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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00150715Encadrement

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L’essentiel

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Le conseil accorde une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse15 281,08 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source

De : la SAS [1]À : Madame [U] [R]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.

Dates et calcul
Départ
2 août 2024
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
794 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 août 2024.
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  3. Montants · SynthèsePassage 3
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [U] [R] : - 15.281.08 euros (quinze-mille-deux-cent-quatre-vingt-un euros et huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00150715

Référence de l'affaire [U] [R] C/ SAS [1]

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 18 mars 2026. Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le

5 octobre 2026

Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :

Stéphanie VION, Conseillère employeur, Présidente ; Christophe MAJUA, Conseiller employeur, Assesseur ; Patrice VIOT, Conseiller salarié, Assesseur ; Christine RAQUIN, Conseillère salariée, Assesseur.

Assistés de Julie MORVAN, Greffière, lors des débats, et d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors du prononcé.

ENTRE

Madame [U] [R]

Née le [Localité 1] - [Localité 2] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Emilie THIVET-GRIVEL - Avocate au barreau des Hauts-de-Seine

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [1]

[Adresse 2] Représentée par Maître David CALVAYRAC - Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Louis LAMY DE LA CHAPELLE - [Etablissement 1]

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 août 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 28 août 2024 (AR signé le 29/08/2024)

L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 21 janvier 2025.

L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état de l'affaire s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée.

L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, puis a été prorogée au 05 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.

L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :

- Déclarer recevable et bien fondée Madame [U] [R] en sa présente requête ;

- Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [R] le 05 avril 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Ordonner la réintégration de Madame [R] (le demandeur renonce à ce chef de demande à l'audience, le Conseil en prend acte et ne statuera donc pas dessus) ;

- Subsidiairement, condamner en conséquence la société [1] à verser à Madame [U] [R] la somme de 15.281,08 euros, correspondant à deux mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels et financiers subis dans le cadre de son licenciement ;

- Condamner en conséquence la société [1] à verser à Madame [U] [R] la somme de 7.640,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- Condamner la société [1] à verser à Madame [R] la somme de 17.156 euros à titre de rappel de rémunération variable sur l'exercice 2024, à parfaire en fonction des chiffres et résultats justifiés par l'employeur ;

- 1.715,60 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire ;

- Dire et juger que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société [1] à payer à Madame [U] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes de Madame [R], à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ferait droit à ses demandes, de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de PRocédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] a été embauchée par la société SAS [2] en CDI temps plein le 05 décembre 2022 en qualité de Account Manager, statut Cadre.

Sa rémunération brute mensuelle est de 5.833.34 euros brut à laquelle s'ajoute une partie variable fixée à 30.000 euros annuel brut pour une réalisation à 100% des objectifs définis.

Sa période d'essai de quatre mois a été renouvelé pour la même durée jusqu'au 04 août 2023.

Le 06 mars 2024, la société SAS [2] convoquait Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 mars 2024.

Par courrier LRAR du 05 avril 2024, la société SAS [2] notifiait à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait d'effectuer son préavis.

C'est dans ce contexte que Mme [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 02 août 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessous.

MOYENS DES PARTIES :

Pour de plus amples développements sur les moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre.

Pour Mme [R] :

A. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse

1. La lettre de licenciement fait état de « résultats bien trop en deçà des résultats attendus » qui viendraient « impacter les résultats globaux de l'agence depuis plusieurs mois. » ;

Madame [R] a toujours réalisé son travail de façon rigoureuse et professionnelle, avec des résultats indéniables, sciemment passés sous silence par l'employeur. La collaboration antérieure des parties pendant près de huit mois pendant la période d'essai concluante de la salariée avait déjà permis à la société SAS [2] d'apprécier ses compétences.

Dans sa lettre de licenciement, l'employeur prétend se fonder sur les résultats du 1er semestre de l'année fiscale allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, alors que celui-ci la confirme dans ses fonctions le 05 août 2023.

L'employeur fait la moyenne des résultats obtenus sur l'aspect service et l'aspect distribution pour affirmer que la salariée ne réalise « que » un total global de 60,27% de marge réalisée.

Son travail s'est poursuivi sur plusieurs mois jusqu'au printemps 2024 et alors que l'employeur lançait sa procédure de licenciement, sans manifestement faire le lien entre la salariée et ces résultats notables pour l'entreprise (pièce 12)

En dépit d'une atteinte à 100% de l'objectif atteint sur la partie Services, l'employeur prétend reprocher à la salariée :

de ne pas avoir réalisé les actions« nécessaires » pour atteindre l'objectif sur la partie distribution ;

de n'avoir développé que « très peu d'opportunités » sur son périmètre.

Parmi ces clients, certains majeurs, comme le client [3], avaient déjà, lorsque la salariée a pris ses fonctions, fait part de leur souhait d'arrêter la collaboration commerciale avec la société SAS [2], et ce dès le mois de mai 2023.

C'est donc avec beaucoup de mauvaise foi que le manager de Madame [R] feint d'ignorer cette conséquence logique en prétendant reprocher à la salariée la baisse des résultats attachés à ce client, en croyant relever une baisse de 73% des résultats selon un courriel du 31 janvier 2024 (pièce 24).

De toute évidence, la décision de l'employeur de se séparer de cette salariée âgée de 57 ans au prétexte de résultats interprétés comme bon lui semble n'est qu'un prétexte dans un contexte de réorganisation de l'entreprise où l'intégralité du service « Chasse CAC 40 » auquel elle appartenait a été dissout.

Il est surprenant de constater que Monsieur [H] [S] et Madame [E] [G], exerçant tous deux des fonctions de commerciaux analogues à Madame [R], n'aient pas reçu les mêmes reproches.

Ces deux salariés, plus jeunes que la concluante, justifiaient pourtant de résultats aussi préoccupants voir moins bons qu'elle sur certains aspects, et notamment en d'absence d'ouvertures de nouveaux clients majeurs pour l'entreprise (pièces 39 à 41).

Madame [R] a également ouvert de nouveaux comptes, notamment la filiale de [Adresse 3], [4] générant un CA non négligeable, et un nouveau projet de logistique de [11] (pièces 33 à 36 et 40).

En réalité, la prétendue insuffisance professionnelle reprochée à la salariée n'est évidemment pas sérieuse et ne dissimule qu'une restructuration interne initiée dès le début de l'année 2023, comme cela a été dénoncé par les représentants des salariés, via le CSE (pièces 19 et 20).

2. La salariée ne respecterait pas les procédures internes et directives de sa ligne managériale :

Madame [R] a découvert une grave incohérence dans l'application du contrat en vigueur au moment de son arrivée sur le poste avec le client [3], incohérence qui s'est traduite par une perte pour l'entreprise SAS [2] de plusieurs centaines de milliers d'euros depuis la signature du contrat en 2015 (pièces 13 à 17). Les démarches de Madame [R] et ses alertes en vue régulariser la situation ont permis, en définitive, à l'entreprise de faire une économie de plus de 84.000 € de marge nette pour les exercices 2023 et 2024.

B. Les demandes :

1. Sur la réintégration et subsidiairement sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause dont a été victime Madame [R] :

Elle se retrouve sans emploi à l'âge de 57 ans, divorcée, avec deux enfants à charge, sans aucune raison valable et alors qu'elle avait une parfaite connaissance de son métier et les qualifications.

La mise en cause de ses compétences et sa brutale éviction par la société SAS [2] est de nature à lui porter de réelles difficultés dans son milieu professionnel.

Madame [R] sollicite par conséquent sa réintégration sur son emploi.

Subsidiairement, il est demandé la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure au maximum prévu par le barème Macron soit l'équivalent de deux mois de salaires, soit une somme de 15.281,08 €.

2. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :

Le licenciement pour insuffisance professionnelle a présenté un caractère particulièrement vexatoire pour la salariée mise à l'écart du jour au lendemain, sans pouvoir saluer ses collègues, ni ses interlocuteurs extérieurs.

Madame [R] a été brutalement écartée de l'ensemble des missions qui lui ont été confiées, y compris des phases de finalisation de nouveaux contrats et alors qu'elle était attendue et planifiée pour participer à des réunions de finalisation avec le client [11] (pièce 31).

Sujette à un arrêt de travail du mardi 02 avril au vendredi 05 avril 2024, lorsque Madame [R] a repris son poste le lundi 08 avril 2024, elle s'est vue immédiatement demandé de quitter son poste et de rentrer chez elle alors qu'elle n'avait pas encore reçu la notification écrite de son licenciement (pièces 28,29,31 et 32).

Cette brutalité est absolument incompréhensible et a été vécue de manière très blessante pour la salariée et alors qu'aucune urgence, ni aucun fait ne justifiait une telle mise à l'écart.

De la même manière, ses accès aux réseaux et différentes messageries de l'entreprise ont été coupées dès le 10 avril (pièce 30).

Madame [R] est fondée à solliciter la condamnation de la société SAS [1] à une somme de 7.640,50 €, soit l'équivalent d'un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à raison des circonstances vexatoires de la rupture.

3. Demandes de rappels de salaires au titre des commissions sur le contrat [11] :

Écartée de l'entreprise à compter du 08 avril 2024, avant le déploiement effectif du contrat de [11] qu'elle a pourtant signé, Madame [R] n'est pas en mesure de justifier du montant réel des commissions qui auraient dû lui revenir.

Dès lors, il appartiendra à l'employeur de justifier du CA réalisé sur l'année 2024 sur le contrat [11], de la signature du nouveau projet Altiplano conduite par la salariée ainsi que de l'ampleur du déploiement des solutions pour le contrat sécurisation des sites industriels de [8] conclu par la concluante.

Dans l'intervalle, la salariée évalue ses rappels de commission sur la base des dispositions contractuelles applicables, soit 6% de la marge réalisée.

Madame [R] n'a pas du tout été commissionnée sur ses résultats sur le contrat [3] et sur l'économie qu'elle a permis de réaliser.

C'est pourtant une marge nette de plus de 84.000 € économisée par l'entreprise qu'il eut été normal de considérer comme ouvrant droit à rémunération variable.

Madame [R] a fait cette demande d'abord à l'oral à son manager, puis le 08 avril 2024 par écrit alors qu'elle venait de prendre connaissance du licenciement qui lui a été notifié.

En application de ses conditions contractuelles c'est donc encore une somme de 84 k€ x 6% soit 5.040 € qu'elle a également vocation à solliciter, outre les congés payés afférents.

De la même manière, le déploiement 2024 et 2025 pour le nouveau projet de Sécurisation des sites industriels de [8] faisait état de 934 postes sur la période de mai à juillet 2024.

A ce titre, la salariée est également fondée à solliciter le paiement d'une somme de 1.737 € à titre de rappel de commissions calculé comme suit : 31 euros de marge X 934 postes X 6% de taux commission, soit 1.737 €.

Enfin, de la même façon, il appartiendra à l'employeur de confirmer, la signature du contrat du nouveau projet Altiplano pour le client [11]. En effet, la proposition de ce nouveau projet pour [11], devait être transmise le 10 avril 2024.

Madame [R], qui avait élaboré cette offre assez complexe dans le cadre du déménagement de [11] et donc de son infrastructure informatique, n'a pu l'adresser en son nom, du fait de sa sortie précipitée au 08 avril 2024, au responsable du service Achat de [11].

C'est Monsieur [H] [S], l'ancien team leader de Madame [R], qui a récupéré le portefeuille client de Madame [R], et qui a dû transmettre sa proposition.

L'offre, au 08 avril 2024, était chiffré à 489.000 euros de CA, avec 73.350 euros de marge, la commission devant être versée à la salariée doit être calculée comme suit: 73.350 x 6%, soit 4.401 €.

En définitive, au total la somme de 17.156 € à titre de rappel de commissions, auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents, soit 1.715,60 €.

4. Au titre des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire :

Madame [R] a été contrainte d'engager la présente procédure pour faire valoir ses droits de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société SAS [1] au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il est conforme à la présente procédure de voir faire application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile et d'assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations venant à être prononcées.

Pour la société SAS [2] :

A. Sur le bien-fondé du licenciement de Madame [R] :

1. Sur les missions confiées à Madame [R] en tant qu'Account Manager :

Madame [R] occupait les fonctions d'Account Manager, poste à dominante commerciale qui impliquait la gestion et le développement d'un portefeuille clients (pièce 3).

2. Sur le constat des insuffisances professionnelles de Madame [R] et la persistance de ses difficultés :

A la fin du mois de septembre 2023, c'est à dire au terme du premier semestre de l'année fiscale 2024, se déroulant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, la Société déplorait que malgré son profil expérimenté, Madame [R] rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions et ne parvenait pas à remplir ses objectifs commerciaux (pièces 7 et 8).

Ce constat était d'autant plus inquiétant que la marge réalisée par Madame [R] pour la partie Service provenait essentiellement de clients existants et très marginalement de nouvelles réalisations commerciales, pourtant inhérentes à ses fonctions (pièces 3 et 6).

Dans une perspective d'accompagnement et au regard des difficultés de Madame [R], la Société décidait d'adapter ses objectifs pour le second semestre de l'année fiscale 2024, soit du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, en procédant à une réduction de 15.29 % des objectifs initialement (pièce 9).

Alors que la Société était légitimement en droit d'attendre une réelle prise de conscience de la part de Madame [R] et une amélioration de ses résultats, force était de constater à la fin du mois de janvier 2024 que ses performances demeuraient insatisfaisantes (pièce 13).

C'est dans ce contexte que, le 31 janvier 2024, Monsieur [Y] a formellement attiré l'attention de Madame [R] sur le fait que non seulement ses résultats étaient très éloignés des objectifs fixés mais que les comptes dont elle avait la responsabilité étaient en forte décroissance sur la partie Distribution (pièce 12).

Il relevait en outre que le Pipe renseigné par Madame [R] dans l'outil interne Upsales, était insuffisant dès lors qu'il ne faisait apparaître que douze opportunités actives, soit un niveau incompatible avec l'atteinte des objectifs commerciaux attendus (pièces 11 et 12).

En dépit des demandes de Monsieur [Y], les résultats de Madame [R] demeuraient, au 29 février 2024, très en-deçà des attentes (pièce 14).

Les pièces produites par Madame [R] se limitent au contrat cadre conclu avec [3], (pièces adverses 13 et 16) et à des échanges de courriels entre Monsieur [V] et Madame [R] intervenus en février 2023 ainsi qu'à un échange entre Madame [R] et Monsieur [K] du 08 mars 2023 (pièces adverses 14 et 15). Au regard de ces éléments, le Conseil ne pourra que constater que la Société a déploré les carences professionnelles de Madame [R] dans l'exercice de ses fonctions et a attiré son attention sur la nécessité d'y remédier.

En outre, les carences professionnelles de Madame [R] ont eu un impact direct et mesurable sur ses résultats commerciaux, la Société ayant été contrainte de déplorer la non-réalisation par cette dernière de ses objectifs.

3. Sur l'insuffisance de résultats consécutive aux carences professionnelles de Madame [R] :

Aux termes du premier semestre de l'année fiscale 2024, arrêté au 30 septembre 2023, les résultats de Madame [R] n'étaient pas atteints (pièces 7 et 8) :

la marge Distribution ne s'élevait qu'à 14.633,91 € pour un objectif semestriel de 180.000 €, soit un taux de réalisation de seulement 8.13%.

la marge Services atteignait 407.277,56 € pour un objectif semestriel de 520.000 €.

Sur le second semestre de l'année fiscale 2024 (du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024) les résultats de Madame [R] sont demeurés insuffisants : au 30 janvier 2024, Madame [R] n'avait atteint que 7 % de son objectif Distribution (pièces 9 et 13).

B. Sur l'argumentaire infondé de Madame [R] pour contester le bien-fondé de son licenciement :

1. La période d'essai :

La validation de la période d'essai n'a aucune incidence sur l'absence d'atteinte par Madame [R] de ses objectifs commerciaux aux termes du premier semestre de l'année fiscale 2024, ni sur la persistance de ses insuffisances professionnelles (pièces 7 et 8). La période d'essai de Madame [R] n'a été validée qu'après avoir été renouvelée (pièce 2).

2. La réorganisation :

Aux termes de ses écritures, Madame [R] s'interroge sur la réalité du motif de son licenciement, qu'elle impute à une prétendue réorganisation de la Société et dissolution du service Chasse CAC 40 auquel elle appartenait, allant jusqu'à soutenir que la Société aurait ainsi fait l'économie d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Le Conseil constatera que Madame [R] ne démontre aucunement la véracité des allégations qu'elle développe quant au prétendu motif de son licenciement.

3. La comparaison entre Madame [R] et Monsieur [S] et Madame [G] :

Madame [R] ne verse aux débats aucun élément objectif et précis permettant d'établir que Monsieur [S] et Madame [G] se seraient trouvés dans une situation strictement comparable à la sienne, que ce soit au regard de leurs fonctions, de leur ancienneté, de leur qualification, de leur rémunération ou encore de leur portefeuille clients.

La comparaison opérée par la requérante est partielle, dès lors qu'elle se fonde sur un seul exercice, alors que les insuffisances professionnelles gui lui sont reprochées s'inscrivent sur plusieurs exercices consécutifs, traduisant une sous-performance durable.

Au regard des explications et pièces versées aux débats par la Société, le Conseil de céans jugera que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [R] était bien fondé au regard de ses insuffisances professionnelles et, par conséquent, la déboutera de toutes ses demandes à ce titre.

C. Sur les demandes :

1. Sur la demande de réintégration :

Une telle demande ne saurait prospérer. En effet, le licenciement de Madame [R] est parfaitement fondé, comme cela a d'ores et déjà été démontré

En tout état de cause, si par extraordinaire le licenciement de Madame [R] était jugé sans cause réelle et sérieuse, la Société entend préciser qu'elle refuse toute réintégration de cette dernière, conformément aux dispositions précitées de l'article L.1235-3 du Code du Travail.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Madame [R] :

Si par impossible, le Conseil de céans jugeait que le licenciement de Madame [R] était mal-fondé, sa demande de dommages et intérêts ne pourra être accueillie en l'état dans la mesure où celle-ci est manifestement excessive.

En l'espèce Madame [R] sollicite la condamnation de la Société au paiement de la somme de 15.281,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 2 mois de salaire après seulement 1 an d'ancienneté.

Or, le barème prévu à l'article L.1235-3 du Code du Travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire pour une ancienneté de 1 année complète.

Dans la mesure où Madame [R] ne verse aucun élément probant permettant de démontrer l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation ou de justifier son quantum, le Conseil ne saurait considérer qu'il y a lieu de condamner la Société au plafond du barème.

En outre, il convient de préciser que Madame [R] travaille en contrat à durée indéterminée au sein de la Société [10] depuis le mois de janvier 2025 (pièce 15).

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :

En l'espèce, Madame [R] argue d'un prétendu préjudice moral qui serait distinct de celui résultant de son licenciement pour solliciter 7.640 € de dommages et intérêts supplémentaires, en affirmant que celui-ci aurait présenté un caractère particulièrement vexatoire.

En tout état de cause, le Conseil relèvera que Madame [R] ne verse pas le moindre élément permettant d'illustrer l'existence d'un prétendu préjudice moral qui résulterait de cette prétendue rupture vexatoire de son contrat de travail.

4. Sur la demande de rappel de commission variable :

Madame [R] soutient que la Société lui serait redevable de plusieurs commissions et sollicite à ce titre des rappels de rémunération variable à hauteur d'un total de 17.156 € bruts, outre 1.715,60 € au titre des congés payés y afférents.

Il convient de souligner que la requérante ne démontre en aucun cas qu'un quelconque versement de rémunération variable lui serait dû, cette dernière indiquant elle-même qu'elle « n'est pas en mesure de justifier du montant réel des commissions qui auraient dû lui revenir » (Conclusions adverses page 18).

Madame [R] sollicite le paiement de

5.040

€, ce qui correspondrait à une prétendue économie de la Société réalisée sur le contrat [3]. Or, il a été démontré qu'aucune des pièces communiquées par la demanderesse ne permet d'établir qu'elle aurait alerté la Société sur la prétendue anomalie invoquée et qu'elle serait à l'origine de cette économie (pièces adverses 13 à 16) ;

1.737

€, ce qui correspondrait à un projet de sécurisation de sites [8]. Or, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve permettant de justifier le principe comme le quantum de la somme sollicitée ;

4.478

€ au titre de commissions prétendument dues sur le contrat [11] sur une durée de quatre ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Or, là encore cette demande ne repose sur aucun fondement, la requérante évoquant manifestement des commissions hypothétiques ;

4.401

€ au titre d'un projet Altiplano qui aurait dû être signé avec [11]. Or, Madame [R] se contente de procéder par voie d'affirmations s'agissant de la signature de ce contrat ;

1.500

€, correspondant à une prétendue prime pour l'ouverture d'un nouveau client ([11]). Or, non seulement cette demande ne repose sur aucun élément de preuve mais le plan de commissionnement ne prévoit nullement l'octroi d'une telle prime (pièce 9).

La Société entend rappeler que Madame [R] a bien perçu des commissions jusqu'à la date de fin de son contrat de travail, comme le démontrent ses bulletins de paie qui laissent apparaître le fait qu'elle a perçu des commissions jusqu'au mois de mai 2024 (pièce 4).

Madame [R] n'hésite pas à solliciter la condamnation de la Société à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil de céans constatera que Madame [R] n'apporte aucun élément afin de justifier la mise en œuvre de frais irrépétibles justifiant d'un tel quantum.

En revanche, et dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense, il est demandé au Conseil de Prud'hommes de condamner Madame [R] à verser à la Société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire :

Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces produites aux débats ;

Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ;

Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ;

1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été embauchée par la société SAS [2] en CDI temps plein le 05 décembre 2022. Après huit mois, la société a validé sa période d'essai le 05 août 2023.

Fin septembre 2023, soit deux mois après la validation de sa période d'essai, la société SAS [2] déplorait les mauvais résultats commerciaux de Mme [R].

Le 31 janvier 2024, la société SAS [2] attirait l'attention de Mme [R] sur ses résultats commerciaux insuffisants par rapport aux objectifs fixés.

Dès le 06 mars 2024, la société SAS [2] convoquait Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit un mois après.

Par courrier LRAR du 05 avril 2024, la société SAS [2] notifiait à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait d'effectuer son préavis.

La société SAS [2] soutient avoir alerté Mme [R] sur son insuffisance de résultats sans apporter d'éléments probants en ce sens.

Il n'existe pas non plus d'éléments démontrant les moyens d'intégration et de formation mis en place par la société SAS [2] afin de soutenir Mme [R] dans l'atteinte de ces objectifs au vu de son arrivée récente dans l'entreprise.

Le Conseil constate donc l'absence d'éléments concernant une insuffisance professionnelle, tout comme le manque de formation proposé à Mme [R] par la société SAS [2] dans sa première année pour l'adaptation au poste.

La non-atteinte d'objectifs par Mme [R] invoqué par la société SAS [2] ne peut lui être directement imputable et ne caractérise pas une insuffisance professionnelle.

Au vu des différents éléments apportés, le Conseil requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil condamne la société SAS [2] à verser à Mme [R] la somme de 15.281.08 euros (équivalent à 2 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Sur le rappel de rémunération variable :

Mme [R] a été licenciée par la société SAS [2] le 05 avril 2024 et dispensée de l'exécution du préavis. Son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2024 au terme de son préavis de trois mois.

Selon les termes de son contrat, sa rémunération variable pouvait atteindre 30.000 euros annuel pour 100% d'objectifs atteints.

Les éléments apportés notamment ses bulletins de paies (pièce 4) démontrent que Mme [R] a bien perçu des commissions jusqu'au mois de mai 2024.

Mme [R] n'apporte pas d'éléments pouvant justifier le versement de rémunération variable supplémentaire.

Le Conseil déboute donc Mme [R] de sa demande de 17.156 euros brut à titre de rappel de rémunération variable ainsi que la somme de 1.715.60 euros au titre de congés payés afférents.

3. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

La société SAS [2] a convoqué Mme [R] le 06 mars 2024 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est déroulé le 19 mars 2024.

Par courrier LRAR du 05 avril 2024, la société SAS [2] a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait d'effectuer son préavis.

Mme [R] n'apporte pas d'élément justifiant un préjudice moral dans le cadre de la rupture de son contrat de travail excepté la coupure de ses accès aux réseaux et différentes messageries de l'entreprise en date du 10 avril, soit cinq jours après la notification de son licenciement.

Le Conseil déboute donc Mme [R] de sa demande de 7 640.50 euros brut à titre de rappel de dommages et intérêts pour préjudice moral.

4. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Le Conseil condamne la société SAS [2] à verser à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

5. Sur l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts :

En vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, "lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."

Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation par le défendeur, soit le 29 août 2024 pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes.

6. Sur les dépens :

La Société, succombant à l'instance, le Conseil la condamne aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026.

CONDAMNE

la SAS [1] à verser à Madame [U] [R] :

- 15.281.08 euros (quinze-mille-deux-cent-quatre-vingt-un euros et huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [U] [R] du surplus de ses demandes ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation par le défendeur, soit le

29 août 2024

, pour les créances salariales et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes et la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 ;

DIT

que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de la SAS [1].

Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Madame Stéphanie VION, Présidente (E) et par Madame Ingrid TURGIS, Greffière.

La Greffière Ingrid TURGIS

La Présidente Stéphanie VION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

, le

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Ingrid TURGIS.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [U] [R], le

Date de réception du défendeur : - SCC FRANCE, le

Recours

- Fait par

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à Madame [U] [R], le.

Textes cités

13 références

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … demandes : 1. Sur la demande de réintégration : Une telle demande ne saurait prospérer. En effet, le licenciement de Madame [R] est parfaitement fondé, comme cela a d'ores et déjà été démontré En tout état de cause, si par extraordinaire le licenciement de Madame [R] était jugé sans cause réelle et sérieuse, la Société entend préciser qu'elle refuse toute réintégration de cette dernière, conformément aux dispositions précitées de l'article L.1235-3 du Code du Travail. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Madame [R] : Si par impossible, le Conseil de céans jugeait que le licenciement de Madame [R] était mal-fondé, sa demande de dommages et intérêts ne pourra être accueillie en l'état dans la mesure où celle-ci est manifestement excessive. En l'espèce Madame [R] sollicite la condamnation de la Société au paiement de …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … de Prud'hommes de condamner Madame [R] à verser à la Société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. …
  • L. 1232-2Code du travail
    Passage cité
    … de condamner Madame [R] à verser à la Société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … Madame [R] à verser à la Société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été embauchée …
Autres références (9)
  • L. 6321-1Code du travail
    Passage cité
    … à verser à la Société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été embauchée par la société …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … à la Société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été embauchée par la société SAS [2] …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état de l'affaire s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée. L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, puis a été prorogée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Déclarer recevable et bien fondée Madame [U] [R] en sa présente requête ; - …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2026, puis a été prorogée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Déclarer recevable et bien fondée Madame [U] [R] en sa présente requête ; - Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [R] le 05 avril 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Ordonner la réintégration de Madame [R] (le demandeur renonce à ce chef de demande à l'audience, le Conseil en prend acte et ne statuera donc pas dessus) ; - …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … à titre de rappel de rémunération variable sur l'exercice 2024, à parfaire en fonction des chiffres et résultats justifiés par l'employeur ; - 1.715,60 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire ; - Dire et juger que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société [1] à payer à Madame [U] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société [1] aux entiers dépens. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes de Madame [R], à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … au titre des congés payés afférents, à parfaire ; - Dire et juger que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société [1] à payer à Madame [U] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société [1] aux entiers dépens. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes de Madame [R], à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ferait droit à ses demandes, de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, et de la condamner au paiement de la somme de …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … SAS [2] notifiait à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait d'effectuer son préavis. C'est dans ce contexte que Mme [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 02 août 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessous. MOYENS DES PARTIES : Pour de plus amples développements sur les moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre. Pour Mme [R] : A. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse 1. La lettre de licenciement fait état de « résultats bien trop en deçà des résultats attendus » qui viendraient « impacter les résultats globaux de l'agence depuis plusieurs mois. » ; Madame [R] a toujours réalisé son travail de façon rigoureuse …
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été embauchée par la société SAS [2] en CDI temps plein le 05 décembre 2022. Après huit mois, …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … 700 du Code de Procédure Civile. 6. Sur la demande de Madame [R] au titre de l'exécution provisoire : Madame [R] sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire mais ne démontre d'aucune façon la nécessité de faire droit à sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Et l'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [R] a été embauchée par la société SAS [2] en CDI temps plein le 05 décembre 2022. Après huit mois, …

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