Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01987
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
- Solution: Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [X] [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [X] [I],
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N°2026/364
Rôle N° RG 25/01987 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMV2
[X] [I]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 juin 2026
à :
- Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2893.
APPELANTE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [I], née le 9 mars 1947, bénéficie d'une prestation de compensation du handicap (PCH) depuis le 20 mars 2012, à hauteur de 300 heures par mois d'aide humaine.
Le 20 décembre 2022, le président du conseil départemental a sollicité la révision de la PCH au titre de l'aide humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH).
Une décision rectificative, du 15 juin 2023, est venue modifier la décision initiale en accordant 212,25 heures d'aide humaine par mois, valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2032.
Suite au recours administratif préalable formé par Mme [X] [I], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a maintenu sa décision.
Mme [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant :
déclaré le recours recevable et partiellement bien fondé,
débouté Mme [X] [I] de toutes ses demandes.
Le tribunal a notamment retenu qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et de l'avis du médecin consultant, le temps d'aide humaine évalué initialement par la MDPH ne peut être majoré.
Le 15 février 2025, Mme [X] [I] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 26 février 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [X] [I], demande à la cour l'infirmation du jugement entreprise et, statuant à nouveau, de :
déclarer irrégulières et annuler les décisions du 2 mars 2023 et 15 juin 2023 prises par la CDAPH ;
enjoindre à la MDPH d'exécuter sa décision du 29 juin 2021 portant le plan d'aide humaine au titre de la PCH à 300 heures mensuelles ;
condamner la MDPH à lui verser une somme égale au total des aides impayées depuis le 2 mars 2023 jusqu'à la reprise des paiements en exécution du jugement ;
condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
les décisions des 2 mars et 15 juin 2023 sont insuffisamment motivées, et les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ;
la procédure de révision du plan d'aide méconnaît le principe du contradictoire, l'évaluation médicale ayant été réalisées sans consultation de son aidante principales et le résultant du plan n'ayant pas été transmis ;
l'évaluation du médecin de la MDPH est incomplète et en contradiction avec les avis des médecins spécialistes qui assurent son suivi médical ;
son état de santé, marqué par une perte d'autonomie cognitive et motrice majeure, nécessite l'intervention d'une aide humaine pour l'alimentation, la toilette, les déplacements extérieurs et la participation à la vie sociale ;
les observations du médecin et du travailleur social lors de la visite à domicile sont inexactes, notamment sur ses capacités réelles à se laver, s'habiller ou se mouvoir ;
les revalorisations successives de la PCH étaient étayées par des justificatifs médicaux et répondaient à un risque de rupture de parcours, sans lien avec le contrat de travail de son aidante familiale.
Dans ses conclusions auxquelles il est expressément référé, la MDPH sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle réplique que :
la demande est dépourvue d'intérêt légitime, les revalorisations antérieures étant liées à des faits de fraude pénale, et le versement rétroactif ne servirait qu'à l'enrichissement illicite des aidants ;
la situation doit être appréciée au jour de la demande, les évolutions postérieures doivent faire l'objet d'une nouvelle instruction ;
les décisions sont dûment motivées et le principe du contradictoire a été respecté via la faculté de conciliation que l'appelante a négligé d'exercer ;
l'état grabataire est contredit par les constatations médico-sociales qui confirment une autonomie partielle, notamment dans les déplacements ;
le plan d'aide actuel respecte les plafonds réglementaires confirmés par l'expertise judiciaire ;
la pathologie neurodégénérative irréversible de Mme [X] [I] ne permet pas d'envisager une récupération d'autonomie par la guidance, cette mesure est inadaptée à sa situation de dépendance totale, qui nécessite une aide constante et non un simple accompagnement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles L.245-2, L.245-12 et D.245-8 du code de l'action sociale et des familles que l'attribution de la PCH est subordonnée à une évaluation pluridisciplinaire des besoins du demandeur, ainsi qu'à la vérification, par le département, du respect cumulatif des critères médicaux et administratifs d'éligibilité.
La MDPH soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime, faisant valoir que la demande de Mme [X] [I] aboutirait à un enrichissement illicite au profit de Mme [U] [J], sa fille, et de Mme [B] [J], sa petite-fille par un détournement de la prestation de sa finalité.
Toutefois, la cour relève que le jugement correctionnel du 10 novembre 2025 invoqué par la MDPH n'est pas définitif. Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les heures d'aide humaine supplémentaires sollicitées par Mme [X] [I] seraient effectivement détournées au bénéfice de sa fille et de sa petite-fille.
Dès lors, il est patent que l'appelante a un droit légitime à l'augmentation du nombre d'heures en aide humaine au titre de la prestation du handicap à supposer qu'elle établisse que son état de santé le justifie.
Le moyen tiré d'un enrichissement illicite est inopérant pour caractériser un défaut d'intérêt légitime puisque l'appelante n'est de toutes façons pas la bénéficiaire d'un tel enrichissement. La demande est donc recevable.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Ce plan doit être transmis à la personne handicapée ou à son représentant légal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaitre ses observations.
Par ailleurs, les article R. 245-71 et D. 245-30 du même code imposent à la commission, préalablement à toute décision de modification d'une prestation, de placer la personne dans une situation lui permettant de formuler ses remarques et de recueillir ses observations.
Mme [X] [I] fait valoir que les décisions des 2 mars et 15 juin 2023, portant diminution de son plan d'aide humaine, ne sont pas motivées et ne justifient pas la réduction de 90 heures mensuelle malgré l'aggravation de son état de santé. Elle souligne qu'à l'issue de la visite à domicile du 15 février 2023 le plan de compensation élaboré ne lui a jamais été transmis, la privant ainsi de la faculté de faire valoir ses observations.
Toutefois, les premiers juges ont relevé que lorsque la révision du plan émane du président du conseil départemental, les textes prévoient une possibilité de conciliation. Ils ont constaté que cette faculté avait bien été notifiée à Mme [X] [I] lors de la communication de l'avis de la MDPH préconisant un nouveau plan personnalisé de compensation, sans que l'appelante ne sollicite la désignation d'une personne qualifiée pour mener une telle mission.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de revalorisation de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation liée à un besoin d'aides humaines est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Le besoin d'aides humaines est apprécié au moyen du référenciel figurant à l'annexe 2-5 du même code.
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l'autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
5° L'exercice de la parentalité.
Le référentiel en vigueur retrace les temps accordés en fonction des difficultés altérant les actes de la vie quotidienne comme suit :
- Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
- Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes,
- Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes.
- Déplacements : le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes.
- La participation à la vie sociale : le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois.
Le référentiel prévoit, pour les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, un temps de surveillance pouvant atteindre 3 heures par jour. Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 20 décembre 2022, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d'ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour.
Mme [X] [I] conteste la décision de diminution de son plan d'aide, faisant valoir une sous-évaluation de ses besoins au regard de l'aggravation de son état de santé. Elle soutient que la visite à domicile était incomplète, faute d'avoir entendu sa fille sur les réalités quotidiennes de son handicap, et que le plan d'aide proposé compromet son maintien à domicile en méconnaissance des dispositions relatives au soutien à l'autonomie. Elle conteste également l'évaluation de son état physique, soutenant être grabataire depuis plusieurs fractures.
La cour relève toutefois que les rapports du travailleur social et du médecin, établis lors de la visite du 15 février 2023, mentionnent expressément la présence de Mme [X] [I] et de sa fille, contredisant ainsi les allégations de l'appelante. Il ressort de ces documents, corroborés par l'expertise du docteur [M], désigné par les premiers juges, que Mme [X] [I] n'est pas grabataire, puisqu'elle est capable de se lever et de se déplacer à l'aide d'un rollator.
Les besoins de Mme [X] [I] ont été évalués de manière exhaustive par l'équipe pluridisciplinaire, conformément aux plafonds légaux. L'évaluation de 6h50 par jour, soit 212,25 heures par mois, intègre les temps nécessaires pour la toilette, la surveillance, la participation à la vie sociale et le soutien à l'autonomie. La cour souligne que le plafond de 30 heures par mois pour la vie sociale et celui de 3 heures par jour pour la surveillance sont déjà atteints. Concernant le soutien à l'autonomie, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une situation ouvrant droit à une majoration supplémentaire au-delà de ce qui a été accordé.
Enfin, les condamnations pénales prononcées à l'encontre de la fille et de la petite-fille de l'appelante pour des faits de fraude relatifs à la gestion des prestations ne modifient pas l'appréciation objective de l'état de dépendance de Mme [X] [I] au moment de l'évaluation.
Dès lors, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le plan d'aide alloué était suffisant et conforme aux besoins réels de l'appelante au regard des plafonds légaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de la PCH.
Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale
La cour s'estimant suffisamment éclairée sur l'état de santé de Mme [X] [I], sa demande d'une nouvelle expertise médicale sera rejetée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il convient de rejeter la demande de Mme [X] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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