Cour d'appel de Aix-en-Provence, 18e Chambre, 8 décembre 2017, 17/12018
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 18e Chambre
- Date
- 08/12/2017
- Numéro d'affaire
- 17/12018
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 08 DECEMBRE 2017 N°2017/ 562 TC Rôle N° 17/12018 [W] [B] [B] C/ SA SOCIETE GENERALE Grosse dé…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 08 DECEMBRE 2017 N°2017/ 562 TC Rôle N° 17/12018 [W] [B] [B] C/ SA SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le : à : Monsieur [W] [B] [B] Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section E - en date du 25 Avril 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F16/166.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT Monsieur [W] [B] [B], demeurant 950 ancienne voie ferrée - 7 résidence des Cauvets - 83440 FAYENCE comparant en personne DEFENDEUR SUR CONTREDIT SA SOCIETE GENERALE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017 Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juin 2016, Monsieur [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur, la Sa Société Générale, portant sur une rente que celle-ci lui verse à la suite de la rupture du contrat de travail.
Aux termes d'un jugement rendu le 25 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan, faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la Sa Société Générale, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris, a ordonné le renvoi de l'affaire devant cette même juridiction, a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours du prononcé, le dossier lui serait transmis, et a réservé les dépens.
Le 3 mai 2017, dans le délai légal et de manière motivée, Monsieur [W] [B] a régulièrement formé contredit à l'encontre de ce jugement..
Aux termes d'écritures déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées et complétées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [W] [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Draguignan et d'user de son pouvoir d'évocation prévu par l'article 89 du code de procédure civile.
Il soutient que la compétence de cette juridiction découle de l'esprit des dispositions légales en matière de compétence territoriale qui veut que l'action des salariés contre leurs employeurs soit facilitée, outre de l'application des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail dont il résulte que, s'agissant d'un salarié licencié, la juridiction compétente est, conformément au deuxièmement de ce même article, celle du domicile du salarié au moment de la saisine, dès lors que celui-ci, comme en l'espèce, n'a plus de lien avec un établissement de l'entreprise et qu'au surplus il a effectué une dernière mission en exécution du préavis à son domicile situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Draguignan.
Il critique la motivation du jugement entrepris qui manquerait de pertinence en ce que le premier juge ferait découler la compétence de la juridiction parisienne, dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société Générale, de l'impossibilité de pouvoir déterminer le lieu de formation du contrat de travail initial en l'absence de celui-ci, reprenant ainsi l'argumentation développée par la Société Générale alors que celle-ci détiendrait nécessairement son dossier et que le contrat, non établi par écrit et formé lors de son engagement le 1er octobre 1968 au siège parisien de la société, résulterait de l'établissement du premier bulletin de paie.
Monsieur [B] conteste en outre le lien fait par l'employeur avec des instances pendantes devant le conseil de prud'hommes de Paris relatives à des procédures à caractère collectif concernant des retraités de la Société Générale, dont serait détachable le présent litige découlant d'une situation individuelle dont la singularité résulterait du caractère de 'rente viagère' des sommes versées par son ancien employeur à la suite d'une rupture transactionnelle, et qui serait simplement calquée sur le régime commun de retraite sur complémentaire appliqué à d'autres salariés, et qui y dérogerait.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sa Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris et, à titre subsidiaire, qu'elle ne fasse pas droit à la demande d'évocation.
Elle fait valoir que le critère du lieu où l'engagement a été contracté ne peut s'appliquer en l'espèce faute de pouvoir retrouver le contrat de travail initial vieux de vingt ans, et qu'il s'en suivrait la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, ville où est situé son siège social, le seul élément de rattachement avec le conseil de prud'hommes de Draguignan étant le domicile de Monsieur [B] qui ne pourrait pas être retenu comme critère de compétence puisque celui-ci travaillait en dernier lieu au sein de l'établissement de la société à Tours.
Elle ajoute qu'il serait opportun que cette affaire soit jugée devant la juridiction parisienne où est pendant un litige identique, complexe, concernant près de trois cents demandeurs.
A l'audience, un débat s'est instauré, à la demande de la cour pour déterminer la juridiction compétente, sur la situation concrète de Monsieur [B] au cours des relations contractuelles en dernier lieu, et celui-ci a précisé qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était domicilié à [Adresse 2], qu'il avait travaillé en dernier lieu au siège départemental de la Société Générale situé à Tours, qu'il était directeur du siège départemental, que son préavis s'est achevé le 30 septembre 1996, qu'il avait rendu son logement de fonction en juillet 1996, qu'à l'époque, il avait une délégation totale sur toutes les affaires du département émanant de l'autorité centrale, que des éléments sur ses qualités exercées au siège départemental figurent dans la transaction relative à la rupture du contrat de travail.
MOTIFS : Il résulte de l'article R 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.