demande que ce poste de préjudice soit évalué à 8 000 euros.

De son côté, la société [1] estime que la demande de Mme [G] est excessive et conclut à l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.

La CPAM ne conclut pas sur ce point.

L'expert judiciaire a proposé d'évaluer la douleur temporaire à 2,5 sur 7, en indiquant que l'accident a été douloureux, que Mme [G] a encore bénéficié de kinésithérapie puis a été hospitalisée durant environ un mois pour l'intervention et ses suites. Elle a précisé qu'il n'était fait état d'aucun retentissement psychologique avant la consolidation.

En l'état de ces éléments, il y a lieu d'accorder à Mme [G] la somme de 4 000 euros à ce titre.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

Mme [G] sollicite l'attribution de 10'000 euros à ce titre. Elle rappelle :

- que l'accident a généré un préjudice esthétique certain,

- qu'il a généré l'utilisation d'un fauteuil roulant et le port d'une attelle,

- que ce préjudice a été chiffré par l'expert à 3 sur 7.

De son côté, la société [1] fait valoir :

- que l'expert judiciaire a indiqué que l'on ignorait la durée d'utilisation du fauteuil roulant et du port d'une attelle,

- qu'au regard des conclusions de l'expert, l'indemnisation de ce poste de préjudice pouvait être ramenée à la somme de 3 000 euros.

La CPAM ne conclut pas sur ce point.

À cet égard, il y a lieu de considérer que le préjudice esthétique occasionné sur la silhouette de Mme [G] par l'utilisation d'un fauteuil roulant puis par l'utilisation d'une attelle n'a été que passager, même s'il n'est pas possible, au vu du dossier et des dires de Mme [G], qui pourtant connaît les dates précises, de déterminer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a dû utiliser un fauteuil roulant et porter une attelle.

Compte tenu de ce caractère temporaire du préjudice, réduit à quelques mois, il y a lieu de déclarer satisfactoire l'offre de la société [1] et d'accorder à Mme [G] la somme de 3 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 17'700 euros, Mme [G] fait notamment valoir :

- qu'elle présente une limitation de la flexion du genou gauche à 90°, un recurvatum et un empâtement de ce genou ainsi que des douleurs lors de certaines activités et lorsqu'elle veut maintenir une position,

- que l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %,

- qu'il y a lieu d'ajouter 5 % correspondant aux séquelles psychologiques engendrées par l'accident, puisqu'elle fait l'objet depuis plusieurs années d'un suivi au centre médicopsychologique et qu'elle prend des médicaments pour traiter son anxiété,

- qu'elle souffre également d'endométriose et d'adénomyose sévère,

- qu'elle souffre de crises aiguës qui peuvent aller jusqu'à l'évanouissement,

- que cependant, les retentissements psychologiques de son opération du genou lui interdisent d'accepter l'hystérectomie qui lui est conseillée,

- qu'elle présente également un vitiligo, qui est soigné par un traitement et des séances de puvathérapie,

- qu'il n'est pas exclu que les difficultés psychiatriques et psychologiques consécutives à l'accident du travail aient pu avoir des conséquences sur ses diverses maladies, qui s'amorcent avec le stress et les troubles anxieux,

- que ceci donne un déficit fonctionnel permanent global de 10 %,

- qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 17'700 euros, sur la base de 1 770 euros par point,

- que subsidiairement, si le déficit fonctionnel permanent était fixé à 5 %, il y aurait lieu de lui accorder la somme de 8 850 euros.

La société [1] indique :

- qu'elle est d'accord pour fixer la valeur du point à 1 770 euros,

- qu'en revanche, c'est en vain que Mme [G] tente de faire fixer son taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %, en tirant argument de diverses considérations médicales dont l'expert a considéré soit qu'elles n'étaient pas établies, soit qu'elles n'étaient pas rattachables à l'accident du travail,

- qu'il y a donc lieu de s'en tenir au taux de 5 % retenu par l'expert et d'évaluer ce poste de préjudice à 8 850 euros.

La CPAM ne conclut pas sur ce point.

Le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice de droit commun qui a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail à 5 %, l'expert judiciaire a considéré une gêne douloureuse persistante.

Il y a lieu d'entériner les conclusions de l'expert et de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Mme [G] ne démontre aucun lien entre son accident du travail au genou, d'une part, et ses troubles anxieux, son endométriose, son adénomyose et son vitiligo, d'autre part.

Les parties s'accordant pour retenir une valeur du point de 1 770 euros, il convient d'allouer à Mme [G] la somme de 8 850 euros de ce chef.

Sur le préjudice d'agrément :

Au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 euros de ce chef, Mme [G] expose :

- qu'elle ne peut plus pratiquer le jogging et la marche,

- qu'elle ne peut plus non plus fréquenter les parcs d'attraction,

- que ses proches attestent de ce qu'elle aimait s'adonner à ces activités par le passé.

De son côté, la société [1] indique :

- que les attestations versées aux débats ne corroborent pas qu'elle aurait eu une pratique de la course et de la marche,

- qu'en revanche, les attestations établissent qu'elle aimait fréquenter les parcs d'attraction,

- qu'une indemnité de 1 500 euros est de nature à indemniser ce chef de préjudice.

La CPAM ne conclut pas sur ce point.

Il est constant que le préjudice d'agrément a pour vocation de réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité ludique, sportive, culturelle ou de loisir qu'elle pratiquait auparavant.

Il appartient à la victime, qui prétend à une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de l'existence de ce préjudice.

Certes, Mme [G] ne produit aucun justificatif de ce qu'elle pratiquait le jogging ou la marche.

Cependant, même si cette absence de justificatif est de nature à écarter toute pratique en club ou à tout le moins toute pratique systématisée de la course à pied ou des randonnées, il n'en demeure pas moins que la marche et la promenade sont des activités basiques, communes à toute l'humanité, si bien que l'on peut présumer que Mme [G] s'y adonnait de temps en temps.

Elle justifie par ailleurs, par des attestations de ses proches, qu'elle aimait fréquenter les parcs d'attraction.

Le docteur [J] a indiqué dans son rapport d'expertise que ces activités n'étaient effectivement plus possibles, en partie à cause de l'état antérieur et en partie à cause de l'accident du travail.

Dans ces conditions, ce préjudice sera valablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1500 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent :

Mme [G] fait valoir :

- qu'elle présente des cicatrices de petite taille situées au niveau du genou et de la jambe gauche,

- qu'elle se déplace avec une canne et qu'elle boite,

- que l'expert judiciaire a évalué son préjudice esthétique permanent comme étant léger, coté à 2 sur une échelle allant de 0 à 7,

- qu'elle est fondée à solliciter la somme de 8 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

La société [1] fait valoir :

- que les cicatrices sont de bonne qualité et de petite taille,

- qu'elles sont situées à des endroits peu visibles ,

- que ce chef de préjudice peut être évalué à une somme plus raisonnable de 3 000 euros.

La CPAM ne conclut pas à ce propos.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à Mme [G] la somme de 3 000 euros de ce chef.

Sur le préjudice sexuel :

Au soutien de sa demande d'indemnité à hauteur de 10'000 euros, Mme [G] fait valoir :

- que l'expert judiciaire a noté qu'on pourrait comprendre qu'elle évoque des difficultés positionnelles, qui ne sont toutefois pas en rapport exclusif avec l'accident de travail,

- qu'en effet, le préjudice sexuel recouvre trois aspects : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité,

- qu'en ce qui la concerne, elle présente des limites pour se mouvoir, une limitation de la flexion du genou gauche et des douleurs lors de certaines activités ou du maintien d'une position,

- que cela a nécessairement des conséquences sur sa vie sexuelle puisqu'elle n'est pas libre dans ses mouvements,

- qu'en outre, elle est en souffrance psychique, ce qui occasionne une perte de libido,

- qu'un préjudice sexuel est ainsi nécessairement caractérisé.

De son côté, la société [1] indique :

- que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice,

- que les difficultés à se mouvoir dont la demanderesse fait état ne correspondent pas, stricto sensu, à la définition du préjudice sexuel,

- qu'elle ne produit aucune pièce à cet égard, pas plus que sur la perte de libido alléguée,

- que l'existence d'un tel préjudice n'est donc pas établie.

La CPAM ne conclut pas sur ce point.

L'expert judiciaire a indiqué à cet égard que Mme [G] vivait seule avant l'accident mais qu'elle avait un ami qui avait rompu après l'accident, qu'elle évoquait un repli sur elle-même qui l'amenait à ne plus sortir, de sorte qu'elle avait des difficultés à faire des rencontres. L'expert a précisé que l'imputabilité à l'accident n'était pas directe et certaine, dans la mesure où l'accident n'avait entraîné qu'une décompensation passagère d'un état antérieur.

En réponse à un dire de Mme [G] qui s'étonnait que le préjudice sexuel ne fût pas mentionné dans la conclusion du pré-rapport, l'expert a ajouté dans son rapport définitif qu'il n'y avait pas eu d'autres allégations sur le plan sexuel mais que l'on pourrait comprendre que soient évoquées des difficultés positionnelles, lesquelles toutefois ne seraient pas en rapport exclusif avec l'accident du travail.

Il s'évince donc que Mme [G] n'a spontanément évoqué aucune difficulté d'ordre sexuel lorsqu'elle a rencontré l'expert judiciaire et que c'est seulement en réponse à un dire que le docteur [J] a indiqué, en allant au-devant de toute doléance concrète et en prenant des précautions rédactionnelles, que l'on « pourrait comprendre » que Mme [G] évoque des difficultés positionnelles. Elle a en outre ajouté que de telles difficultés, si elles étaient avérées, ne seraient toutefois pas en rapport exclusif avec l'accident du travail.

Force est ainsi de constater qu'aucun préjudice sexuel n'est établi.

Il y a lieu de débouter Mme [G] de ce chef.

Sur le préjudice d'établissement :

Mme [G] réclame la somme de 5 000 euros à ce titre, en faisant notamment valoir :

- que le docteur [J] avait noté dans son rapport d'expertise qu'elle avait un ami qui avait rompu après l'accident, qu'elle évoquait un repli sur elle-même, qu'elle ne sortait plus, qu'elle avait des difficultés à faire des rencontres,

- qu'elle ressent un mal-être,

- qu'elle ne se projette pas dans l'avenir,

- que ses proches attestent de son changement de comportement et de sa perte de joie de vivre,

- qu'il serait erroné de considérer que cette affliction aurait été la même sans son accident,

- que dès lors, un préjudice d'établissement est établi.

La société [1] indique notamment :

- que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,

- que l'on peine à comprendre en quoi les séquelles physiques de l'accident du travail du 26 juin 2016 seraient de nature à empêcher Mme [G] de fonder un foyer,

- que les difficultés psychologiques dont elle fait état sont étrangères à son accident du travail,

- que les attestations qu'elle verse aux débats ne sont pas utiles à la démonstration de l'existence d'un préjudice d'établissement,

- que d'ailleurs, aucune de ces attestations n'évoque une rupture de relation amoureuse à la suite de l'accident du travail.

La CPAM ne conclut pas sur ce point.

Il apparaît à cet égard que Mme [G] se limite à des considérations générales, essentiellement basées sur son état psychologique, qui serait consécutif à l'accident du travail. Or, il a déjà été vu qu'aucune séquelle d'ordre psychologique n'a été retenue dans les suites de l'accident par choc direct du genou gauche. Il est donc impossible de retenir l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du travail et l'état psychologique de l'assurée, ni, a fortiori, sur ses perspectives de fonder une famille. Aucun préjudice d'établissement n'est utilement démontré.

Il convient de débouter Mme [G] de ce chef.

Sur la demande de condamnation de la société [1] :

Mme [G] réclame la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes fixées en réparation de ses divers préjudices.

Cependant, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après avoir indiqué que la victime avait le droit de demander à l'employeur reconnu coupable d'une faute inexcusable une indemnisation complémentaire au titre de ses divers préjudices, ajoute que « la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Ainsi donc, ce n'est pas à l'employeur reconnu coupable d'une faute inexcusable de régler directement des dommages-intérêts à la victime mais à la caisse de sécurité sociale de faire l'avance de l'indemnisation à la victime, à charge pour elle de se retourner ensuite contre l'employeur responsable à hauteur de la totalité des sommes versées.

Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à l'indemniser directement.

Sur l'action récursoire de la CPAM :

La CPAM demande qu'il soit rappelé qu'elle fera l'avance des sommes allouées à Mme [G] et qu'elle pourra récupérer l'entier montant auprès de l'employeur, la société [1].

En réalité, ces questions ont déjà été tranchées par le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2022, confirmé et complété par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 30 janvier 2024, qui ont dit que la CPAM pourrait, dans le cadre de son action récursoire, récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, au titre de la majoration du capital et de la liquidation des préjudices, à l'encontre de la société [1].

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

Sur les mesures accessoires :

La société [1] ayant été reconnue responsable de l'accident du travail survenu à Mme [G], il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel.

Le sens de l'arrêt commande de la condamner à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [G] à 5 492,20 euros,

- Fixe l'indemnisation des souffrances endurées par Mme [G] avant la consolidation à 4 000 euros,

- Fixe l'indemnisation du préjudice esthétique subi par Mme [G] avant la consolidation à 3 000 euros,

- Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [G] à 8 850 euros,

- Fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément définitif de Mme [G] à 1 500 euros,

- Fixe l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de Mme [G] à 3 000 euros,

- Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties, et notamment déboute Mme [G] de ses demandes formées au titre des frais d'aménagement du logement et du véhicule, de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,

- Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel,

- Condamne la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb2b793c619cd1f76492f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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