Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/05180
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon déclaration d'accident du travail du 17 mai 2020, M. [A] [Z], employé par la société [1] ([2]) en qualité de monteur de tuyaux, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il indique avoir été victime le 18 janvier 2019 à 16h, aux temps et lieu du travail, en se prévalant d'un certificat médical du 21 janvier 2019 faisant état d'une dorsalgie post traumatique, douleur thoracique, burn out.
- Éléments du litige : La commission de recours amiable, suite à la saisine de M. [A] [Z] a rejeté son recours par décision du 17 décembre 2020.
- Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé M. [A] [Z]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, M. [A] [Z]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé, la CPAM
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N°2026/378
Rôle N° RG 25/05180 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYQB
[A] [Z]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/419.
APPELANT
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration d'accident du travail du 17 mai 2020, M. [A] [Z], employé par la société [1] ([2]) en qualité de monteur de tuyaux, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il indique avoir été victime le 18 janvier 2019 à 16h, aux temps et lieu du travail, en se prévalant d'un certificat médical du 21 janvier 2019 faisant état d'une dorsalgie post traumatique, douleur thoracique, burn out.
La CPAM a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressé et à une enquête.
Le 18 août 2020, la CPAM a notifié à M. [A] [Z] un refus de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour y procéder.
La commission de recours amiable, suite à la saisine de M. [A] [Z] a rejeté son recours par décision du 17 décembre 2020.
Le 12 février 2021, M. [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a débouté M. [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Pour débouter le demandeur de ses prétentions, les premiers juges ont retenu que :
aucun élément produit par l'intéressé ne permettait d'établir la réalité d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, susceptible d'avoir occasionné une lésion physique ou psychique ;
La constatation médicale des lésions, intervenue trois jours après la date de l'accident allégué, apparait dépourvue de cohérence avec les circonstances accidentelles relatées par le salarié ;
Le 28 avril 2025, M. [A] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [Z] demande l'infirmation du jugement, la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle, le rejet de l'ensemble des prétentions de la CPAM et la condamnation de celle-ci à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la matérialité de l'accident est établie par des témoignages concordants, qui, bien que recueillis tardivement en raison de la carence de l'employeur dans sa déclaration, décrivent précisément les circonstances du sinistre et corroborent les faits allégués ;
l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il soutient ne pas avoir eu connaissance des faits, alors qu'il a été destinataire d'un arrêt de travail pour accident de travail trois jours suivants l'accident déclaré ;
le rapport de la caisse résulte de la confusion de l'enquêteur dans l'identification des interlocuteurs, dont la mission a été menée exclusivement par téléphone sans vérification matérielle ;
le délai de consultation médicale est justifié par l'absence d'urgence initiale et l'évolution progressive des lésions ;
les imprécisions mineures relevées dans les témoignages sont inopérantes dès lors que les preuves extrinsèques apportées corroborant la réalité de l'accident répondent aux exigences de la jurisprudence ;
les lésions médicalement constatées sont parfaitement cohérentes avec l'accident déclaré, en effet, elles sont la conséquence directe, par onde de choc, du traumatisme thoracique subi lors du sinistre ;
le certificat médical initial du 21 janvier 2019 atteste de la réalité d'un traumatisme dorsal ;
la rectification de l'imputation de l'arrêt de travail au sinistre, est régulière et dénuée de complaisance ;
les préconisations médicales successives des médecins et du service de santé au travail confirment la nécessité d'aménager son poste de travail ;
son inaptitude, sa situation de demandeur d'emploi et ses démarches de reconnaissance de handicap justifient la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
les attestations produites de M. [E] et de M. [I] ne mentionnent ni date ni horaire précis relatifs aux faits allégués, de sorte que l'assuré ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident du travail ;
M. [A] [Z] s'est rendu aux urgences pour des douleurs abdominales, et non pour des douleurs dorsales et thoraciques comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail établie le 17 mai 2020, soit plus d'un an après la date alléguée des faits ;
dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, le directeur technique de la société, désigné par l'assuré comme étant la première personne avisée le jour de l'accident, a formellement déclaré n'avoir jamais été informé du fait accidentel allégué ;
Les déclarations des témoins cités par la victime ne corroborent pas sa version des faits ;
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident de travail déclaré par M. [A] [Z]
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Ainsi, elles doivent être corroborées par des éléments objectifs faisant apparaitre un ensemble de présomptions sérieuses et concordantes (Cas. soc. 18 mars 1987, 85-11866 ; Cas. soc., 26 mai 1994, 92-10106 ; Cas. soc. 26 mars 1991, 91-17602 ; 18 novembre 2010, 09-12276).
En l'espèce, M. [A] [Z] soutient avoir été victime d'un accident le 18 janvier 2019, alors qu'il manipulait une bobine de tuyau composite. Il a formalisé une déclaration d'accident du travail le 17 mai 2020, soit plus d'un an après les faits allégués.
La caisse fait valoir d'importantes discordances dans l'administration de la preuve par l'appelant.
En premier lieu, le certificat médical initial du 21 janvier 2019 fait état de « dorsalgie post-traumatique, douleur thoracique, burn-out », tandis que le dossier d'hospitalisation du même jour mentionne des « douleurs abdominales au niveau du flanc droit » sans aucun lien avec un traumatisme professionnel.
En second lieu, les arrêts de travail prescrits par le docteur [L] [O] entre janvier et mars 2019 ne font aucune mention du caractère professionnel des lésions.
S'agissant des témoignages produits par M. [A] [Z], la cour relève qu'ils ne présentent pas le degré de concordance requis. M. [R] [U], cité comme témoin direct dans la déclaration d'accident du 17 mai 2020, a déclaré lors de l'enquête de la caisse qu'il se trouvait en arrêt de travail le 18 janvier 2019, rendant sa présence sur les lieux impossible. Si ce dernier a tenté de rectifier la date du sinistre au 17 janvier, ces variations affectent la crédibilité de son témoignage et ne corroborent pas les dires de l'assuré. En outre, les attestations de M. [Q] [E] et de M. [S] [I] établies en 2020, ne mentionnent ni date ni horaire précis, et ne permettent pas de caractériser le fait accidentel.
Par ailleurs, M. [G] [C], directeur technique de l'entreprise, a contesté avoir été informé d'un accident par M. [A] [Z] le 18 janvier 2019. S'il reconnait avoir eu connaissance de l'hospitalisation de l'appelant, il précise avoir attribué les douleurs du salarié à une pathologie antérieure, contredisant la version du salarié selon laquelle l'employeur aurait immédiatement eu connaissance de la chute d'une bobine sur son torse. Les allégations de M. [A] [Z] sur la mauvaise foi de l'employeur ne suffisent pas à pallier l'absence de production d'éléments objectifs contemporains aux faits.
Enfin, si M. [A] [Z] justifie le constat médical tardif de ses lésions par l'absence d'urgence initiale, la cour observe que les pièces produites, notamment le courriel de février 2019 par lequel il sollicite la déclaration de son sinistre afin de percevoir des indemnités journalières, ne sauraient permettre de démontrer la matérialité des faits allégués. En effet, aucun élément extrinsèque, ne vient corroborer les affirmations de l'assuré afin d'établir la réalité d'un accident au temps et au lieu du travail.
En conséquence, la cour estime que M. [A] [Z] n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa contestation du refus de prise en charge.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [A] [Z] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [A] [Z] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [Z] aux dépens,
Condamne M. [A] [Z] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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