Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/04171
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04171
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/345 Rôle N° RG 25/04171 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[Localité 1] MAISON DEPARTEME…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/345 Rôle N° RG 25/04171 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[Localité 1] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13) C/ [N] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 2] (MDPH 13) Madame [N] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/5325.
APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13), demeurant [Adresse 1] représenté par M. [L] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [G] [Y] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [Y], a sollicité, le 22 février 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 8 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur ses demandes.
Suite à son recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [U] [Y] a saisi, le 16 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, rendu après avis d'un médecin consultant, le tribunal a : déclaré le recours recevable, dit que Mme [U] [Y] pouvait prétendre au bénéfice de l'AAH, pour une durée de cinq ans, dit que Mme [U] [Y] pouvait prétendre au bénéfice de la PCH pour une durée de 10 ans.
Le tribunal a retenu, sur la base de l'avis médical, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), ainsi que le respect des critères d'éligibilité à la PCH.
Le jugement a été notifié le 4 mars 2025 à la MDPH.
Le 4 avril 2025, la MDPH des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la MDPH demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : dire que les rapports du médecin de la juridiction ne respectent pas la date impartie pour statuer et les règles d'évaluation de la RSDAE, ainsi que les règles de cotation de la PCH, dire qu'à la date impartie pour statuer la requérante était dans une situation d'emploi non compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE et qu'elle ne pouvait se voir attribuer l'AAH, dire qu'à la date impartie pour statuer l'intimée ne rencontrait qu'une difficulté grave pour l'activité « se déplacer » et qu'elle n'était pas éligible à l'AAH, dire qu'en adoptant les conclusions du rapport de visite médicale la juridiction a entaché sa décision d'une erreur de droit tenant au non-respect des règles d'évaluation de la situation de la requérante, dire qu'en adoptant les conclusions du rapport sans motivation propre alors que la MDPH avait relevé les erreurs de cotation et le non-respect de la date impartie à statuer la juridiction n'a pas motivé sa décision, confirmer la décision de rejet d'AAH rendue par la CDAPH, confirmer la décision de rejet de la PCH redue par la CDAPH.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutient que : le tribunal s'est fondé sur un rapport médical ne respectant pas la date de référence du litige, en intégrant une aggravation de l'état de santé postérieure, à la date de la demande, Mme [U] [Y] occupait un emploi à temps plein, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d'une RDSAE, concernant la PCH, les cotations retenues par le médecin consultant sont injustifiées au regard de l'autonomie de l'intimée à la date de référence.
Mme [U] [Y] est représentée à l'audience du 7 avril 2026 par son conjoint en vertu d'un pouvoir spécial.
Elle demande à la cour la confirmation du jugement.
MOTIFS Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).