Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 23 juin 2026RG n° 24/03751

Rupture conventionnelleContrat de travailNégociation collective / NAO
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Forte de la décision implicite de rejet de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
  • Demandes et arguments : Certes, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et l'URSSAF ne peut demander à la cour d'examiner le bien-fondé des redressements contestés, cependant, faute de demande en remboursement des sommes payées formulée par la société dans le dispositif de ses écritures, la cour ne saurait l'ordonner, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
  • Solution: Constate, en conséquence, de fait, l'annulation des chefs de redressement. Certes, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et l'URSSAF ne peut demander à la cour d'examiner le bien-fondé des redressements contestés, cependant, faute de demande en remboursement des sommes payées formulée par la société dans le dispositif de ses écritures, la cour ne saurait l'ordonner, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le jugement mérite infirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure (néanmoins sollicitée au regard d'un autre moyen) et examiné le bien-fondé des deux chefs de redressement contestés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé l'URSSAF PACA
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N°2026/367

Rôle N° RG 24/03751 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYX4

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin

à :

- URSSAF PACA

- Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/0267.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [O] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [Z] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [Z] [J] (la société) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'URSSAF PACA lui a adressé une lettre d'observations du 27 octobre 2017 pour l'informer d'un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant 119 579 au titre de différents chefs de redressement.

Le 24 novembre 2017, la société cotisante a envoyé à l'URSSAF un courrier d'observations sur deux des chefs de redressement.

L'URSSAF y a répondu, le 11 décembre 2017 et a maintenu le redressement en son entier montant.

L'URSSAF PACA a ensuite adressé à la société une mise en demeure du 2 janvier 2018 de paiement de la somme de 140 967 euros.

La cotisante a formé un recours à l'encontre de la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, par courrier recommandé du 6 février 2018.

Forte de la décision implicite de rejet de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 25 juillet 2018, notifiée le 17 décembre 2018, la commission a rejeté les contestations de la société.

Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré le recours de la société recevable,

débouté la demande de la société relative à la nullité de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable,

annulé le chef de redressement n° 1 pour son entier montant,

annulé le chef de redressement n° 2 pour son entier montant,

rappelé que le jugement se substitue aux décisions de l'organisme,

débouté l'URSSAF de toutes ses demandes,

condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2024, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et n°2 et, statuant à nouveau, de dire que la mise en demeure est fondée en son principe et montant et condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

la réponse des inspecteurs aux observations de la société suite à la lettre d'observations n'est pas soumise au formalisme de cette dernière ; cette réponse est parfaitement détaillée ;

le fait que la mise en demeure ne comporte pas l'indication du délai d'un mois pour payer ne fait pas grief à la société qui a réglé les sommes dues dès le 9 janvier 2018 ; il faut se garder d'un formalisme excessif ;

s'agissant du chef de redressement n°1, la société ne justifie pas du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre de la transaction intervenant juste après une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

s'agissant du chef de redressement n°2, la société n'a pas respecté son obligation d'engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Par conclusions n°2 dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la commission de recours amiable et en conséquence de :

juger la procédure de redressement nulle du fait du non-respect du principe du contradictoire du fait de l'absence de réponse par les inspecteurs à l'ensemble des arguments de contestation soulevés dans le courrier du 24 novembre 2017,

juger la mise en demeure nulle faute de mention du délai de paiement ;

annuler les chefs de redressements n°1 et 2 et les majorations de retard afférentes,

condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

l'URSSAF n'a pas respecté son obligation de motivation puisqu'avant notification de la mise en demeure, elle n'a pas répondu de manière circonstanciée à l'ensemble de ses arguments en contestation des chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observation ;

la nullité de la mise en demeure pour défaut d'indication de délai de paiement n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; la procédure de redressement doit donc être annulée en son entier et l'URSSAF sera condamnée à rembourser la somme de 140 967 euros, majorations de retard comprises ;

les chefs de redressement n°1 et 2 sont infondés.

MOTIVATION

Sur la nullité de la procédure de redressement pour défaut de respect du contradictoire :

Si la réponse des inspecteurs de l'URSSAF aux observations de la société redressée n'a pas à répondre au même formalisme que la lettre d'observation, elle doit néanmoins être motivée. En effet, la jurisprudence exige que la réponse permette à la cotisante de comprendre les raisons pour lesquelles ses contestations sont rejetées.

En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société, la réponse des inspecteurs de l'URSSAF du 11 décembre 2017 développe longuement les éléments pour lesquels les deux chefs de redressement sont maintenus pour leur entier montant.

Dès lors, l'URSSAF n'a pas manqué au principe du contradictoire et la régularité de la procédure de redressement ne saurait, à ce titre, être remise en cause.

Les premiers juges ont déjà parfaitement répondu à ce moyen et leur jugement mérite confirmation de ce chef.

Sur la nullité de la mise en demeure et ses conséquences :

Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La Cour de cassation considère qu'une mise en demeure délivrée par une URSSAF qui ne mentionne pas ce délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle (Civ. 2°. 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30658 ' 19 décembre 2019 pourvoi n° 18-23623) et qu'il s'agit d'une nullité substantielle sans nécessité de prouver un grief.

En l'espèce, il est constant et admis par l'URSSAF, que la mise en demeure adressée à la société, le 2 janvier 2018, ne précise pas le délai de paiement indiqué par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la mise en demeure est nulle et il importe peu que la société ait acquitté la somme réclamée avant même l'expiration de ce délai.

La société cotisante sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de la procédure de redressement. Alors qu'elle réclame, dans la motivation de ses conclusions le remboursement des causes du redressement, elle ne forme pas cette demande dans leur dispositif.

Il est avéré que, si la procédure de redressement n'est pas nulle du simple fait de l'annulation de la mise en demeure, il est cependant certain, en l'espèce, que, du fait de la prescription de l'action en recouvrement et de celle des cotisations réclamées, l'URSSAF PACA n'est plus recevable à notifier à la société cotisante une nouvelle mise en demeure. La cour constate, en conséquence, de fait, l'annulation des chefs de redressement.

Certes, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et l'URSSAF ne peut demander à la cour d'examiner le bien-fondé des redressements contestés, cependant, faute de demande en remboursement des sommes payées formulée par la société dans le dispositif de ses écritures, la cour ne saurait l'ordonner, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, le jugement mérite infirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure (néanmoins sollicitée au regard d'un autre moyen) et examiné le bien-fondé des deux chefs de redressement contestés.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'URSSAF PACA est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de redressement pour absence de respect du contradictoire par l'URSSAF PACA, condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à la SAS [Z] [J] une somme au titre des frais irrépétibles,

L'infirme sur le reste

Statuant à nouveau,

Déclare nulle la mise en demeure notifiée par l'URSSAF PACA à la SAS [Z] [J] le 2 janvier 2018,

Rappelle que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet,

Constate l'annulation de fait des chefs de redressement,

Condamne l'URSSAF PACA aux dépens d'appel,

Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [Z] [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRupture conventionnelleContrat de travailNégociation collective / NAOAGS / liquidation judiciaire

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477e1493c619cd1f3170b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.