Conseil de Prud'hommes de Nevers · 13 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00084078Industrie
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [W] [N] de la totalité de ses demandes.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section : Industrie
Numéro d'affaire Portalis 2025-00084078
Référence de l'affaire [W] [N] C/ SAS [1]
Numéro de minute 2026 / 118
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du 13 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
M. Philippe BULTEL, Conseiller employeur, Président ;
M. Thierry MONGIN, Conseiller salarié, Assesseur ;
M. Alain MANNS, Conseiller employeur, Assesseur ;
M. Laurent CAS, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [W] [N]
né le 09/10/1966 à [Localité 1] (FRANCE) nationalité : française domicile : [Adresse 1] assisté de Monsieur [M] [J], Défenseur syndical PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Alice MARCHAL - SA ACD AVOCATS AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocate au barreau d'Epinal
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 20 octobre 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 31 octobre 2025, à la séance du BCO du 25 novembre 2025.
Absence de conciliation ; renvoi à la séance de mise en état du 28 avril 2026, avec délai de communication de pièces et notes.
Orientation devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie le 23 juin 2026.
Débats à l'audience publique de jugement du 23 juin 2026.
Prononcé de la décision fixé au 22 septembre 2026, par mise à disposition. Prorogation au 13 octobre 2026.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a été engagé par la société [1] suivant un contrat d'apprentissage conclu le 1er septembre 2014 au 31 août 2016 puis, en contrat de professionnalisation du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2017.
A compter du 16 septembre 2017, il sera engagé en qualité de concepteur produit outillage, statut technicien, niveau 4, échelon 43, coefficient 285.
La convention collective applicable aux relations de travail était celle du caoutchouc.
A compter du lundi 4 avril 2022, Monsieur [N] sera placé en arrêt de travail pour maladie simple.
Par courrier du 11 octobre, la CPAM de la nièvre informera Monsieur [N] de ce que l'organisme cessera de lui verser les indemnités journalières à compter du 31 octobre 2024.
L'arrêt de travail de Monsieur [N] se prolongera jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail, suivant avis d'inaptitude du 2 décembre 2024 comportant une dispense de reclassement, ("l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " cf pièce 3 de la partie demanderesse).
Suivant LRAR du 5 décembre 2024, Monsieur [N] sera convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l'issue de l'entretien qui s'est tenu le 16 décembre, la société [1] a notifié à Monsieur [N], le 19 décembre 2024, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après son licenciement, il a été rendu destinataire de ses documents de fin de contrat.
Il a, à de multiples reprises, sollicité la mise en oeuvre et le versement d'indemnités journalières de prévoyance auprès de la direction de la société [1]. Il n'a pas été bénéficiaire des indemnités depuis le 31 octobre 2024.
N'ayant pas obtenu ce qu'il souhaitait, il a donc saisi le Conseil de Prud'hommes et demandé la condamnation de la société [1] au paiement de :
-prévoyance de novembre et décembre 2024 : 7198,58 euros,
-remboursement des sommes à France Travail,
-remboursement des agios : 1983,41 euros,
-dommages et intérêts ; mise sans ressource : 2729,86 x 4 = 10919,44 euros,
-paiement de la prévoyance de janvier 2025 au jugement : 1119,29,29 euros brut x mois,
-paiement de juillet à octobre 2024 : 6341,16 euros (brut),
-dommages et intérêts pour non-respect du contrat de prévoyance : 2 mois de salaire 2729,86 x 2 = 5459,72 euros
Et, à la remise en route de la prévoyance.
Il a en outre sollicité le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
En défense, la société [1] a conclu ainsi qu'il suit et demandé au Conseil de Prud'hommes de bien vouloir :
-Débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner la partie adverse aux dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*sur la demande de paiement de la prévoyance de novembre et décembre 2024
Monsieur [N] indique dans ses écritures qu'il conteste le non-paiement de la prévoyance du 1er novembre 2024 à la date du licenciement, de même que l'absence de prévoyance après son licenciement pour inaptitude.
Il a été en arrêt pour cause de maladie dès le 4 avril 2022. De cette date au 26 juillet, sa rémunération a été maintenue par la société [1] en application des stipulations de la convention collective (cf pièce 6 défense ; bulletins de salaire d'avril 2022 à janvier 2025 ; pièce 1 : synthèse de la convention collective nationale du caoutchouc).
Il a cessé de bénéficier du maintien de sa rémunération par l'employeur à compter du 27 juillet 2022. Ensuite, c'est l'organisme de prévoyance [4] qui devait donc prendre le relais afin de verser à Monsieur [N] des indemnités quotidiennes.
C'est ce que prévoit la notice d'information du contrat de prévoyance (cf pièce 8 défense).
Compte tenu des congés estivaux et de la fermeture de la société pour congés, la déclaration de sinistre incapacité de travail n'a été faite que le 18 août 2022 à l'organisme assureur [4] (cf pièce 9 défense). La notice précise quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre (arrêt de travail : il doit être porté à la connaissance au plus tard dans les 2 mois suivant l'expiration du délai de franchise. Il sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai). Sur ce point, la société [1] n' a commis aucun manquement.
Monsieur [N] a pu percevoir des indemnités journalières de prévoyance du 25 janvier 2023 au 31 octobre 2024 (cf pièce n°10 défense).
A compter du 31 octobre 2024, il cessera de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, tel qu'il en sera informé par la CPAM de la nièvre par courrier du 11 octobre 2024.
La décision de la CPAM de la nièvre aura un impact direct sur le versement des indemnités journalières par l'organisme de prévoyance. La notice d'information précise que les indemnités quotidiennes cessent d'être dues si la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières.
Dès lors, la CPAM de la nièvre ayant cessé de verser les IJSS à Monsieur [N] dès le 31 octobre 2024, il en résulte qu'il ne pouvait plus bénéficier dès cette date des indemnités de prévoyance.
Concernant le mois de décembre 2024, outre la circonstance qu'il ne puisse plus bénéficier des indemnités quotidiennes de prévoyance du fait qu'il ne soit plus bénéficiaire des IJSS de la CPAM, ce qui est une condition fixée par le contrat de prévoyance, Monsieur [N] a été déclaré inapte le 2 décembre 2024 ; cela signifie que dès le mois suivant la déclaration d'inaptitude, conformément à l'article L.1226-4 du code du travail, il ne perçoit aucune rémunération de la part de la société [1].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [N] de sa demande.
*sur la demande de paiement de la prévoyance de janvier 2025 jusqu'à la date du jugement
Monsieur [N] conteste le non-paiement de la prévoyance de même que l'absence de prévoyance après son licenciement pour inaptitude. Il précise que les demandes de renseignement (échanges de mails) font ressortir que :"la prévoyance ([4]) cite le fait que la pathologie était antécédente à l'adhésion à cet organisme".
Monsieur [N] a perçu cette prévoyance du 4 avril 2022 au 31 octobre 2024 et on ne lui a demandé aucun remboursement puisque cet arrêt et sa mise en inaptitude ont été pour la même pathologie depuis avril 2022.
L'organisme de prévoyance a bien précisé tant à Monsieur [N] qu'à la société [1] que l'invalidité de catégorie 1 ayant été reconnue le 1er mars 2007, avant que Monsieur [N] ne soit salarié de la société [1] et affilié au contrat de prévoyance [4], son invalidité ne pouvait être prise en charge au titre dudit contrat.
Monsieur [N] ne pouvait percevoir une quelconque prestation au titre de son invalidité de la part de l'organisme assureur auquel il était affilié lorsqu'il était salarié au sein de la société [1].
En conséquence, au vu des éléments fournis au Conseil, il y a lieu de débouter Monsieur [N] de sa demande.
*sur la demande de remboursement des sommes à France Travail
Le Conseil constate que Monsieur [N] n'étaye pas sa demande ;
En conséquence, il convient de le débouter ;
*sur la demande de remboursement des agios
Monsieur [N] affirme que le non-règlement de la prévoyance, ainsi que le paiement occasionnel de celle-ci (4 à 5 mois) l'ont mis dans une situation financière et bancaire difficile. Il demande donc le remboursement des frais à hauteur de 1983,41 euros. Il indique avoir été mis à la Banque de France et n'a pas avoir pu obtenir des emprunts pour effectuer des travaux dans sa maison. Il affirme en outre que son couple a été mis en péril pendant la période de désagrément bancaire et que son épouse envisageait de demander le divorce.
La société [1], comme déjà démontré, indique n'être en rien responsable du refus de l'organisme assureur de verser des prestations, s'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. La société fait remarquer que, dans les sommes réclamées, suivant le décompte joint (pièce 4), il apparaît des frais bancaires totalement étrangers aux agios. Elle affirme que le salarié tente de lui faire prendre en charge des frais liés à des délivrances et fournitures de deux cartes bancaires et également des frais relatifs à des paiements par carte bancaire à l'étranger, hors Union Européenne.
Au vu des éléments fournis, le Conseil déboute Monsieur [N] de sa demande de remboursement.
*sur la demande de dommages-intérêts (mise sans ressource)
Monsieur [N], au titre de l'article L 4121-1 du code du travail, réclame des dommages et intérêts pour avoir été mis sans ressources, pour un montant de 4 mois de salaire (2729,56x4 : 10919,44 euros).
La société [1] dit n'être en rien responsable de la situation d'avoir été sans ressources pendant quatre mois. Elle précise :
-que depuis le 27 juillet 2022, elle n'était plus conventionnellement tenue de maintenir le salaire ;
-qu'après le 31 octobre 2024, la prévoyance ne servait plus d'indemnités complémentaires puisque Monsieur [N] ne bénéficiait plus de versement d'IJSS par la CPAM de la nièvre. Les conditions posées par la notice d'information de l'organisme assureur n'étaient donc pas remplies ;
-que les 2 décembre 2024, il a été déclaré inapte par son médecin du travail ; il s'ensuit que, conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, il n'a pas été rémunéré le mois suivant sa déclaration d'inaptitude ;
-que le 19 décembre 2024, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'il souhaitait pouvoir bénéficier des prestations servies par l'organisme assureur, à l'issue de son licenciement, il lui
appartenait de solliciter la mise en oeuvre de la portabilité, tel que cela est prévu par la notice d'information qu'il verse aux débats.
Selon la société, le salarié ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute dans la gestion du contrat d'assurance.
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts.
*sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de prévoyance
Monsieur [N] réclame l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de prévoyance à hauteur de deux mois de salaire, soit 2729,86x2 : 5459,72 euros.
Pour la société [1], le salarié n'explique pas en quoi elle n'aurait pas respecté le contrat. Elle n'est tenue uniquement au règlement des cotisations à l'affiliation des salariés et à la déclaration des sinistres. L'organisme assureur étant lui seul débiteur des prestations stipulées au contrat.
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts.
*sur la demande de paiement de juillet 2024 à octobre 2024
Monsieur [N] demande la condamnation de la société [1] à lui régler la somme de 6341,16 euros (brut) au titre des indemnités de prévoyance de juillet à octobre 2024.
Il indique n'avoir perçu que 2014 euros (brut) au lieu de 3599,29 euros/mois. Le manque à gagner serait donc de 6341,16 euros (1585x4).
Le contrat de prévoyance conclu est rédigé comme suit :
"le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la sécurité sociale ainsi que votre salaire partiel éventuellement maintenu par votre entreprise en application de la convention précitée (1) : 1/365 de 85 % de votre traitement de référence brut".
(pièce 8 défendeur. notice d'information du contrat de prévoyance).
Le contrat précise ce qu'il faut retenir concernant le traitement de référence brut.
Les rémunérations de Monsieur [N] perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt et ayant été soumises à cotisations s'élèvent à 33.557,96 euros. Somme à diviser par 12 pour obtenir le salaire de référence (2796,50 euros).
Donc, Monsieur [N] ne peut prétendre solliciter une somme de 3599,29 euros (brut) par mois au titre de la prévoyance alors que cette dernière ne verse des indemnités quotidiennes calculées sur un salaire de référence plafonné à 85 %.
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [N] de sa demande.
*sur la remise en route de la prévoyance
Monsieur [N] demande qu'il soit ordonné la remise en marche du paiement par la prévoyance ([4]) par la société [1] du mois après jugement jusqu'à la retraite ou le retour à l'emploi, soit 3599,29 euros (brut)/mois.
Le Conseil, déboute Monsieur [N] de cette demande, celle-ci n'étant pas étayée.
*sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [N] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu de refuser toute condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Pour des considérations tirées de l'équité et, compte tenu de la disparité économique existant entre les parties, le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande reconventionnelle formulée par la société [1] au titre des frais irrépétibles.
Le Conseil dit, en outre, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nevers, Section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de la totalité de ses demandes ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
Le greffier Eric GUEGUENIAT
P/ Le président empêché Thierry MONGIN
Notification le
Date de réception du demandeur :
Date de réception du défendeur :
Recours - Fait par
le
Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à le.
Textes cités
6 références
Articles cités
- L. 1423-12Code du travail
Passage cité
… AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocate au barreau d'Epinal PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 20 octobre 2025. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 31 octobre 2025, à la séance du BCO du 25 novembre 2025. Absence de conciliation ; renvoi à la séance de mise en état du 28 avril 2026, avec délai de communication de pièces et notes. Orientation devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie le 23 juin 2026. Débats à l'audience publique de jugement du 23 juin 2026. Prononcé de la décision fixé au 22 septembre 2026, par mise à disposition. Prorogation au 13 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [N] a été engagé par la société [1] suivant un contrat d'apprentissage …
- L. 1226-4Code du travail
Passage cité
… dès cette date des indemnités de prévoyance. Concernant le mois de décembre 2024, outre la circonstance qu'il ne puisse plus bénéficier des indemnités quotidiennes de prévoyance du fait qu'il ne soit plus bénéficiaire des IJSS de la CPAM, ce qui est une condition fixée par le contrat de prévoyance, Monsieur [N] a été déclaré inapte le 2 décembre 2024 ; cela signifie que dès le mois suivant la déclaration d'inaptitude, conformément à l'article L.1226-4 du code du travail, il ne perçoit aucune rémunération de la part de la société [1]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [N] de sa demande. *sur la demande de paiement de la prévoyance de janvier 2025 jusqu'à la date du jugement Monsieur [N] conteste le non-paiement de la prévoyance de même que l'absence de prévoyance après son licenciement pour inaptitude. Il précise que les demandes de …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… aux agios. Elle affirme que le salarié tente de lui faire prendre en charge des frais liés à des délivrances et fournitures de deux cartes bancaires et également des frais relatifs à des paiements par carte bancaire à l'étranger, hors Union Européenne. Au vu des éléments fournis, le Conseil déboute Monsieur [N] de sa demande de remboursement. *sur la demande de dommages-intérêts (mise sans ressource) Monsieur [N], au titre de l'article L 4121-1 du code du travail, réclame des dommages et intérêts pour avoir été mis sans ressources, pour un montant de 4 mois de salaire (2729,56x4 : 10919,44 euros). La société [1] dit n'être en rien responsable de la situation d'avoir été sans ressources pendant quatre mois. Elle précise : -que depuis le 27 juillet 2022, elle n'était plus conventionnellement tenue de maintenir le salaire ; -qu'après le 31 octobre 2024, la prévoyance ne servait …
Conventions citées
- Convention collective du caoutchoucConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… du 1er novembre 2024 à la date du licenciement, de même que l'absence de prévoyance après son licenciement pour inaptitude. Il a été en arrêt pour cause de maladie dès le 4 avril 2022. De cette date au 26 juillet, sa rémunération a été maintenue par la société [1] en application des stipulations de la convention collective (cf pièce 6 défense ; bulletins de salaire d'avril 2022 à janvier 2025 ; pièce 1 : synthèse de la convention collective nationale du caoutchouc). Il a cessé de bénéficier du maintien de sa rémunération par l'employeur à compter du 27 juillet 2022. Ensuite, c'est l'organisme de prévoyance [4] qui devait donc prendre le relais afin de verser à Monsieur [N] des indemnités quotidiennes. C'est ce que prévoit la notice d'information du contrat de prévoyance (cf pièce 8 défense). Compte tenu des congés estivaux et de la fermeture de la société pour congés, la …
Autres références (2)
Articles cités
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… Absence de conciliation ; renvoi à la séance de mise en état du 28 avril 2026, avec délai de communication de pièces et notes. Orientation devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie le 23 juin 2026. Débats à l'audience publique de jugement du 23 juin 2026. Prononcé de la décision fixé au 22 septembre 2026, par mise à disposition. Prorogation au 13 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [N] a été engagé par la société [1] suivant un contrat d'apprentissage conclu le 1er septembre 2014 au 31 août 2016 puis, en contrat de professionnalisation du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2017. A compter du 16 septembre 2017, il sera engagé en qualité de concepteur produit outillage, statut technicien, niveau 4, échelon 43, coefficient …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… %. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [N] de sa demande. *sur la remise en route de la prévoyance Monsieur [N] demande qu'il soit ordonné la remise en marche du paiement par la prévoyance ([4]) par la société [1] du mois après jugement jusqu'à la retraite ou le retour à l'emploi, soit 3599,29 euros (brut)/mois. Le Conseil, déboute Monsieur [N] de cette demande, celle-ci n'étant pas étayée. *sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [N] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu de refuser toute condamnation de la société [1] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Pour des considérations tirées de l'équité et, compte tenu de la disparité économique existant entre les parties, le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande reconventionnelle formulée par la société [1] …
Thèmes de recherche
Aucun thème qualifié disponible.
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6acee7d27a102021373de1b8
