Cour d'appel
Cour d'appel de Agen, CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2026, 24/01124
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il avance qu'en l'espèce l'acte de signification produit ne se rapporte ni à la déclaration d'appel ni au récapitulatif de la déclaration d'appel et ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel de sorte qu'il justifie de l'irrégularité qu'il invoque.
- Procédure: Il découle des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que la cour ne peut connaître sur déféré de l'ordonnance d'incident du 21 janvier 2026 que de la question de la caducité de la déclaration d'appel excluant celle de la radiation de l'affaire du rôle.
- Solution: INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a: débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire; fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [V] aux dépens de l'incident, Statuant de nouveau, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
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- Demandes: Elle conclut encore que la Cour Européenne des Droits de l'Homme au nom du droit à un procès équitable vient sanctionner tout formalisme excessif non proportionné au but poursuivi et constituant une entrave substantielle à l'accès au juge.
- Analyse: En application des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration unilatérale ou conjointe remise au greffe d'une cour d'appel respectant des pré-requis à peine de nullité tandis que l'article 748-3 du même code prévoit que la remise de la déclaration d'appel lorsqu'elle est faite par voie électronique est attestée par un avis électronique de réception adressé par le greffe.
Conclusion : CONDAMNE la SAS Capsoleil aux entiers dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel du 20 février 2025
- Altercation ou incident incident du 10 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
Texte de la décision
ARRÊT DU 20 Mai 2026 VS / NC -------------------- ------------------- GROSSES le 20.05.26 aux avocats ARRÊT n° 164-26 de nationalité portugaise, retraité domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent BRUNEAU, substitué à l'audience par Me Arnaud DARCY, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau D'AGEN et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU DEMANDEUR sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 21 janvier 2026 et INTIMÉ D'une part, ET : SAS CAPSOLEIL (CSE) agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau D'AGEN APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de CONDOM en date du 04 novembre 2024, RG 11-24-000092 SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social RCS [Localité 4] MÉTROPOLE 325 307 106 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau D'AGEN et Me Xavier HELAIN, SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMÉE DÉFENDEURS sur requête en déféré D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Le 25 octobre 2022, M. [D] [K] [V] a été démarché à son domicile par une personne se prévalant d'un mandat de la SAS Capsoleil et de la SA Cofidis pour lui proposer d'acquérir une centrale photovoltaïque avec autofinancement permettant de couvrir le coût du crédit y étant affecté.
Par bon de commande du même jour, M. [K] [V] s'est porté acquéreur de cet équipement moyennant un prix de 26. 900 euros financé par crédit affecté proposé par la SA Cofidis.
La livraison du matériel a eu lieu le 21 novembre 2022.
Faute d'économies d'énergie réalisées permettant un autofinancement, M. [K] [V] a sollicité par la SAS Capsoleil le retrait des panneaux photovoltaïques et l'annulation auprès de la SAS Cofidis du contrat de crédit qui opposait le 23 novembre 2023 un refus à sa demande.
Par assignation des 27 mai 2024 et 04 juin 2024, M. [K] [V] a saisi le tribunal de proximité de Condom aux fins d'annulation du bon de commande et du crédit affecté.
Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal de proximité de Condom a : - annulé le bon de commande litigieux conclu entre M. [K] [V] et la SAS Capsoleil, - annulé le contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [V] et la SA Cofidis, - ordonné à la SAS Capsoleil de procéder à l'enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état à ses frais du domicile de M. [K] [V], - condamné la SAS Capsoleil à restituer à M. [K] [V] le prix de vente de la centrale photovoltaïque soit la somme de 26.900 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [K] [V] à restituer à la SA Cofidis la somme de 26.900 euros, - condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [K] [V] les échéances du crédit affecté déjà acquittées, - ordonné la compensation entre ces deux condamnations, - condamné la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné la SASU Capsoleil à garantir la SA Cofidis à hauteur de la somme de 2.500 euros, - rejeté les demandes plus amples et contraires des parties, - condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 décembre 2024, la SAS Capsoleil a interjeté appel de ce jugement en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2025, M. [K] [V] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou à défaut radier l'affaire du rôle et en tout état de cause condamner la SAS Capsoleil à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, - dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [V] aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré du 28 janvier 2026, M. [K] [V] a saisi la cour aux fins de voir : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamné la SAS Capsoleil aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] [V] fait valoir que la caducité, résultant de l'absence de diligence suffisante entourant la signification de la déclaration d'appel, est encourue sans nécessité de démonstration d'un grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi et est conforme aux exigences de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il expose que cette obligation ne représente pas un formalisme excessif pour l'appelant qui ne peut valablement signifier tout autre document que la déclaration d'appel.
Il rappelle à cet égard qu'il appartient à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier à l'intimé l'avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant de la réception de l'acte établi par l'appelant.
Il avance qu'en l'espèce l'acte de signification produit ne se rapporte ni à la déclaration d'appel ni au récapitulatif de la déclaration d'appel et ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel de sorte qu'il justifie de l'irrégularité qu'il invoque.
Par uniques conclusions du 05 mars 2026, la SAS Capsoleil sollicite de la cour de : - constater en l'espèce l'absence d'un grief, - juger n'y avoir lieu à annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel du 20 février 2025, subsidiairement : - juger n'y avoir lieu à faire preuve d'un formalisme excessif, en conséquence : - en toute hypothèse confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 janvier 2026 en ce qu'il a débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - le condamner à payer à la SAS Capsoleil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Capsoleil fait valoir que seuls affectent la régularité d'un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01124
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
ARRÊT DU 20 Mai 2026 VS / NC -------------------- A COFIDIS ------------------- GROSSES le 20.05.26 aux avocats ARRÊT n° 164-26 1] (PORTUGAL) de nationalité portugaise, retraité domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent BRUNEAU, substitué à l'audience par Me Arnaud DARCY, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau D'AGEN et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU DEMANDEUR sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 21 janvier 2026 et INTIMÉ D'une part, ET : SAS CAPSOLEIL (CSE) agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau D'AGEN APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de CONDOM en date du…