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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 mai 2026, 24/04389

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre 1-6
Numéro
24/04389
Montant détecté
26 720 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 juillet 2019 à [Localité 1], M. [I] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [R], assuré auprès de la société AVIVA assurances.
  • Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 février 2024 en ce qu'il a: Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants: *1.081, 35 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire; Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 25.478,83 euros, pendant la période ayant couru du 2 avril 2021 jusqu'au 2 février 2022; Le confirme pour le surplus.
  • Analyse: En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
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  • Montants: Statuant à nouveau: Condamne la société AVIVA assurances à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants: -1 206,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
  • Analyse: Dans les jours qui ont suivi l'accident, et alors qu'il était trop tôt pour pronostiquer l'évolution de son état de santé, M. [I] [J] a signé avec son employeur une rupture conventionnelle.

Conclusion : Statuant à nouveau: Condamne la société AVIVA assurances à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants: -1 206,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident, relativement à sa condamnation au doublement de l'intérêt légal entre le 2 avril 2021
  2. Appel formé déclaration d'appel a été signifiée à personne le 10 juin 2024
  3. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

ABI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11122.

APPELANT Monsieur [I] [J] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Société ABEILLE IARD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1967, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM des BOUCHES DU RHONE assignation 10/06/2024 à personne habiltiée signification des conclusions le 24 juillet 2024 par voie électronique demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCEDURE 1.

Le 3 juillet 2019 à [Localité 1], M. [I] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [R], assuré auprès de la société AVIVA assurances. 2.

Par ordonnance du 3 février 2020, le juge des référés a désigné le docteur [C] pour examiner M. [I] [J] et évaluer ses préjudices corporels et lui alloué la somme de 2.300 euros à titre de provision. 3.

L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2020, concluant de la façon suivante : - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : du 03/07 au 13/09/2019, - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : - Total : du 09/07 au 10/07/2019, - Partiel : - A 40% : du 03/07 au 08/07/2019 et du 11/07 au 14/08/2019, - A 25% : du 15/08 au 13/09/2019, - A 10% : du 14/09/2019 au 03/02/2020 - Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : Une heure par jour durant la période de DFT Partiel à 40%, - Date de consolidation : 03/02/2020, - Souffrances endurées (SE) : 2,5/7, - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%. 4.

Par actes des 8 et 10 décembre 2021, M. [I] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AVIVA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice. 5.

Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal a condamné la société AVIVA à payer à M. [J] une provision complémentaire d'un montant de 10.000 euros (portant à 12.300 euros le montant total des provisions perçues). 6.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a : - Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : * 540 euros au titre des frais d'assistance à expertise, * 5.041 euros au titre des Perte de gains professionnels actuels, * 1.081, 35 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, * 5.000 euros au titre des Souffrances endurées, * 9.800 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, - Rejeté les demandes au titre de l'aide à la parentalité et de la perte de chance professionnelle, - Condamné la société AVIVA assurances à payer à M. [J] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 25.478,83 euros, pendant la période ayant couru du 2 avril 2021 jusqu'au 2 février 2022, - Rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article L211-14 du code des assurances, - Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, - Condamné la société AVIVA assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Audrey [Localité 3]-Gilot et à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. 7.

Le 4 avril 2024 M. [J] a interjeté appel de ce jugement. 8.

La société Abeille assurances, anciennement dénommée AVIVA, a formé un appel incident, relativement à sa condamnation au doublement de l'intérêt légal entre le 2 avril 2021 et le 2 février 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/04389
Résumé source

1. Le 3 juillet 2019 à [Localité 1], M. [I] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [R], assuré auprès de la société AVIVA assurances. 2. Par ordonnance du 3 février 2020, le juge des référés a désigné le docteur [C] pour examiner M. [I] [J] et évaluer ses préjudices corporels et lui alloué la somme de 2.300 euros à titre de provision. 3. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2020, concluant de la façon suivante : - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : du 03/07 au 13/09/2019, - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : - Total : du 09/07 au 10/07/2019, - Partiel : - A 40% : du 03/07 au 08/07/2019 et du 11/07 au 14/08/2019, - A 25% : du 15/08 au 13/09/2019, - A 10% : du 14/09/2019 au 03/02/2020 - Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : Une heure par jour durant la période de DFT Partiel à 40%, - Date de…