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Conseil de Prud'hommes de Versailles · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2023-00326987Encadrement

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L’essentiel

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Le conseil déboute M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Le conseil déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 3 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
15 février 2023
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
1330 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé(e) par mise à disposition du 7 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 15 février 2023.
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  3. SynthèsePassage 3
    DÉBOUTE M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
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  4. SynthèsePassage 4
    DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2023-00326987 (PORTALIS)

Numéro d'affaire précédent RG 23/00099 (WINGES)

Référence de l'affaire [N] [V] C/ SAS [1]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le

3 juin 2026

Prononcé(e) par mise à disposition du 7 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Thomas KRUMNOW, Conseiller salarié, Président ; Pierre-Franck MIRE, Conseiller salarié, Assesseur ; Valérie AULIGNE, Conseiller employeur, Assesseur ; Damien MOCZULSKI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Damien SEVATIAN, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [N] [V]

né le 17/07/1970 - [Localité 2] [Adresse 1]

représenté par Maître Etienne CACHIA, avocat au barreau d'Essonne

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1]

[Adresse 2]

représenté(e) par Maître Mehdi MANKOURI, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Benjamin DESAINT, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 15 février 2023.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 février 2023, pour l'audience du 12 juin 2024.

Audience de conciliation du 12 juin 2024, les parties ont comparu.

Échec de la tentative de conciliation.

Renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état des 12 juin 2024, 5 février et 4 juin 2025.

Ordonnance de clôture le 4 juin 2025.

Renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du 3 juin 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.

Chefs de demande :

Voir constater le non-respect, par la société [1], de la clause contenue dans la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord, qui prévoyait que le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail

Voir condamner la société [1] à verser une indemnisation d'un montant de 4 500 € à Monsieur [V] au titre du préjudice subi pour la perte de chance de retrouver un CDI avec [1] , avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir

Voir condamner la société [1] à payer la somme de 31 000 € au titre de dommages et intérêts en raison du manque à gagner que cette dernière lui a fait subir – et lui fait subir encore à l'heure actuelle - en ne respectant pas ses obligations, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir

Voir débouter la société [1] de ses demandes

Voir ordonner la capitalisation des intérêts

Voir condamner la société [1] à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir

Voir ordonner l'exécution provisoire.

Voir condamner la société défenderesse aux dépens.

Demandes reconventionnelles :

Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [V] a été embauché par la société [1] le 20 janvier 1992 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gérant.

Le 30 juin 2021, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique, prévoyant une priorité de réembauche, a été signée par les deux parties dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le préavis étant de 3 mois, la fin du contrat de travail est en date du 30 septembre 2021.

Le 5 juillet 2021, M. [V] a envoyé un courriel pour demander la prise en compte de sa volonté de bénéficier de sa priorité de réembauche, courriel dont la société a accusé réception.

M. [V] réexprime cette volonté par lettre avec accusé de réception le 16 novembre 2023.

M. [V] a saisi le Conseil de Prud'homme de Versailles le 15 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En demande :

M. [V] explique avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauche auprès de la société qui ne lui a proposé aucun poste. Cependant, la société [1], ainsi que le groupe [2] dont la société fait partie, avait des offres d'emploi correspondant au poste qu'il occupait précédemment. Le non-respect de la priorité de réembauche l'a contraint à accepter un CDD, en lieu et place du CDI qu'il occupait précédemment, ce qui génère un préjudice. Il demande à ce titre 4 500€.

De plus, M. [V] considère que le non-respect de cette priorité de réembauche a généré un préjudice, le salaire dans son nouvel emploi étant inférieur à son salaire au sein de la société [1]. Il demande à ce titre 31 000 €.

Enfin M. [V] demande le remboursement de ses frais irrépétibles, l'exécution provisoire, l'application d'intérêts au taux légal sur toutes les sommes à compter du jugement, ainsi que leur capitalisation et la condamnation aux entiers dépens de la société.

En défense :

La société [1] explique que les demandes de M. [V] pour bénéficier de la priorité de réembauche n'ont pas été formulées pendant la période où il aurait dû les faire. Par conséquent, elle n'avait pas d'obligation à lui en faire bénéficier.

Elle demande en conséquence que M. [V] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Enfin, la société demande le remboursement de ses frais irrépétibles ainsi que la condamnation de M. [V] aux entiers dépens de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil, aux pièces et conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'exposées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la perte de chance

L'article L1223-45 du Code du Travail dispose :

« Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. […] »

En l'espèce, M. [V] explique que, malgré ses demandes à bénéficier de la priorité de réembauche, la société ne lui a pas proposé de postes correspondant à ses qualification, alors qu'elle procédait à des embauches. Cela l'a conduit à accepter un contrat en CDD, générant un préjudice.

Cependant, la date de rupture du contrat de M. [V] est en date du 30 septembre 2021, à la fin du préavis. La période sur laquelle M. [V] pouvait demander à bénéficier de sa priorité de réembauche courrait donc du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022. M. [V] a informé la société à 2 reprises de sa volonté de bénéficier de cette priorité de réembauche. Sa première demande par courriel est en date du 5 juillet 2021, soit avant la période couverte.

La société en a bien accusé réception mais, celle-ci étant hors du délai légal, elle ne l'a pas prise en compte, ne notifiant pas le salarié de ce fait. La deuxième demande, par LRAR, est datée du 16 novembre 2022, soit après le délai légal. Il en résulte donc que, ces deux demandes étant hors de la période légale, la société n'était pas tenue de proposer de poste dans le cadre de la priorité de réembauche à M. [V].

En conséquence, le Conseil déboute M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de retrouver un CDI.

Sur le non-respect de la société de ses obligations

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

En l'espèce, M. [V] considère qu'il aurait dû bénéficier de la priorité de réembauche au sein de la société [1]. Il estime donc avoir subi un préjudice de 31 000 €, correspondant à la différence entre son salaire actuel et le salaire qu'il percevait au sein de la société, sur la période allant de la fin de son contrat à la date de ses dernières écritures.

Cependant, les demandes ayant lieu hors de la période légale, la société n'a pas manqué à son obligation de faire bénéficier M. [V] d'une priorité de réembauche.

Par conséquent, le Conseil déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle au même titre et les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du Code de procédure civile précise :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.»;

M. [V] succombant, et attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés dans la présente procédure, le Conseil dit que les parties seront déboutées de leurs prétentions et conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.

Sur les intérêts

L'article 1343-2 du Code Civil dispose :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le Conseil rappelle enfin que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, M. [V] succombant, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts et déboute M. [V] de sa demande.

Sur l'exécution provisoire de la décision

L'article R.1454-28 du Code du travail précise :

« Sont de droit exécutoire à titre provisoire :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;

L'article 515 du Code de procédure civile dispose :

« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ».

M. [V] succombant, le Conseil considère qu'il n'y a lieu à l'application de l'exécution provisoire dans cette affaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Versailles, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés.

Le greffier Damien SEVATIAN

Le président Thomas KRUMNOW

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Monsieur Damien SEVATIAN, greffier.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [N] [V], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

7 références

  • L. 1223-45Code du travail
    Passage cité
    … le remboursement de ses frais irrépétibles ainsi que la condamnation de M. [V] aux entiers dépens de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil, aux pièces et conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'exposées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la perte de chance L'article L1223-45 du Code du Travail dispose : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. […] » En l'espèce, M. [V] explique que, malgré ses demandes à bénéficier de la priorité de réembauche, la société ne lui a pas proposé de postes correspondant à ses qualification, alors qu'elle procédait à …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Conseil rappelle enfin que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, M. [V] succombant, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts et déboute M. [V] de sa demande. Sur l'exécution provisoire de la décision L'article R.1454-28 du Code du travail précise : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Voir débouter la société [1] de ses demandes Voir ordonner la capitalisation des intérêts Voir condamner la société [1] à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir Voir ordonner l'exécution provisoire. Voir condamner la société défenderesse aux dépens. Demandes reconventionnelles : Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [V] a été embauché par la société [1] le 20 janvier 1992 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gérant. Le 30 juin 2021, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique, prévoyant une priorité de réembauche, a été signée par les deux parties dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le préavis étant de 3 mois, la fin du contrat de travail est en …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … par LRAR, est datée du 16 novembre 2022, soit après le délai légal. Il en résulte donc que, ces deux demandes étant hors de la période légale, la société n'était pas tenue de proposer de poste dans le cadre de la priorité de réembauche à M. [V]. En conséquence, le Conseil déboute M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de retrouver un CDI. Sur le non-respect de la société de ses obligations L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » En l'espèce, M. [V] considère qu'il aurait dû bénéficier de la priorité de réembauche au sein de la société [1]. Il estime donc avoir subi un préjudice de 31 000 €, correspondant à la différence entre son salaire actuel et le salaire qu'il percevait au sein de la société, sur la période allant de la fin de son …
Autres références (3)
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … de son contrat à la date de ses dernières écritures. Cependant, les demandes ayant lieu hors de la période légale, la société n'a pas manqué à son obligation de faire bénéficier M. [V] d'une priorité de réembauche. Par conséquent, le Conseil déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle au même titre et les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du Code de procédure civile précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.»; M. [V] succombant, et attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés dans la présente procédure, le Conseil dit que les parties seront déboutées de leurs prétentions et conserveront à leur charge les dépens par elles exposés. Sur les intérêts L'article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Conseil rappelle enfin que l'appréciation de ces demandes relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, M. [V] succombant, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts et déboute M. [V] de sa demande. Sur l'exécution …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ». M. [V] succombant, le Conseil considère qu'il n'y a lieu à l'application de l'exécution provisoire dans cette affaire ; PAR …

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