Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 7 mai 2026, 25/02524
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: DE L'ARRET La demande des intimés visant à faire déclarer l'action de l'appelant à l'encontre de M. [V] [P] irrecevable en raison de son absence de qualité, est devenue sans objet puisque le jugement a statué en ce sens, sans contestation de l'appelant.
- Solution: Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
- Analyse: Sur l'existence d'un bail rural Il résulte de l'article L 411-1 du code rural que la preuve du caractère onéreux du bail s'établit par tous moyens mais que l'acceptation du montant du fermage doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du propriétaire et ne peut se déduire du seul silence du propriétaire.
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- Analyse: Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M. [V] [P] en ce que seule son épouse, Mme [S] épouse [P], a acquis la parcelle D [Cadastre 1].
- Demandes: Les intimés produisent également aux débats un courrier du 26 août 2024 de M. [Y] selon lequel contrairement à ce qu'il a été indiqué dans le courrier du 14 mars 2022, la coopérative n'a jamais été en possession d'une quelconque autorisation de M. [Z] autorisant M. [N] à prélever du vin sur sa provision familiale, ce courrier n'ayant été établi que sous la pression de M. [Z], ce qui explique l'attestation du 14 avril 2022, favorable à M. [Z].L'auteur du courrier conclut son propos en écrivant que l'attestation du 14 avril 2022 ne correspond pas à la réalité.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de cette décision le 28 février 2025
- Conclusions notifiées M. [Z] (personne physique) · conclusions notifiées au greffe par RPVA le 20 février 2026, M. [Z] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées les consorts [N] ainsi que les époux [V] [P] · conclusions notifiées au greffe par RPVA le 24 février 2026, les consorts [N] ainsi que les époux [V] [P] demandent à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 04 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04178.
APPELANT Monsieur [G] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Madame [K] [N] demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [D] [S] épouse [P] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [Q] [N] était propriétaire d'une parcelle de vignes D [Cadastre 1] située [Adresse 6], à [Localité 3] (84).
Les vendanges étaient apportées à la cave coopérative de [Localité 3] dont M. [G] [Z] est lui-même coopérateur.
M. [Q] [N] est décédé le 3 septembre 2021.
Par courrier du 27 janvier 2022, ses héritiers Mme [K] [N], M. [H] [N] et M. [F] [N] écrivaient à M. [Z] qu'ils contestaient l'existence d'un bail rural en bonne et due forme sur la parcelle D [Cadastre 1], considérant qu'il s'agissait en réalité d'un prêt à usage ou d'un commodat.
L'indivision [N] souhaitait vendre la parcelle D [Cadastre 1], contestait un droit de préemption pour M. [Z] et mettait fin à ce qu'elle considérait être un commodat.
Le 31 mars 2022, la parcelle D [Cadastre 1] a été vendue au profit de Mme [D] [S] épouse [P], nonobstant l'opposition formelle de M. [Z] qui affirmait bénéficier d'un bail rural au sens de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte du 11 août 2022, M. [Z] demandait au tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon de convoquer les consorts [N] et M. [V] [P] à une audience de conciliation, à défaut de conciliation, il demandait l'annulation de la vente et la condamnation des consorts [N] à lui payer des dommages et intérêts.
Les parties n'ont pas pu être conciliées.
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, du 4 février 2025 : la demande à l'encontre de M. [V] [P] a été déclarée irrecevable, M. [Z] a été débouté de sa demande d'annulation de la vente de la parcelle D [Cadastre 1], il a été condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux consorts [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M. [V] [P] en ce que seule son épouse, Mme [S] épouse [P], a acquis la parcelle D [Cadastre 1].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02524
Résumé source
ée le : à : Me DUMOLIE Me BATTESTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 04 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04178. APPELANT Monsieur [G] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Madame [K] [N] demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Fabrice…