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Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00038495Agriculture

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L’essentiel

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Le conseil déclare irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [Q] [N].

Le conseil déclare en conséquence irrecevables l'ensemble de ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 19 mars 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [Q] [N] ;
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  4. SynthèsePassage 4
    DÉCLARE en conséquence irrecevables l'ensemble de ses demandes ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Agriculture

Numéro d'affaire 2026-00038495

Référence de l'affaire [N] [Q] C/ GIE [1]

Numéro de minute 2026/005

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Matthias RAMSAMY, Président ; Yvanna GODERON, Assesseur ; Georges RAMASSAMY, Assesseur ; Aurélie POYNIN, Assesseur.

Assisté(es) de Edith MINATCHY, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

ENTRE

Monsieur [N] [Q]

[Adresse 1] (Aide juridictionnelle 55% numéro C-97411-2024-005845 du 01 septembre 2025 SAINT-DENIS) assisté par Maître Marius Henri RAKOTONIRINA - CABINET RAKOTONIRINA MARIUS HENRI, avocat au barreau de Saint-denis-de-la-reunion

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

GIE [1] [Adresse 2] représenté(e) par Maître Jean Pierre GAUTHIER - SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint-denis-de-la-reunion substitué(e) par maître Thibault GAUTHIER -CABINET GAUTHIER THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 19 mars 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 14 mai 2025, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 19 juin 2025.

L'audience du bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 19 juin 2025, puis l'affaire a été renvoyée au 02 octobre 2025 et au 04 décembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 26 février 2026, puis l'affaire a été renvoyée au 23 avril 2026 et au 25 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogée au 1er octobre 2026.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [N] [Q] a été engagé par la GIE [1] à compter du 1er mai 2017, en qualité d'ouvrier agricole, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.

Au cours de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [Q] a rencontré des problèmes de santé ayant donné lieu à plusieurs consultations médicales et à un suivi par la médecine du travail.

Le 12 mai 2023, Monsieur [Q] a été convoqué à une visite médicale. À l'issue de cette consultation, il a été prévu qu'il soit revu au plus tard le 16 septembre 2023, afin de procéder à des examens complémentaires.

Le 24 mai 2023, le docteur [Z] a établi un certificat médical faisant notamment état d'un déséquilibre frontal gauche d'allure professionnelle ainsi que d'un manque de lordose.

Monsieur [Q] a ensuite été convoqué à une nouvelle visite auprès de la médecine du travail.

Le 1er septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier, précisant qu'aucune orientation vers un autre poste dans le cadre d'un reclassement n'était possible.

Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023, Monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude.

Par courrier en date du 2 octobre 2023, la GIE [1] a notifié à Monsieur [Q] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Les documents de fin de contrat ont été établis le 3 octobre 2023.

Monsieur [Q] a contesté auprès de son employeur la qualification d'inaptitude non professionnelle retenue à l'occasion de son licenciement.

Le 5 août 2024, la Caisse générale de sécurité sociale a reconnu comme étant d'origine professionnelle une maladie déclarée par Monsieur [Q].

Monsieur [Q] a finalement saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2025, sollicitant notamment que son licenciement soit reconnu comme étant d'origine professionnelle et le paiement des indemnités afférentes à une inaptitude d'origine professionnelle.

La GIE [1] a, pour sa part, soulevé la prescription de l'action et n'a pas développé de moyens de défense au fond.

PROCEDURE

M. [N] [Q] a saisi le Conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de sa sanction disciplinaire.

Les parties n'ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Q] [N] demande au conseil de prud'hommes :

De déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [Q] [N] ;

De dire et juger que le licenciement de M. [Q] [N] pour inaptitude est d'origine professionnelle ;

De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 495,73 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;

De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 512,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

D'assortir les condamnations des intérêts au taux légal selon les règles applicables aux créances salariales et indemnitaires ;

De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

De condamner la GIE [1] aux entiers dépens ;

D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions. [Q] rappelle qu'il a été embauché par la GIE [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017, en qualité d'ouvrier agricole, à temps complet.

Il indique avoir rencontré, au cours de l'exécution de son contrat de travail, des problèmes de santé qui se sont progressivement aggravés.

Il précise avoir été convoqué à une visite médicale le 12 mai 2023, à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé un nouvel examen au plus tard le 16 septembre 2023, après réalisation d'examens complémentaires.

Il fait valoir que, le 24 mai 2023, le docteur [U] [G] a constaté un déséquilibre frontal gauche d'allure fonctionnelle ainsi qu'un manque de lordose.

M. [Q] indique avoir été régulièrement suivi en raison de fortes douleurs au dos et soutient que celles-ci sont apparues dans le cadre de son activité professionnelle, notamment en raison de mouvements répétitifs et du port de charges lourdes.

Il expose notamment qu'il devait soulever des bassines dont le poids était compris entre 17 et 21 kilogrammes.

Il rappelle également qu'à l'issue d'un examen médical réalisé en juillet 2020, le médecin du travail avait préconisé un aménagement de son poste afin d'éviter les manipulations de charges lourdes, les postures debout prolongées ainsi que les mouvements répétés de flexion du tronc.

Il soutient que ces recommandations n'auraient pas été prises en compte par son employeur et qu'il aurait été contraint de prendre plusieurs arrêts de travail.

M. [Q] indique avoir été convoqué à nouveau auprès de la médecine du travail et qu'un courrier du 21 août 2023 faisait état d'une éventuelle inaptitude à son poste.

Le 1er septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier agricole, avec impossibilité d'orientation vers un autre poste dans le cadre du reclassement.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, la GIE [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle.

M. [Q] fait toutefois valoir que, par courrier du 2 octobre 2023, la GIE [1] lui a finalement notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Il expose avoir contesté cette qualification auprès de son employeur dès le 9 octobre 2023, notamment en sollicitant des explications sur l'absence de versement du double de l'indemnité de licenciement.

Par courrier du 15 décembre 2023, la GIE [1] lui a indiqué que la procédure était régulière dès lors que son inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle.

M. [Q] soutient que cette position est contraire aux éléments de son dossier et relève notamment la contradiction entre la qualification d'inaptitude professionnelle figurant sur la convocation à l'entretien préalable et celle d'inaptitude non professionnelle retenue dans la lettre de licenciement.

Il fait également valoir que, par décision du 5 août 2024, la Caisse générale de sécurité sociale a reconnu comme étant d'origine professionnelle la maladie dont il est atteint, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

M. [Q] considère que ces éléments établissent l'origine professionnelle de son inaptitude et qu'il doit, en conséquence, bénéficier des dispositions protectrices applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Il sollicite ainsi le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis.

M. [Q] fait également valoir que son action n'est pas prescrite.

Il soutient notamment avoir contesté son licenciement auprès de son employeur dès le 9 octobre 2023 et avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle.

Il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2024, laquelle a donné lieu à une décision en date du 1er septembre 2025.

Pour de plus amples exposés des moyens et prétentions de M. [N] [Q], il y a lieu de se reporter, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions régularisées et soutenues à l'audience.

Sur les moyens et prétentions de la GIE [1]

La GIE [1] soulève la prescription de l'action engagée par M. [Q] [N].

Elle fait valoir que le licenciement de M. [Q] a été notifié le 2 octobre 2023 et que l'intéressé n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 19 mars 2025.

Elle soutient ainsi que l'action engagée au titre de la contestation du licenciement a été introduite au-delà du délai légal de prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.

La GIE [1] en déduit que l'action de M. [Q] doit être déclarée irrecevable comme prescrite.

La GIE [1] précise que, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle n'a pas développé de moyens de défense sur le fond de l'affaire et n'a pas régularisé de conclusions écrites.

Elle a ainsi limité sa défense, lors de l'audience, à la contestation de la recevabilité de l'action engagée par M. [Q].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, le licenciement de Monsieur [Q] [N] lui a été notifié le 2 octobre 2023.

Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2025, soit au-delà du délai de douze mois prévus par l'article L. 1471-1 du Code du travail.

En conséquence, l'action de Monsieur [Q] [N] est prescrite.

Il convient dès lors de déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [Q] [N] ;

DÉCLARE en conséquence irrecevables l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Le Président et la Greffière.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [N] [Q], le

Date de réception du défendeur : - GIE [1], le

Recours

- Fait par

, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à

, le.

Textes cités

4 références

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … GIE [1] en déduit que l'action de M. [Q] doit être déclarée irrecevable comme prescrite. La GIE [1] précise que, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle n'a pas développé de moyens de défense sur le fond de l'affaire et n'a pas régularisé de conclusions écrites. Elle a ainsi limité sa défense, lors de l'audience, à la contestation de la recevabilité de l'action engagée par M. [Q]. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, le licenciement de Monsieur [Q] [N] lui a été notifié le 2 octobre 2023. Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2025, soit au-delà du délai de douze mois prévus par l'article L. 1471-1 du Code du travail. En conséquence, l'action de Monsieur [Q] …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … le licenciement de M. [Q] [N] pour inaptitude est d'origine professionnelle ; De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 495,73 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 512,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; D'assortir les condamnations des intérêts au taux légal selon les règles applicables aux créances salariales et indemnitaires ; De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; De condamner la GIE [1] aux entiers dépens ; D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions. [Q] rappelle qu'il a été embauché par la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la GIE [1] à lui verser la somme de 3 512,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; D'assortir les condamnations des intérêts au taux légal selon les règles applicables aux créances salariales et indemnitaires ; De condamner la GIE [1] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; De condamner la GIE [1] aux entiers dépens ; D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions. [Q] rappelle qu'il a été embauché par la GIE [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017, en qualité d'ouvrier agricole, à temps complet. Il indique avoir rencontré, au cours de l'exécution de son contrat de travail, des problèmes de santé qui se sont …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … notamment avoir contesté son licenciement auprès de son employeur dès le 9 octobre 2023 et avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle. Il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2024, laquelle a donné lieu à une décision en date du 1er septembre 2025. Pour de plus amples exposés des moyens et prétentions de M. [N] [Q], il y a lieu de se reporter, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions régularisées et soutenues à l'audience. Sur les moyens et prétentions de la GIE [1] La GIE [1] soulève la prescription de l'action engagée par M. [Q] [N]. Elle fait valoir que le licenciement de M. [Q] a été notifié le 2 octobre 2023 et que l'intéressé n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 19 mars 2025. Elle soutient ainsi que l'action engagée au titre de la contestation du licenciement a été …

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