Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00150658Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne la remise des documents de fin contrats rectifiés à Madame [B] [D] [W] sous astreinte de 100 (cent) euros par jour avec un délai de carence de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Le conseil accorde notamment 3 297,75 € à Madame [B] [D] [W] (indemnité de préavis).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de préavis3 297,75 €AccordéPassage source
- Frais de procédure2 000 €AccordéPassage source
- Congés payés329,77 €AccordéPassage source
De : la SAS [4]À : Madame [B] [D] [W]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 31 juillet 2024
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 796 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
Synthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE la SAS [4] à verser à Madame [B] [D] [W] : - 15.775.04 euros (quinze-mille-sept-cent-soixante-quinze euros et quatre centimes) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 297.75 euros (trois-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quinze centimes) au titre de la rémunération variable pendant le préavis ; - 329.77 euros (trois-cent-vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ; - 5.085.53 euros (cinq-mille-quatre-vingt-cinq euros et cinquante-trois centimes) au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; - 2.000 (deux-mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE la remise des documents de fin contrats rectifiés à Madame [B] [D] [W] sous astreinte de 100 (cent) euros par jour avec un délai de carence de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00150658
Référence de l'affaire [B] [D] [W] C/ [4]
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 18 mars 2026. Proponcé par mise à disposition par voie d'affichage le
5 octobre 2026
Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le
5 octobre 2026
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Stéphanie VION, Conseillère employeur, Présidente ; Christophe MAJUA, Conseiller employeur, Assesseur ; Patrice VIOT, Conseiller salarié, Assesseur ; Christine RAQUIN, Conseillère salariée, Assesseur.
Assistés de Julie MORVAN, Greffière, lors des débats, et d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors du prononcé.
ENTRE
Madame [B] [D] [W]
Née le 18/09/1965 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] Assistée de Maître Franck PETERSON - Avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [4]
[Adresse 2] Représentée par Maître Camille POULAIN - Avocate au barreau de Nantes PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 31 juillet 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 27 août 2024 (AR signé le 29/08/2024).
L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 21 janvier 2025.
L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée.
L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, puis la mise à disposition a été prorogée au 05 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.775 euros ;
Indemnité conventionnelle de licenciement : 2.622,60 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 23.662,56 euros ;
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.366,26 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros ;
Indemnité de congés payés (18 jours) : 6.552,56 euros ;
Congés payés sur salaire (salaire variable) : 666 euros ;
Prime (salaire variable sur juillet, octobre 2024) : 6.666 euros ;
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.400 euros ;
Exécution provisoire ;
Intérêts au taux légal ;
Capitalisation des intérêts ;
Dépens ;
- Bulletins de paie, certificat de travail, attestation France Travail, conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes de Madame [D], et qu'il la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été embauchée par la société [4] en CDI temps plein le 05 juin 2023 en qualité de Business Unit Manager, statut Cadre, sous convention collective SYNTEC.
Elle exerçait ses missions à [Localité 1] (Département 92) sous la supervision hiérarchique de Monsieur [U] [C], qui dirigeait l'agence francilienne de la société [4], et percevait une rémunération moyenne de 7.887,52 euros brut.
Le 03 juillet 2024, la société [4] convoquait Madame [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 16 juillet 2024, auquel la salariée s'est présentée accompagnée de Monsieur [A], salarié de l'entreprise.
Par courrier LRAR du 19 juillet 2024, la société [4] notifiait à Madame [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
C'est dans ce contexte que Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 31 juillet 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessous.
MOYENS DES PARTIES :
Pour de plus amples développements sur ses moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre.
Pour Mme [D] :
A. L'imputabilité de la rupture :
1. Sur une mauvaise gestion financière de la business unit gérée par Madame [D] :
L'employeur affirme que la salariée s'était engagée en avril, à l'occasion d'un point de gestion mensuel, à retrouver une mission à deux consultants en intercontrats au plus tard en juin 2024 et effectuer un recrutement en juin pour démarrer une mission en juillet.
Or, le chiffre d'affaires de la BU ne dépend pas uniquement de l'action du manager du département. Il ne peut être décemment reproché à Madame [D] d'être directement et personnellement la cause d'un retard de chiffre d'affaires par rapport au budget de 97.000 € en mai 2024.
Enfin, à défaut de tout élément de comparaison, par rapport à d'autres business unit en interne mais aussi par rapport à d'autres sociétés du secteur, l'employeur affirme discrétionnairement et sans preuve à l'appui que la gestion financière de la BU de Madame [D] est mauvaise.
2. L'absence de suivi d'un plan de prospection défini en mars 2024 :
L'employeur reproche à Madame [D] de ne pas avoir entrepris d'action commerciale à la suite d'un rendez-vous avec Monsieur [G], salarié de la société [3], sachant que Monsieur [G] était témoin de mariage de Monsieur [I] co-fondateur de [4] en 2009. [3] n'ayant jamais contractualisé depuis sa création.
Une «très faible activité commerciale » de la business unit, avec sur 7 mois, 29 rendez-vous dont seulement 12 sur des contacts qui ne sont pas des contacts historiques [4] ; 11 pistes ont été identifiées mais seulement une a donné lieu à une proposition commerciale ; et depuis le 1er janvier 2024, une seule nouvelle mission a été signée par la salariée.
Si les performances commerciales de la salariée étaient si catastrophiques, sa période d'essai n'aurait pas été validée alors qu'elle l'a été avant la fin sans renouvellement (pièce 5).
D'autre part, l'employeur ne met absolument pas en perspective ces chiffres, ni par rapport aux autres business units de la société employeur, ni par rapport à la concurrence.
3. La mauvaise gestion des congés des consultants en intercontrats par Madame [D]-[W] :
Le fait que Madame [D] ait fourni des efforts pour continuer à travailler sur des référencements ne peut être accueilli comme une preuve de l'absence d'efforts pour retrouver des missions aux consultants en intercontrats. Ces efforts ont été récompensés par l'attribution du marché de l'APHP pour près de 8 millions d'euros.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir fait prendre l'intégralité de leurs congés payés « anciens » aux consultants en intercontrats, en citant uniquement le cas de Madame [P], qui n'aurait pas pris de congés sur les mois de juillet et août 2024.
Outre le fait que l'employeur n'explicite pas la signification de ces « congés payés anciens », il met en exergue le cas d'un seul et unique consultant quant à la mauvaise gestion supposée de l'ensemble des consultants en intercontrat de la BU.
B. La véritable cause économique du licenciement :
Madame [D] a été licenciée à la suite de son refus de signer une rupture conventionnelle, et ce, comme plusieurs de ses collègues.
Comme le démontre le PV de réunion extraordinaire du CSE de mars 2024, il y a beaucoup de rupture de contrats de travail dont plusieurs ruptures conventionnelles (pièce 6).
A titre d'exemple, des salariés comme Madame [S] ou encore Madame [V] ont été licenciées à la suite de refus de rupture conventionnelles pour le même motif d'insuffisance professionnelle (pièces 7 à 10).
Ces licenciements sont intervenus dans le contexte d'augmentation des ruptures de contrats de travail causés par une baisse de 42% du bénéfice de l'entreprise entre 2022 et 2023 (pièce 11).
Ces licenciements ont permis de diminuer le coût de la masse salariale en augmentation entre 2022 et 2023.
L'employeur a souhaité éviter la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi dans le but de faire des économies sur la procédure et d'éviter la mise en place de reclassement au sein de ses établissements.
C. Les demandes :
1. Indemnité de licenciement conventionnelle (art. 4.5 CCN SYNTEC) :
7 887,52 € x 1/3ème mois x 1,382 ans = 3.633,52 € auxquels il faut déduire les 2.584,64 € déjà versés soit une différence de 1.048,80 €.
2. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du Code du Travail) :
Son préjudice est considérable en ce qu'il lui est très difficile de retrouver un poste avec des responsabilités équivalentes, voire de retrouver tout simplement un emploi.
Madame [D] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 15.775,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à deux mois de salaire.
3. Rappel de salaire : salaire variable de juillet à octobre 2024 :
L'employeur a omis de verser la rémunération variable due à Madame [D], soit la somme de 6.666 € correspondant aux 20.000 € annuels sur 4 mois.
En effet, étant en dispense d'activité, Madame [D] n'avait pas la possibilité d'atteindre ses objectifs du seul fait de l'employeur qui doit donc verser l'entier salaire variable.
Madame [D] est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 6.666 € au titre du rappel de salaires pour la part variable de son salaire non payée, outre 666 € au titre des congés payés y afférents.
4. Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
L'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail qui le lie à son salarié, même lorsqu'il souhaite s'en séparer.
Ainsi, un employeur qui sollicite sa salariée pour tenter de rompre son contrat de travail via une rupture conventionnelle, pour finalement la licencier pour une insuffisance professionnelle montée de toutes pièces, fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, alors qu'elle était en dispense d'activité, Madame [D] a utilisé le véhicule de fonction de la société qu'elle a rendu avec le plein sans que l'employeur ne lui rembourse ses frais d'essence de 85,53 € (pièce 12).
Ainsi, Madame [D] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 5.085,53 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur.
5. Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2.400 €.
Pour la société [4] :
1. Sur la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Performance financière catastrophique avec un défaut de mise en œuvre du plan d'action convenu avec sa hiérarchie : à son arrivée dans l'entreprise en juin 2023, 4 comptes clients lui ont été attribués. Puis en janvier 2024, à la suite du départ à la retraite de collègues, Madame [D] a repris le suivi de 4 comptes clients (pièce 23). Et enfin, à la suite d'un licenciement, elle a également repris le suivi d'1 nouveau compte.
En dépit de l'attribution régulière de comptes clients déjà actifs, Madame [D] n'est pas parvenue à développer l'activité de sa BU (pièces 12 et 13), elle n'a décroché que trois nouvelles missions.
En comparaison, Monsieur [O] était parvenu à décrocher 10 nouvelles missions en 2023 sur les seuls comptes [6], AP-HP et ANSM.
Lors du point de gestion d'avril 2024, la hiérarchie alertait Madame [D] qui s'était engagée à retrouver une mission à deux des consultants en intercontrat, au plus tard en juin 2024 ; et à effectuer un recrutement en juin pour démarrer une mission début juillet.
Or, à la date de son licenciement, Madame [D] n'avait tenu aucun de ses engagements (pièces 12 et 14)
Les mauvaises performances de la demanderesse se sont reflétées dans sa rémunération variable :
Au cours de la période de juin à décembre 2023, Madame [D], qui venait d'être recrutée, a bénéficié d'un schéma de rémunération variable avantageux, la demanderesse ayant perçu des primes sur objectifs liées à la marge brute générée par les consultants en mission à son arrivée (pièce 9).
En dépit de ce schéma avantageux, Madame [D] n'a pas perçu l'intégralité de sa rémunération variable (pièces 3 et 26).
A partir de janvier 2024, lorsque la phase d'intégration de Madame [D] était terminée, ses objectifs ont été fixés sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de sa BU. Elle n'a jamais atteint les objectifs fixés par son employeur.
Elle a ainsi perçu : 54% de sa rémunération variable au premier trimestre 2024 et 11% de sa rémunération variable au second trimestre 2024 (pièce 3).
En effet, fin mai 2024, les résultats de la BU de la demanderesse étaient catastrophiques (pièce 14).
La contribution de la BU de Madame [D] aux résultats de l'agence francilienne de l'entreprise était ainsi moitié moindre que celle prévue au budget (de 132k€, au lieu des 247k€ attendus).
Pas suffisamment de prospection/démarchage commercial : entre janvier et juillet 2024, seulement 29 rendez-vous clients, dont seulement 12 avec des nouveaux contacts (les 17 autres rendez-vous ayant eu lieu avec des contacts historiques de [4]) ; et seulement 11 pistes commerciales, une seule ayant donné lieu à une proposition commerciale envoyée au client.
Le taux d'intercontrat au sein de la BU de Madame [D] a ainsi fortement progressé, passant de 11% en septembre 2023 à 16% en juin 2024 (pièce 25).
Ils percevaient leur rémunération habituelle, sans être placés en mission et donc sans générer de chiffre d'affaires (pièce 23).
Un défaut de mise en œuvre des directives de sa hiérarchie dans la gestion des consultants en intercontrats : elle n'a pas concentré ses efforts sur des actions commerciales susceptibles de déboucher à court terme un repositionnement en mission des consultants en intercontrat (pièce 11) et elle n'a pas appliqué les règles issues de l'accord d'entreprise sur les congés payés du 1er janvier 2023 (pièces 18, 19,21).
B. Sur l'argumentaire adverse :
Madame [D] fait valoir que la Société aurait décidé de rompre son contrat de travail pour un motif «économique» en évoquant le procès-verbal de la réunion du CSE du 22 mars 2024 (pièce adverse 6).
A l'analyse du PV, le Conseil constatera qu'aucune suppression de poste n'a été évoquée lors de cette réunion, bien au contraire. La Société [4] a évoqué avec les élus la dégradation du chiffre d'affaires de l'entreprise au dernier quadrimestre de l'année 2023, en lien avec un ralentissement de l'activité généralisé à toutes les ESN.
Il résulte de ce qui précède que les allégations de Madame [D] selon lesquelles il y aurait eu une réduction des effectifs en 2024 sont infondées.
Son licenciement est justifié par son insuffisance professionnelle et non par des considérations financières.
C. Sur les dommages et intérêts pour préjudice :
Elle sollicite le versement de 15.775,04 euros de dommages et intérêts, soit l'équivalent de 2 mois de salaire.
Or, l'article L.1235-3 du Code du Travail prévoit une indemnité pour licenciement sans cause de 1 mois à 2 mois de salaire, pour les salariés d'un an d'ancienneté.
Dans la mesure où l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l'emploi, le Conseil ne pourra allouer à Madame [D] une somme supérieure à 7.887 euros (un mois de salaire).
En effet, Madame [D] ne justifie pas de sa situation financière (pas d'avis d'imposition ni de relevé d'indemnisation de France Travail).
Or, à la lecture de son profil LINKEDIN, il apparait que cette dernière travaille au sein de la Société [9] depuis octobre 2025 (pièce 7).
Elle n'a donc connu aucune période d'inactivité.
D. Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Madame [D] fait valoir que la Société aurait refusé de prendre en charge deux factures de carburant, des 15 et 25 octobre 2024.
Or, selon les règles d'utilisation du véhicule de fonction, la Société ne prend pas en charge les factures de carburant pour un usage personnel (pièce 30).
Madame [D] était en préavis dispensé lorsqu'elle a exposé ces frais de carburant (pièce 5).
Il s'agissait donc nécessairement de frais de carburant liés à ses déplacements personnels, puisqu'elle ne travaillait pas.
Dans ces conditions, la Société était bien fondée à refuser de les prendre en charge.
E. Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Madame [D] a perçu 2.584,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre de son solde de tout compte (pièce adverse 2). Elle sollicite le versement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1.048,80 €.
Elle commet une erreur dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en indiquant qu'elle aurait dû percevoir une somme correspondant à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, alors que ce calcul est applicable pour les salariés ingénieurs et cadres de plus de deux ans d'ancienneté (
Article 4.5 de la Convention Collective SYNTEC
) : «
L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes: […]
concernant les ingénieurs et cadres :
pour une ancienneté inférieure à deux (2) ans: un quart (1/4) de mois pour chaque année de présence.
Pour une ancienneté égale ou supérieure à deux (2) ans : un tiers (1/3) de mois pour chaque année de présence».
L'ancienneté de Madame [D] était d'1 an et 3 mois lorsqu'elle a été licenciée. Son indemnité conventionnelle de licenciement a donc été calculée comme suit :
Moyenne des 12 derniers mois de salaire : 7.887,51 euros.
Ancienneté : 1,25 ans,
ICL: 1/4 x 7.887,51 x 1,25 année d'ancienneté = 2.464,84 €.
Or, Madame [D] a perçu 2.584,64 €. Aucun reliquat d'ICL n'est du.
F. Sur la demande de rappel de rémunération variable :
Madame [D] allègue que son employeur « a
omis de lui verser la rémunération variable due [dans le cadre du préavis dispensé], soit la somme de 6.666 € correspondant aux 20.000 € annuels sur 4 mois». Elle a été licenciée par LRAR du 19 juillet 2024 et dispensée de l'exécution du préavis à compter du 1er août 2024. Son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2024 au terme de son préavis de trois mois.
La demanderesse pouvait prétendre, à objectifs atteints, à une rémunération variable de 20.000 euros par an. Aussi, au cours de la période correspondant à la durée du préavis dispensé (de trois mois), sa prime d'objectifs aurait pu atteindre au maximum, à 100% des objectifs atteints, la somme de 5.000 euros bruts (et non de 6.666 euros).
En tout état de cause, aucun reliquat d'indemnité compensatrice de préavis n'est dû à la demanderesse car Madame [D] n'a jamais perçu l'intégralité de sa rémunération variable au cours de la relation contractuelle. Soit en moyenne 1.099,25 euros par mois au cours des 12 derniers mois d'activité. Tout au plus, elle aurait pu prétendre à la somme de 3.297,75 euros bruts à titre de prime sur objectifs, dans le cadre du préavis dispensé.
G. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ;
1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été embauchée par la société [4] en CDI temps plein le 05 juin 2023. La société a validé sa période d'essai.
A compter de janvier 2024, soit six mois après son arrivée dans l'entreprise, Mme [D] a reçu ses premiers objectifs pour l'année à venir.
Le 19 juillet 2024, la société [4] notifiait à Madame [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle après six mois d'exercice commercial de l'année 2024.
La société [4] soutient avoir alerté Mme [D] sur ses mauvais résultats sans apporter d'éléments probants en ce sens.
Il n'existe pas non plus d'éléments démontrant les moyens d'intégration et de formation mis en place par la société [4] dans l'année suivant l'embauche de Mme [D].
Le Conseil constate donc l'absence de reproches formulés à Mme [D], tout comme le manque de formation proposé à Mme [D] par la société [4] dans sa première année pour l'adaptation au poste.
Le manque de résultat et/ou les erreurs de Mme [D] ne peuvent lui être directement imputables.
Au vu des différents éléments apportés, le Conseil requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne la société [4] à verser à Mme [D] la somme de 15.775.04 euros (équivalent à 2 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur le rappel de salaire variable de juillet à octobre 2024 :
Mme [D] a été licenciée par la société [4] le 19 juillet 2024 et dispensée de l'exécution du préavis. Son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2024 au terme de son préavis de trois mois.
Selon les termes de son contrat, sa rémunération variable pouvait atteindre 20.000 euros par an maximum à objectifs atteints.
Au vu des éléments fournis, le Conseil constate que la moyenne de rémunération variable perçue par Mme [D] au cours de l'exécution de son contrat de travail était de 1.099.25 €.
Durant son préavis de 3 mois non exécuté car dispensée, elle aurait pu percevoir la somme brute de 3.297.75€ (1.099.25 € x 3).
Le Conseil condamne la société [4] à verser à Mme [D] la somme de 3.297.75 euros brut à titre de rémunération variable pendant son préavis ainsi que la somme de 329.77 euros au titre de congés payés afférents.
3. Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Selon l'article L.1222-1 du Code du Travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. La société [4] a tenté de rompre le contrat Mme [D] via une rupture conventionnelle. Mme [D] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle. L'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail qui le lie à son salarié, même lorsqu'il souhaite s'en séparer.
Le Conseil constate la mauvaise foi de la société [4] dans l'exécution du contrat de travail qui la lie avec Mme [D].
Le Conseil condamne la société [4] à verser à Mme [D] la somme de 5.085.53 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat.
4. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil condamne la société [4] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
5. Sur l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts :
En vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, "lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation par le défendeur, soit le 29 août 2024 pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes.
6. Sur la remise des documents de fin de contrat et l'astreinte :
Le Conseil fait droit à la demande et ordonne à la société de remettre les documents de fin de contrat rectifiés à Madame [D] [W], sous astreinte de 100 euros par jour avec un délai de carence de 15 jours à compter de la notification du jugement.
7. Sur les dépens :
La Société, succombant à l'instance, le Conseil la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026.
CONDAMNE la SAS [4] à verser à Madame [B] [D] [W] :
- 15.775.04 euros (quinze-mille-sept-cent-soixante-quinze euros et quatre centimes) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 297.75 euros (trois-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quinze centimes) au titre de la rémunération variable pendant le préavis ;
- 329.77 euros (trois-cent-vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
- 5.085.53 euros (cinq-mille-quatre-vingt-cinq euros et cinquante-trois centimes) au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- 2.000 (deux-mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [B] [D] [W] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de droit et capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation par le défendeur soit le
29 août 2024
pour les créances salariales et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes ;
ORDONNE
la remise des documents de fin contrats rectifiés à Madame [B] [D] [W] sous astreinte de 100 (cent) euros par jour avec un délai de carence de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
DÉBOUTE
la SAS [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de la SAS [4].
Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Stéphanie VION, Présidente (E) et par Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
La Greffière Ingrid TURGIS
La Présidente Stéphanie VION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Ingrid TURGIS.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [B] [D] [W], le
Date de réception du défendeur : - [4], le
Recours
- Fait par
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Madame [B] [D] [W], le.
Textes cités
14 références
Articles cités
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… de Sauvegarde de l'Emploi dans le but de faire des économies sur la procédure et d'éviter la mise en place de reclassement au sein de ses établissements. C. Les demandes : 1. Indemnité de licenciement conventionnelle (art. 4.5 CCN SYNTEC) : 7 887,52 € x 1/3ème mois x 1,382 ans = 3.633,52 € auxquels il faut déduire les 2.584,64 € déjà versés soit une différence de 1.048,80 €. 2. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du Code du Travail) : Son préjudice est considérable en ce qu'il lui est très difficile de retrouver un poste avec des responsabilités équivalentes, voire de retrouver tout simplement un emploi. Madame [D] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 15.775,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à deux mois de salaire. 3. Rappel de salaire : salaire variable de juillet à octobre …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… le cadre du préavis dispensé. G. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme …
- L. 1232-2Code du travail
Passage cité
… préavis dispensé. G. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été …
Conventions citées
- Convention collective SYNTECConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes de Madame [D], et qu'il la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] a été embauchée par la société [4] en CDI temps plein le 05 juin 2023 en qualité de Business Unit Manager, statut Cadre, sous convention collective SYNTEC. Elle exerçait ses missions à [Localité 1] (Département 92) sous la supervision hiérarchique de Monsieur [U] [C], qui dirigeait l'agence francilienne de la société [4], et percevait une rémunération moyenne de 7.887,52 euros brut. Le 03 juillet 2024, la société [4] convoquait Madame [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 16 juillet 2024, auquel la salariée s'est présentée accompagnée de Monsieur [A], …
Autres références (10)
Articles cités
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… G. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été embauchée par …
- L. 6321-1Code du travail
Passage cité
… l'article 700 du Code de Procédure Civile : Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été embauchée par la société …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… 700 du Code de Procédure Civile : Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été embauchée par la société [4] en CDI …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée. L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, puis la mise à disposition a été prorogée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.775 euros ; …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… à disposition a été prorogée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.775 euros ; Indemnité conventionnelle de licenciement : 2.622,60 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 23.662,56 euros ; Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.366,26 euros ; Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros ; …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… : 2.622,60 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 23.662,56 euros ; Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.366,26 euros ; Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros ; Indemnité de congés payés (18 jours) : 6.552,56 euros ; Congés payés sur salaire (salaire variable) : 666 euros ; Prime (salaire variable sur juillet, octobre 2024) : 6.666 euros ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.400 euros ; Exécution provisoire ; Intérêts au taux légal ; Capitalisation des intérêts ; Dépens ; - Bulletins de paie, certificat de travail, attestation France Travail, conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et par document. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… LRAR du 19 juillet 2024, la société [4] notifiait à Madame [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle. C'est dans ce contexte que Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 31 juillet 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessous. MOYENS DES PARTIES : Pour de plus amples développements sur ses moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre. Pour Mme [D] : A. L'imputabilité de la rupture : 1. Sur une mauvaise gestion financière de la business unit gérée par Madame [D] : L'employeur affirme que la salariée s'était engagée en avril, à l'occasion d'un point de gestion mensuel, à retrouver une mission à deux consultants en intercontrats au plus tard en …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été embauchée par la société [4] en CDI temps plein le 05 juin 2023. La société a validé sa …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… à payer la somme de 2.000 € à la Société [4] par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes raisons, il est demandé au Conseil de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1232-1, L.1232-2, L.1235-1 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.6321-1 du Code du Travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Mme [D] a été embauchée par la société [4] en CDI temps plein le 05 juin 2023. La société a validé sa …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… [D]. Le Conseil condamne la société [4] à verser à Mme [D] la somme de 5.085.53 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat. 4. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Le Conseil condamne la société [4] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5. Sur l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts : En vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, "lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision." Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation …
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