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Conseil de Prud'hommes de Tarbes · 6 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00078637Formation de référé

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L’essentiel

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Le conseil ordonne l'étalement du paiement du solde de 51 858,36 € en 3 échéances, les 20 des mois de septembre, octobre, novembre 2026 pour un virement chacun de 17 286,12 €.

Le conseil accorde notamment 250 € à Monsieur [C] [H] (frais de procédure) en référé.

Montants retenus

  1. Frais de procédure250 €
    AccordéPassage source

De : la société d'installations électriques [4]À : Monsieur [C] [H]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 6 mois.

Dates et calcul
Départ
16 avril 2026
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
173 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    6 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 16 avril 2026.
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  3. Synthèse · Autres dispositionsPassage 3
    ORDONNE l'étalement du paiement du solde de 51 858.36 € en 3 échéances, les 20 des mois de septembre, octobre, novembre 2026 pour un virement chacun de 17 286.12 €,
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    ORDONNE à la société d'installations électriques [4] de verser la somme de 250 € à Monsieur [C] [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00078637

Référence de l'affaire [C] [H] C/ SARL [4]

Numéro de minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcée par mise à disposition du

6 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Véronique DESERT-LACAY, Conseiller employeur, Président ; Alain LEVACHER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assistés de Marie Océane ESTEBENET, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [C] [H]

né le 19/08/1963 - MOREIRA (ESPAGNE) [Adresse 1] représenté par Maître Anais LANGLA, avocat au barreau de Tarbes PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[4]

[Adresse 2] représentée par Maître Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de Pau PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 16 avril 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 17 avril 2026, à l'audience du 19 mai 2026.

L'audience s'est tenue, après plusieurs renvois, le 8 septembre 2026.

La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

LES FAITS :

Monsieur [C] [H] a été embauché par la SARL Société d'installations électriques par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 09 octobre 1989, en dernier lieux Monsieur [H] exerçait les fonctions de Directeur de Travaux, statut Cadre.

La convention collective applicable est la convention collective des Cadres des Travaux Publics.

En date du 26 janvier 2026, par avis, le médecin du travail a déclaré Monsieur [H] inapte à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que «

Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé

».

Par lettre en date du 04 février 2026, la société [4] l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement, lequel devait se dérouler le 16 février 2026. Monsieur [H] ne s'est pas présenté à l'entretien.

Monsieur [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par L.R.A.R. en date du 20 février 2026.

Monsieur [H], lors du rendez-vous du 27 février 2026, s'est vu remettre les documents suivants : Bulletin de paie liquidatif du mois de février 2026, Attestation France Travail, Certificat de Travail.

Le solde de tout compte ne lui a pas été remis, ni le règlement des sommes mentionnées sur le bulletin de paie liquidatif du mois de février 2026, il fut informé qu'il les recevrait ultérieurement.

Le 13 mars 2026 par lettre R.A.R. Monsieur [H] a mis en demeure la société de lui adresser, à réception, le paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que son solde de tout compte.

C'est ainsi que Monsieur [H] a saisi la formation des référés du Conseil de Prud'hommes.

Moyen des parties :

La demande :

Monsieur [H] assisté de Maître [X] [G], formule les chefs de demande suivants :

- Ordonner à la société d'installations électriques [4] de lui remettre son reçu pour solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- Condamner la société d'installations électriques [4] à lui payer la somme de 1848.28 € bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance figurant sur le bulletin de paie de mois de février 2026, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pourvoir de liquider l'astreinte,

- Condamner la société d'installations électriques [4] à lui payer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, une provision à valoir sur son indemnité de licenciement, égale au montant des sommes figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2026, à savoir la somme totale de 101858.36 €

- Condamner la société d'installations électriques [4] à payer à Monsieur [H] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société d'installations électriques [4] aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 50 € et les éventuels frais d'exécution forcée.

Maître [G] explique que les indemnités journalières de prévoyance versées à l'employeur pour un montant de 1848.28 € bruts correspondant à la période du 10 janvier 2026 au 23 janvier 2026, sont mentionnées sur le bulletin de paie de février 2026, donc bien dues mais nos réglées à ce jour, le solde de tout compte n'ayant pas été réglé à ce jour.

La défense :

Maître [T] [M] représentant la société d'installations électriques [4] explique la situation de son client, les conditions pour lesquelles elle avait demandé un renvoi de l'affaire à septembre 2026, les parties ayant initié des démarches de règlement amiable du litige les opposant.

Maître [M] rappelle les faits, le contexte, et la procédure ; elle rappelle que la société d'installations électriques a procédé le 07 juillet 2026 au règlement de la somme de 50 000€ par l'intermédiaire de la CARPA, qu'elle a mis en œuvre des diligences pour procéder à la vente de matériels pour désintéresser le solde de la créance due à Monsieur [C] [H], elle rappelle l'article 1343-5 du code civil, l'article L3242-1 ainsi que l'article L3142-1 du code du travail, que la société d'installations électriques [4] est bien redevable de la somme de 51 858, 36 € au titre de l'indemnité de licenciement, que cette créance indemnitaire est certaine et non contestée définie par le bulletin de paie du mois de février 2026, que la situation de trésorerie actuelle ne permet pas un désintéressement immédiat, que la société sollicite des délais de paiement selon les modalités suivantes :

-Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 septembre 2026,

-Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 octobre 2026,

-Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 novembre 2026,

Elle rappelle que la condamnation de la société d'installations électriques [4] sous astreinte ne présente aucun intérêt juridique étant donné que l'ordonnance à intervenir revêt un caractère exécutoire au titre du paiement des sommes aux échéances expressément définies, que dès lors le défaut de paiement par la société des échéances ordonnées peut motiver l'introduction d'une demande de procédure collective par Monsieur [C] [H] aux fins de mise en œuvre des garanties de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), elle demande que le Conseil l'autorise à produire le solde de tout compte sous 8 jours, elle demande au Juge des référés près le Conseil de Prud'hommes de Tarbes de débouter Monsieur [C] [H] de sa demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en raison de l'équité et de la situation économique de la société dénommée Société d'Installations électriques ; elle précise que la société ne conteste pas la demande en paiement, précision faite que la demande formulée est afférente à une provision et que la société d'installations électriques sa dette excluant dès lors la qualification de provision, et demande que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur quoi la formation de référé :

Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications, moyens et conclusions, vus les pièces du dossier

Vu les pièces versées au débat,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

L'article R 1455-7 du Code du travail précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Sur la demande d'ordonner la remise du solde de tout compte :

Lors de l'audience de référés, le Conseil a pris en compte la demande formulée par la partie défenderesse, et autorise que le solde de tout compte soit envoyé dans les huit jours suivant l'audience, avec envoi au Conseil, afin qu'il lui soit permis de vérifier la production du solde de tout compte,

Le Conseil constate que le solde de tout compte a été envoyé à la partie demanderesse, cette demande n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte,

Sur la demande de payer la somme de 1 848.28 € bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance figurant sur le bulletin de paie de mois de février 2026 :

Le Conseil constate que cette somme figure bien sur le bulletin de paie du mois de février 2026, qu'à ce titre un premier versement de 50 000€ a été effectué par la société, que le Conseil a convenu d'accepter un étalement de paiement en 3 mensualités, que dès lors cette somme est incluse dans l'échéancier accordé comme suit :

Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 septembre 2026,

Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 octobre 2026,

o Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 novembre 2026,

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder un nouveau paiement qui ferait double emploi,

Sur la demande de condamnation de paiement de la société d'installations électriques [4] du solde de la créance :

L'article 1343-5 du Code Civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

L'article L3242-1 du code du travail prévoit que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. »

Dès lors, sont exclus de tout délai de paiement judiciaire devant le Conseil des Prud'hommes, en raison de l'article L3142-1 du Code du Travail et de son caractère d'ordre public :

Les salaires mensuels (fixes, variables, heures supplémentaires, etc.)

Les primes de fin d'année, primes diverses lorsqu'elles ont une nature salariale,

Les indemnités de congés payés ou indemnités compensatrices de congés payés,

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes peut accorder des délais de paiement pour des créances indemnitaires (indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, etc..) ; le Conseil constate que la situation de trésorerie actuelle ne permet pas un désintéressement immédiat. Des modalités de réalisation d'éléments d'actifs (vente matériels) doivent permettre de solder les sommes dues à Monsieur [C] [H],

En conséquence, le Conseil accorde des délais de paiement selon les modalités suivantes :

Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 septembre 2026,

Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 octobre 2026,

o Règlement de la somme de 17 286.12 € le 20 novembre 2026,

Ces règlements seront effectués par l'intermédiaire de la CARPA,

Le Conseil n'assortit pas les règlements des sommes dues d'une astreinte, qu'il considère inutile dans cette situation, le demandeur ayant la possibilité d'introduire une procédure collective pour défaut de paiement,

Sur la demande de condamnation de la société à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

En droit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la partie demanderesse gagne son procès, toutefois par souci d'équité, le Conseil limite le montant,

En conséquence, le conseil condamne la société à verser 250 € à Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de laisser les éventuels dépens à la charge des parties et de laisser le timbre fiscal à la charge du demandeur,

PAR CES MOTIFS

La formation de référé statuant publiquement, et contradictoirement et en premier ressort

ORDONNE

l'étalement du paiement du solde de 51 858.36 € en 3 échéances, les 20 des mois de septembre, octobre, novembre 2026 pour un virement chacun de 17 286.12 €,

CONSTATE que la somme de 1 848.28 € est intégrée dans l'étalement de paiement ci-dessus

CONSTATE

que la remise du solde de tout compte a été faite,

ORDONNE

à la société d'installations électriques [4] de verser la somme de 250 € à Monsieur [C] [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge des parties,

LAISSE le timbre fiscal à la charge du demandeur.

Le greffier Marie Océane ESTEBENET

Le président Véronique DESERT-LACAY

Notification le.

Textes cités

6 références

  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … amiable du litige les opposant. Maître [M] rappelle les faits, le contexte, et la procédure ; elle rappelle que la société d'installations électriques a procédé le 07 juillet 2026 au règlement de la somme de 50 000€ par l'intermédiaire de la CARPA, qu'elle a mis en œuvre des diligences pour procéder à la vente de matériels pour désintéresser le solde de la créance due à Monsieur [C] [H], elle rappelle l'article 1343-5 du code civil, l'article L3242-1 ainsi que l'article L3142-1 du code du travail, que la société d'installations électriques [4] est bien redevable de la somme de 51 858, 36 € au titre de l'indemnité de licenciement, que cette créance indemnitaire est certaine et non contestée définie par le bulletin de paie du mois de février 2026, que la situation de trésorerie actuelle ne permet pas un désintéressement immédiat, que la société sollicite des délais de paiement selon les …
  • L. 3142-1Code du travail
    Passage cité
    … Maître [M] rappelle les faits, le contexte, et la procédure ; elle rappelle que la société d'installations électriques a procédé le 07 juillet 2026 au règlement de la somme de 50 000€ par l'intermédiaire de la CARPA, qu'elle a mis en œuvre des diligences pour procéder à la vente de matériels pour désintéresser le solde de la créance due à Monsieur [C] [H], elle rappelle l'article 1343-5 du code civil, l'article L3242-1 ainsi que l'article L3142-1 du code du travail, que la société d'installations électriques [4] est bien redevable de la somme de 51 858, 36 € au titre de l'indemnité de licenciement, que cette créance indemnitaire est certaine et non contestée définie par le bulletin de paie du mois de février 2026, que la situation de trésorerie actuelle ne permet pas un désintéressement immédiat, que la société sollicite des délais de paiement selon les modalités suivantes : …
  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … et que la société d'installations électriques sa dette excluant dès lors la qualification de provision, et demande que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur quoi la formation de référé : Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications, moyens et conclusions, vus les pièces du dossier Vu les pièces versées au débat, Après avoir délibéré conformément à la loi, Aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; L'article R 1455-7 du Code du travail précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … de référé : Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications, moyens et conclusions, vus les pièces du dossier Vu les pièces versées au débat, Après avoir délibéré conformément à la loi, Aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; L'article R 1455-7 du Code du travail précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Sur la demande d'ordonner la remise du solde de tout compte : Lors de l'audience de référés, le Conseil a pris en compte la demande formulée par la partie défenderesse, et autorise …
Autres références (2)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, une provision à valoir sur son indemnité de licenciement, égale au montant des sommes figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2026, à savoir la somme totale de 101858.36 € - Condamner la société d'installations électriques [4] à payer à Monsieur [H] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société d'installations électriques [4] aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 50 € et les éventuels frais d'exécution forcée. Maître [G] explique que les indemnités journalières de prévoyance versées à l'employeur pour un montant de 1848.28 € bruts correspondant à la période du 10 janvier 2026 au 23 janvier 2026, sont mentionnées sur le bulletin de paie de février 2026, donc bien dues mais nos …
  • 1343-5Code civil
    Passage cité
    … des démarches de règlement amiable du litige les opposant. Maître [M] rappelle les faits, le contexte, et la procédure ; elle rappelle que la société d'installations électriques a procédé le 07 juillet 2026 au règlement de la somme de 50 000€ par l'intermédiaire de la CARPA, qu'elle a mis en œuvre des diligences pour procéder à la vente de matériels pour désintéresser le solde de la créance due à Monsieur [C] [H], elle rappelle l'article 1343-5 du code civil, l'article L3242-1 ainsi que l'article L3142-1 du code du travail, que la société d'installations électriques [4] est bien redevable de la somme de 51 858, 36 € au titre de l'indemnité de licenciement, que cette créance indemnitaire est certaine et non contestée définie par le bulletin de paie du mois de février 2026, que la situation de trésorerie actuelle ne permet pas un désintéressement immédiat, que la société sollicite des …

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