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Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00111974Commerce

Procédure prud'homale
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L’essentiel

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Le conseil constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer par l'effet de la transaction.

Le conseil homologue en lui donnant force exécutoire l'accord, annexé en original à la présente décision, intervenu entre les parties le 16 juillet 2026.

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    HOMOLOGUE en lui donnant force exécutoire l'accord, annexé en original à la présente décision, intervenu entre les parties le 16 juillet 2026,
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  3. SynthèsePassage 3
    CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer par l'effet de la transaction,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2026-00111974

Référence de l'affaire [C] [X] C/ SAS [1]

Numéro de minute 26/00040

JUGEMENT D'HOMOLOGATION

Contradictoire, affaire examinée en audience publique Prononcé à l'audience publique du

7 octobre 2026

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Cathy HOCHART, Conseiller salarié, Présidente, Grégory TANGHE, Conseiller salarié, Assesseur, Emilie HUYGHE, Conseiller employeur, Assesseur, Marc DUCROCQ, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Christine FAUQUEMBERGUE, Cadre greffier.

ENTRE

Monsieur [C] [X]

né le 27/10/2005 - [Localité 1] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(Aide juridictionnelle 100% numéro C-62765-2026-001181 du 28 mai 2026 Saint-Omer)

Représenté par Maître Mathilde CASTANO substituant Maître Juliette CLERBOUT - CABINET CLERBOUT JULIETTE, avocats au barreau de Saint-omer

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1]

Prise en la personne de son Représentant légal [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Dominique DRIMARACCI, avocat au barreau de Saint-Omer, substituant Maître Patricia JEANNIN - CABINET JEANNIN PATRICIA, avocat au barreau de Lille

PARTIE EN DÉFENSE

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ».

Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue un accord que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut pas modifier l'accord qui lui est soumis.

En application des articles 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, la demande d'homologation d'un accord est présentée par requête, soit conjointement par l'ensemble des parties, soit par la partie la plus diligente, devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À défaut de disposition contraire, cette demande peut toujours être portée devant le juge déjà saisi.

Le juge statue sur cette requête sans débat, sauf s'il l'estime nécessaire. En cas de rejet de la demande d'homologation, la décision doit être motivée. Sauf si elle émane de la cour d'appel, cette décision est susceptible d'appel, formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, et instruit selon les règles applicables en matière gracieuse.

Si la demande est acceptée, tout tiers intéressé a la possibilité de se pourvoir devant le juge ayant rendu la décision.

Aux termes de l'article R. 1471-1 du code du travail, "les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice.

Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction."

Aux termes de l'article R. 1471-2 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :

1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;

2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.

L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement ».

Aux termes de l'article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

Un accord amiable est intervenu entre les parties le 16 juillet 2026. Étant donné la demande d'homologation formée, il convient après en avoir pris connaissance d'homologuer l'accord intervenu.

PAR CES MOTIFS

Le Bureau de jugement,

HOMOLOGUE

en lui donnant force exécutoire l'accord, annexé en original à la présente décision, intervenu entre les parties le 16 juillet 2026,

CONSTATE

l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer par l'effet de la transaction,

DIT que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.

Le greffier Christine FAUQUEMBERGUE

Le président Cathy HOCHART

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par .

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [C] [X], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire le

- Délivrée à .

Textes cités

7 références

  • R. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … sauf s'il l'estime nécessaire. En cas de rejet de la demande d'homologation, la décision doit être motivée. Sauf si elle émane de la cour d'appel, cette décision est susceptible d'appel, formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, et instruit selon les règles applicables en matière gracieuse. Si la demande est acceptée, tout tiers intéressé a la possibilité de se pourvoir devant le juge ayant rendu la décision. Aux termes de l'article R. 1471-1 du code du travail, "les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice. Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Ces …
  • R. 1471-2Code du travail
    Passage cité
    … et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction." Aux termes de l'article R. 1471-2 du code du travail, « le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure : 1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ; 2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la …
  • 1543Code de procédure civile
    Passage cité
    … Mathilde CASTANO substituant Maître Juliette CLERBOUT - CABINET CLERBOUT JULIETTE, avocats au barreau de Saint-omer PARTIE EN DEMANDE ЕΤ SAS [1] Prise en la personne de son Représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Dominique DRIMARACCI, avocat au barreau de Saint-Omer, substituant Maître Patricia JEANNIN - CABINET JEANNIN PATRICIA, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ». Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue un accord que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre …
  • 1544Code de procédure civile
    Passage cité
    … JEANNIN - CABINET JEANNIN PATRICIA, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ». Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue un accord que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut pas modifier l'accord qui lui est soumis. En application des articles 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, la demande d'homologation d'un accord est présentée par requête, soit conjointement par l'ensemble des parties, soit par la partie la plus diligente, devant le juge déjà saisi du litige ou devant le …
Autres références (3)
  • 1545Code de procédure civile
    Passage cité
    … même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ». Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue un accord que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut pas modifier l'accord qui lui est soumis. En application des articles 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, la demande d'homologation d'un accord est présentée par requête, soit conjointement par l'ensemble des parties, soit par la partie la plus diligente, devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À défaut de disposition contraire, cette demande peut toujours être portée devant le juge déjà saisi. Le juge statue sur cette requête sans débat, sauf s'il l'estime …
  • 1545-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ». Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue un accord que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut pas modifier l'accord qui lui est soumis. En application des articles 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, la demande d'homologation d'un accord est présentée par requête, soit conjointement par l'ensemble des parties, soit par la partie la plus diligente, devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À défaut de disposition contraire, cette demande peut toujours être portée devant le juge déjà saisi. Le juge statue sur cette requête sans débat, sauf s'il l'estime …
  • 2052Code civil
    Passage cité
    … 1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ; 2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure. L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement ». Aux termes de l'article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». Un accord amiable est intervenu entre les parties le 16 juillet 2026. Étant donné la demande d'homologation formée, il convient après en avoir pris connaissance d'homologuer l'accord intervenu. PAR CES MOTIFS Le Bureau de jugement, HOMOLOGUE en lui donnant force exécutoire l'accord, annexé en …

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