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Conseil de Prud'hommes de Vannes · 7 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00207131Formation de référé

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L’essentiel

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Le conseil retient n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées.

Le conseil invite les parties à mieux se pourvoir au fond.

Dates essentielles

  1. Ordonnance de référé Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées ;
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  3. SynthèsePassage 3
    INVITE les parties à mieux se pourvoir au fond.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00207131

Référence de l'affaire [G] [M] C/ [2]

Numéro de minute 2026/29

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcépar mise à disposition du

7 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Alain BONIN, Conseiller salarié, Président ; Luciano LE GOFF, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Francois PICHOT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [G] [L] [K] [M] né le 09/02/1962 - [Localité 4] (FRANCE) [Adresse 3] Partie comparante PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[2]

[Adresse 2] représentée par Monsieur [Q] [V], Membre de l'entreprise ou de l'établissement

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 août 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 18 août 2026, à l'audience du .

L'audience s'est tenue le 16 septembre 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.

Monsieur [M] et le représentant de l'association ont déposé leurs conclusions.

LES FAITS

Monsieur [G] [M] a été embauché en qualité d'agent d'accueil et d'entretien par l'[2] à compter du 6 décembre 2022.

Monsieur [M] est en arrêt maladie depuis le 27 novembre 2025 jusqu'au 31 août 2026.

Durant les 60 premiers jours d'arrêt, un maintien de salaire est prévu par la convention collective « Habitat et logement accompagnés ».

L'employeur pratique la subrogation : le salaire est maintenu par l'association pendant 61 jours, puis la prévoyance prend le relais afin de compléter les IJSS à hauteur de 77 % du salaire brut.

Monsieur [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vannes par requête reçue le 18 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le demandeur

Monsieur [G] [M] demande à la formation de référé de condamner l'[2] à lui verser :

◆ Indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance : 1 053,38 €

◆ Article 700 du Code de procédure civile : 250,00 €

Le défendeur

L'[2] indique avoir versé à Monsieur [M] toutes les sommes qu'elle a perçues au titre des IJSS. Il reste une somme de 214,86 € due au titre de la prévoyance, qui sera versée à la fin du mois de septembre 2026.

MOTIVATION

En droit,

Attendu que les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail disposent que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que, même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures

qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que l'article L. 3242-1 dispose que le paiement de la rémunération des salariés doit être effectué une fois par mois et que, selon l'article R. 1454-28, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités.

Attendu que, selon l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, il appartient à l'employeur de prouver le paiement, notamment par la production de pièces comptables.

Attendu que Monsieur [M] reconnaît au cours de l'audience avoir tenu compte des IJSS versée en net, qu'il existe un delta de 6,7 % de CGS CRDS qui pourrait correspondre à la différence entre ce qu'il réclame et ce qui a été versé par l'association.

En l'espèce

La détermination des sommes restant éventuellement dues à Monsieur [G] [M] nécessite d'examiner les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, les versements effectués par l'employeur ainsi que les modalités conventionnelles de maintien de salaire. Les parties s'opposant tant sur le montant de la créance que sur son exigibilité, la demande se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés. En l'absence, par ailleurs, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent établi, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé.

En conséquence,

Il n'y a pas lieu à référé et il convient d'inviter les parties à mieux se pourvoir au fond.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Le Conseil de Prud'hommes laisse à la charge de chacun les frais qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts et leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées ;

DÉBOUTE Monsieur [M] de ses demandes provisionnelles

INVITE

les parties à mieux se pourvoir au fond.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier Francois PICHOT

Le président Alain BONIN

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Francois PICHOT.

Textes cités

6 références

Articles cités

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … référé de condamner l'[2] à lui verser : ◆ Indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance : 1 053,38 € ◆ Article 700 du Code de procédure civile : 250,00 € Le défendeur L'[2] indique avoir versé à Monsieur [M] toutes les sommes qu'elle a perçues au titre des IJSS. Il reste une somme de 214,86 € due au titre de la prévoyance, qui sera versée à la fin du mois de septembre 2026. MOTIVATION En droit, Attendu que les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail disposent que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que, même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … l'[2] à lui verser : ◆ Indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance : 1 053,38 € ◆ Article 700 du Code de procédure civile : 250,00 € Le défendeur L'[2] indique avoir versé à Monsieur [M] toutes les sommes qu'elle a perçues au titre des IJSS. Il reste une somme de 214,86 € due au titre de la prévoyance, qui sera versée à la fin du mois de septembre 2026. MOTIVATION En droit, Attendu que les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail disposent que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que, même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … lui verser : ◆ Indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance : 1 053,38 € ◆ Article 700 du Code de procédure civile : 250,00 € Le défendeur L'[2] indique avoir versé à Monsieur [M] toutes les sommes qu'elle a perçues au titre des IJSS. Il reste une somme de 214,86 € due au titre de la prévoyance, qui sera versée à la fin du mois de septembre 2026. MOTIVATION En droit, Attendu que les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail disposent que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que, même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au …

Conventions citées

  • Convention collective Habitat et logement accompagnésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … a été mise en délibéré au 7 octobre 2026. Monsieur [M] et le représentant de l'association ont déposé leurs conclusions. LES FAITS Monsieur [G] [M] a été embauché en qualité d'agent d'accueil et d'entretien par l'[2] à compter du 6 décembre 2022. Monsieur [M] est en arrêt maladie depuis le 27 novembre 2025 jusqu'au 31 août 2026. Durant les 60 premiers jours d'arrêt, un maintien de salaire est prévu par la convention collective « Habitat et logement accompagnés ». L'employeur pratique la subrogation : le salaire est maintenu par l'association pendant 61 jours, puis la prévoyance prend le relais afin de compléter les IJSS à hauteur de 77 % du salaire brut. Monsieur [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vannes par requête reçue le 18 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur Monsieur [G] [M] demande à la formation de référé de …
Autres références (2)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … puis la prévoyance prend le relais afin de compléter les IJSS à hauteur de 77 % du salaire brut. Monsieur [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vannes par requête reçue le 18 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur Monsieur [G] [M] demande à la formation de référé de condamner l'[2] à lui verser : ◆ Indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance : 1 053,38 € ◆ Article 700 du Code de procédure civile : 250,00 € Le défendeur L'[2] indique avoir versé à Monsieur [M] toutes les sommes qu'elle a perçues au titre des IJSS. Il reste une somme de 214,86 € due au titre de la prévoyance, qui sera versée à la fin du mois de septembre 2026. MOTIVATION En droit, Attendu que les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail disposent que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que l'article L. 3242-1 dispose que le paiement de la rémunération des salariés doit être effectué une fois par mois et que, selon l'article R. 1454-28, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités. Attendu que, selon l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, il appartient à l'employeur de prouver le paiement, notamment par la production de pièces comptables. Attendu que Monsieur [M] reconnaît au cours de l'audience avoir tenu compte des IJSS versée en net, qu'il existe un delta de 6,7 % de CGS CRDS qui pourrait correspondre à la différence entre …

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