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Cour d'appel

Cour d'appel de Agen, CHAMBRE CIVILE, 10 juin 2026, 25/00374

Date
10/06/2026
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Numéro
25/00374
Montant détecté
58 412 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a bénéficié le 11 avril 2020 d'un prêt garanti par un.
  • Procédure: La BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 05 mai 2025, en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués; Statuant de nouveau; DÉBOUTE M. [Y] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions.
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  • Analyse: En vertu de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.' Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.' Sur le solde débiteur L'argumentation de M. [Y] tient au débat qu'il élève concernant les documents produits par la BNP Paribas Personal Finance qui selon lui ne se réfèrent pas au n° de compte du solde débiteur dont l'établissement bancaire entend obtenir le paiement.
  • Analyse: A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir qu'il a été victime des indélicatesses de sa salariée qui a détourné à son profit les gains des jeux à gratter et une partie du stock de cigarettes ce qui a généré des pertes importantes pour son débit de tabac et son placement en arrêt maladie.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel de cette décision le 05 mai 2025
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen

Texte de la décision

ARRÊT DU 10 Juin 2026 VS / NC -------------------- GROSSES le 10.06.26 aux avocats ARRÊT n° 180-26 irecteur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 662 042 449 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 21 mars 2025, RG 2024 00739 D'une part, ET : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (62) de nationalité française domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-3835 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Y] a été exploitant personnel d'un débit de tabacs, presse, loto, et jeux et a souscrit à ce titre un compte professionnel n°00394 00010068793 auprès de la BNP Paribas Personal Finance.

Il a bénéficié le 11 avril 2020 d'un prêt garanti par un dispositif d'Etat pour faire face aux conséquences de la pandémie d'un montant de 25.000 euros au taux de 0%, le remboursement devant s'effectuer en une fois à l'expiration d'un délai de 12 mois.

Par avenant du 05 mars 2021, le contrat initial a été modifié en prévoyant un taux de 0,70% et une durée de remboursement du prêt sur 60 mois à compter de la date d'échéance pour des montants mensuels de 440,18 euros.

En raison d'échéances demeurées impayées, la BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, M. [Y] d'avoir à régulariser la situation sous quinzaine.

Par courrier recommandé du 10 mars 2022, la BNP Paribas Personal Finance a informé M. [Y] qu'à l'expiration du délai de préavis expirant au 11 avril 2022, ses comptes seraient juridiquement clôturés et l'a mis en demeure de régler la somme de 27.673,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°00394 00010068793.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, la BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme.

Par courrier du 12 juillet 2022, la BNP Paribas Personal Finance a été informée par la société Logista France de sa mobilisation en qualité de caution de M. [Y] au titre d'une facture impayée d'un montant de 6.058,20 euros.

Par assignation du 19 février 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait attraire M. [Y] devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de condamnation au paiement des sommes dues assorties des intérêts légaux nonobstant capitalisation.

Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal de commerce d'Auch a : - débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 29.271,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°000394-100687-93, - condamné M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.948,81 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, - débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 6.215,29 euros au titre de l'appel en paiement de la banque en sa qualité de caution, - condamné M. [Y] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 05 mai 2025, en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Par dernières conclusions du 20 février 2026, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - accueillir la BNP Paribas Personal Finance en son appel, - débouter M. [Y] de son appel incident et des demandes qu'il forme dans ce cadre, - infirmer le jugement déféré des chefs critiqués, et statuant à nouveau et ajoutant audit jugement : - condamner M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance : * la somme de 29.271,61 euros au titre du solde débiteur du compte n°000394 000100687 93 selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement, * la somme de 22.925,04 euros au titre du prêt garanti par l'Etat du 11 avril 2020 et avenant du 05 mars 2021 selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement, * la somme de 6.215,29 euros au titre de l'appel en paiement de la banque en sa qualité de caution selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux légal de la date d'arrêté jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement, - condamner M. [Y] à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses contestations et demandes.

A l'appui de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance fait valoir que sa créance au titre du solde débiteur est certaine, liquide et exigible et ressort expressément de la convention de compte souscrite et de la clôture du compte professionnel de M. [Y].

Elle expose qu'elle verse bien au débat la convention d'ouverture de compte du 02 février 2016, portant la signature de M. [Y] et que ce document mentionne comme numéro de compte le 000394 00010068793 concerné par la demande en paiement.

Elle objecte qu'elle n'a perçu aucune somme de la part de la CARDIF, au titre de la prise en charge du prêt à la suite des arrêts de travail successifs de M. [Y] à qui il appartient de s'assurer de la bonne prise en compte de ces éléments par l'assureur.

Elle rappelle en outre que les conditions contractuelles prévoient une majoration de 3 points de l'intérêt de 0,70 % en cas d'exigibilité anticipée.

Elle soutient qu'elle établit bien avoir versé la somme revendiquée par la société Logista France en vertu du cautionnement et produit la quittance qui lui a été délivrée à ce titre.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/00374
Résumé source

M. [N] [Y] a été exploitant personnel d'un débit de tabacs, presse, loto, et jeux et a souscrit à ce titre un compte professionnel n°00394 00010068793 auprès de la BNP Paribas Personal Finance. Il a bénéficié le 11 avril 2020 d'un prêt garanti par un dispositif d'Etat pour faire face aux conséquences de la pandémie d'un montant de 25.000 euros au taux de 0%, le remboursement devant s'effectuer en une fois à l'expiration d'un délai de 12 mois. Par avenant du 05 mars 2021, le contrat initial a été modifié en prévoyant un taux de 0,70% et une durée de remboursement du prêt sur 60 mois à compter de la date d'échéance pour des montants mensuels de 440,18 euros. En raison d'échéances demeurées impayées, la BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, M. [Y] d'avoir à régulariser la situation sous quinzaine. Par courrier…