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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 12 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00025012Industrie

Obligation de sécuritéSalaire / rémunération
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L’essentiel

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Le conseil déclare IRRECEVABLE la demande portant sur le manquement de l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale au titre des articles 1452-1 et 1452-2 du code du travail.

Le conseil accorde notamment 3 505,46 € (dommages-intérêts).

Le conseil rejette la demande au titre du rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Dommages-intérêts3 505,46 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts1 000 €
    AccordéPassage source
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  1. Dommages-intérêts3 505,46 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts1 000 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés350,56 €
    AccordéPassage source
Conditions et suites
  • Exécution provisoire

    ORDONNE l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du Code du Travail, avec un salaire de référence à 1954,23 €

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 3 ans et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
13 mars 2023
Décision
12 octobre 2026
Durée exacte
1309 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    , affaire examinée en audience publique Prononcé(e) à l'audience publique du 12 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Monsieur François VIVIER Président employeur Monsieur Alexis GOLDBERG assesseur employeur Madame Salomé KAZMA assesseur salarié Monsieur David GALIC assesseur salarié , Bureau de jugement Assisté(e) de Jean-baptiste BAYLE, greffier. ENTRE Monsieur [S] [O] né le 31/12/1983 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assisté /représenté par Maître Marc ROZENBAUM - SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de Versailles PARTIE EN DEMANDE FT SAS SAS [1]
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 mars 2023.
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  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    CONDAMNE la société [1] : Au paiement de 3505,46€ de dommages et intérêts au titre du rappel de salaire pour irrégularité de la mise à pieds disciplinaire sur le fondement de l'article L1321-1 du Code du travail et 350,56€ au titre des congés payés afférents. Au paiement de 1000€ au titre du préjudice moral du fait de la mise à pied irrégulière, Au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
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  4. SynthèsePassage 4
    DECLARE IRRECEVABLE la demande portant sur le manquement de l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale au titre des articles 1452-1 et 1452-2 du code du travail
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  5. SynthèsePassage 5
    REJETTE la demande au titre du rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00025012

Référence de l'affaire [S] [O] C/ SAS SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) à l'audience publique du 12 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Monsieur François VIVIER Président employeur Monsieur Alexis GOLDBERG assesseur employeur Madame Salomé KAZMA assesseur salarié Monsieur David GALIC assesseur salarié , Bureau de jugement Assisté(e) de Jean-baptiste BAYLE, greffier. ENTRE Monsieur [S] [O] né le 31/12/1983 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assisté /représenté par Maître Marc ROZENBAUM - SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de Versailles PARTIE EN DEMANDE FT SAS SAS [1]

[Adresse 2]

assisté(e) /représenté(e) par Maître Florence ACHIR - SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 mars 2023.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 14 mars 2023, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 17 avril 2023.

Bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état en date du 5 février 2024.

Bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état en date du 23 septembre 2024.

Bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état en date du 12 mai 2025.

Bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état en date du 15 décembre 2025.

Ordonnance de clôture du 11 mai 2026 ordonnant le renvoi devant le bureau de jugement en date du 10 juin 2026.

Bureau de jugement en date du 10 juin 2026.

Mise à disposition de la décision fixée à la date du 12 octobre 2026 conformément à l'article 453 du code de procedure civile en presence de Monsieur Jean-Baptiste BAYLE, Greffier.

L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 12 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil siégeant le 17 avril 2023 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau. L'accusé de reception est revenu au greffe signé en date du 16 mars 2023.

Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 5 février 2024 un renvoi est décidé contradictoirement à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 23 septembre 2024.

Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 23 septembre 2024 un renvoi est décidé contradictoirement à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 12 mai 2025.

Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 12 mai 2025 un renvoi est décidé contradictoirement à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 15 décembre 2025.

Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 15 décembre 2025 un renvoi est décidé contradictoirement à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état du 11 mai 2026.

Après avoir procédé à la mise en état de l'affaire et l'avoir clôturée par ordonnance le 11 mai 2026, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 10 juin 2026.

Le 10 juin 2026, la partie demanderesse était assistée par son conseil et la partie défenderesse représentée par son conseil.

DEMANDES PRESENTEES AU DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE

Chefs de demande :

Au paiement de 6.300 € brut de dommages et intérêts au titre du rappel de salaire pour irrégularité de la mise à pieds disciplinaire sur le fondement de l'article LI 321-1 du Code du travail

Au paiement de la somme de 630 € au titre des congés payés y afférents

Au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de cette mise à pieds irrégulière

Au paiement de la somme de 3.000 € à titre de manquement à son obligation de sécurité pour défaut de visite médicale à l'embauche et de reprise

Au paiement, de la somme de 1.270 € nette au titre du rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie du 10 octobre 2022 au 19 décembre 2022

Au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

En réponse, la S.A.S. SAS [1], représentée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu'elle dépose et demande au Conseil :

A titre principal,

JUGER la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale à l'embauche et de reprise de Monsieur

[O] irrecevable ;

DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses autres demandes.

A titre subsidiaire,

LIMITER le montant du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 24 décembre 2022 au 15 février 2023 à la somme de 3 505,46 euros bruts, outre 350,55 € bruts au titre des congés payés y afférents.

LIMITER le montant du rappel de salaire au titre de la période de d'arrêt maladie à la somme de 666,05 € nets.

DEBOUTER Monsieur [O] de la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale à l'embauche et de reprise.

DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de des demandes ;

En toute état de cause,

CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société [1] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 12 octobre 2026 par voie d'affichage.

LE BUREAU DE JUGEMENT

LES FAITS

Monsieur [S] [O] a été embauché par la société SAS [1] par contrat à durée indéterminée, en tant qu'ouvrier niveau 2 coefficient 185 en date du 1 er septembre 2021.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la Région Parisienne, la société compte moins de 10 salariés.

Le dernier salaire brut, pour 169 heures, est de 1954,23, € dont 244,23 € au titre des heures supplémentaires, ainsi qu'une prime mensuelle pouvant aller jusqu'à 180€.

Monsieur [S] [O] a été convoqué pour un entretien préalable à sanction disciplinaire le 23 décembre 2022, prévu le 12 janvier 2023, une mise à pied à titre conservatoire lui a été signifiée en même temps.

Monsieur [S] [O] a démissionné de la société à compter du 15 février 2023.

Monsieur [S] [O] a été en arrêt maladie du 10 octobre au 19 décembre 2022.

Moyen du demandeur

S'agissant de la mise à pied à titre disciplinaire,

La sanction retenue, à savoir 3 mois de mise à pied disciplinaire n'est pas prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, et par ailleurs la durée de cette mise à pied apparait totalement disproportionnée, et a abouti en fait à priver monsieur [S] [O], de toute rémunération.

Les attestations produites par la société à l'appui de la sanction ont été effectuées par des amis de l'employeur et ne sont pas accompagnées de la pièce d'identité nécessaires, pour vérifier l'identité de la personne : elles doivent donc être écartées.

Monsieur [S] [O] est donc bien fondé à réclamer la somme de 6300€ bruts et de 630€ au titre des congés payés, au titre de cette période de 3 mois, et de 3000€ en réparation du préjudice moral subi.

S'agissant des indemnités d'arrêt maladie du 10 octobre au 19 décembre 2022,

Monsieur [S] [O] a bien été en arrêt maladie pendant cette période. Il lui ait fait reproche de ne pas s'être justifié lors d'un contrôle médical demandé par son employeur, ce qui a entrainé une suspension du versement de ses indemnités, or il apparait que monsieur [S] [O], n'a jamais été informé de l'existence de ce contrôle, car l'adresse était incomplète, et le médecin inspecteur n'a pas pu procéder à la vérification.

L'employeur devait donc lui verser la somme de 4380€ bruts, soit 3767€ nets au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, or monsieur [S] [O] n'a perçu que 2469,28€ nets pendant cette période. Il est donc parfaitement fondé à solliciter la somme de 1270€ nets correspondant à la somme de ce qui lui a été effectivement versée, et celle qui aurait dû lui être versée.

S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

Monsieur [S] [O] n'a jamais eu de visite médicale d'embauche, or c'est à l'employeur d'organiser cette visite, en ne le faisant pas, il cause nécessairement un préjudice. Par conséquent monsieur [S] [O] est donc bien fondé à demander 3000€ à titre de réparation du préjudice subi.

Moyens du défendeur

S'agissant des demandes formulées au regard de la mise à pied à titre disciplinaire,

A titre principal la mise à pied est valable et justifiée,

La société comporte moins de 50 salariés et donc n'est pas assujettie à la mise en place d'un Règlement Intérieur.

Les faits reprochés sont cependant significatifs et justifient une sanction disciplinaire, ainsi il ressort que monsieur [S] [O] a eu une attitude particulièrement violente sur un chantier envers le représentant d'un client, indiquant qu'il était prêt à se battre. Ces faits sont corroborés par des attestations et par un mail d'un client, de ce fait la sanction est tout à fait justifiée.

A titre subsidiaire sur le quantum,

Le demandeur sollicite 6300 € et 630,60€ au titre des congés afférents, de rappel de salaire, or le contrat de travail a été rompu le 15 février 2023 par monsieur [S] [O], puisqu'il a démissionné, il n'a donc pas effectué la mise à pied de 3 mois, telle que prévue initialement.

La somme devra donc être limitée à 3505,46 et 350,56€ au titre des congés payés afférents, correspondant à la période du 24 décembre 2022, date de début de la mise à pied à titre disciplinaire jusqu'au 15 février 2023 date de la prise d'effet de la démission.

S'agissant de la demande de 3000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la sanction étant parfaitement justifiée, et le demandeur ne justifiant pas d'un préjudice, elle devra donc être rejetée.

S'agissant des demandes de rappel de maintien de salaire au cours de la période d'arrêt de travail pour maladie entre le 10 octobre et le 19 décembre 2022,

A titre principal, un contrôle a eu lieu et compte tenu de l'impossibilité d'identifier le domicile du salarié et que celui-ci n'a pas non plus répondu aux appels téléphoniques, c'est donc à juste titre que l'employeur a cessé de lui verser le complément de salaire.

A titre subsidiaire le quantum devra être limité à la somme de 666,72 € nets correspondant aux obligations définies par le régime de prévoyance applicable au titre de la convention collective (à savoir 100% de son salaire net après déduction des IJSS perçues pendant 45 jours, et 75% de son salaire net après déduction des IJSS perçues pendant 23 jours,)

S'agissant de la demande portant sur un manquement à l'obligation de sante et securite pour défaut de visite médicale à l'embauche,

A titre principal,

Cette demande devra être déclarée irrecevable, car ne elle faisait pas partie de la requête initiale et n'ayant aucun lien avec celle-ci, elle devra donc être rejetée.

A titre subsidiaire,

Le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande.

La demande devra donc être rejetée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2026 conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que selon l'article R.1453-5 du code du travail, "

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées."

La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile.

S'agissant de la demande portant sur le rappel de salaire pour irrégularité de la mise à pied disciplinaire sur le fondement de l'article L1321-1 du code du travail,

En droit

: Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre qu'une simple observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif et de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence du salarié dans l'entreprise, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération.

L'éventail des sanctions disciplinaires comprend notamment l'avertissement ou le blâme, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, la mutation disciplinaire, ainsi que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou pour faute lourde, ces deux dernières catégories emportant privation des indemnités de préavis et, sous réserve des dispositions applicables, des indemnités de licenciement.

Sont susceptibles de constituer des faits fautifs les agissements du salarié qui ne s'inscrivent pas dans l'exécution normale et loyale du contrat de travail. Il peut notamment s'agir d'un refus d'exécuter les directives légitimes de l'employeur, d'actes d'insubordination, de critiques excessives, d'injures, de menaces ou, plus généralement, de tout comportement contraire aux obligations découlant de la relation de travail.

La sanction doit être proportionnée à la faute commise. Le cas échéant, en cas de litige, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction prononcée, et contrôle également la proportionnalité de la faute commise à l'égard de la sanction retenue.

Le règlement intérieur lorsqu'il est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés va fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur dans le cadre d'une sanction disciplinaire.

Les parties peuvent produire des attestations à l'appui de leurs arguments. Ces attestations doivent cependant remplir un formalisme sous peine d'être écartées des débats.

L'article 202 du code de procédure civile prévoit ainsi que :

« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, lien de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice, et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

En l'espèce

L'entreprise comporte moins de 50 salariés et n'est donc pas soumise l'obligation de mise en œuvre d'un règlement intérieur.

A titre principal,

Les éléments sur lesquels s'appuient la société pour justifier la sanction disciplinaire reposent sur des attestations et un mail d'un client. Les attestations ne remplissant pas les conditions de formalisme requis à l'article 202 du code procédure civile, à savoir la fourniture d'une pièce d'identité permettant de vérifier l'identité de la personne qui attestent, seront écartées des débats.

La plainte du client transmise par mail relate des événements de façon succincte et non circonstancié et ne permet pas de caractériser les faits reprochés, se bornant à indiquer que le comportement était inacceptable sans préciser en quoi il l'était.

Le courrier de notification (par ailleurs non signé) qui détermine les faits reprochés et l'échelle de la sanction est également rédigé en des termes très généraux, et fait justement référence au mail du client, qui reste lui-même très laconique.

Il n'est ainsi pas précisé en quoi l'attitude de Monsieur [S] [O] aurait été violente, ni de quelle menace physique il a pu être question.

Le défendeur verse également aux débats une lettre d'avertissement (par ailleurs non signée) en date du 23 novembre 2022, ainsi que des photos d'un véhicule faisant grief à Monsieur [S] [O] d'avoir restitué un véhicule de location en très mauvais état. Ce comportement a déjà fait l'objet d'une sanction via un avertissement.

Par conséquent

A titre principal, les éléments apportés par le défendeur permettant de justifier de la sanction étant soit écartés soit insuffisants, le conseil dit que la sanction est injustifiée,

A titre subsidiaire sur le quantum des remboursements de salaire,

La sanction retenue par la société a été de 3 mois de mise à pied à titre disciplinaire à compter du 24 décembre, mais le demandeur ayant démissionné en date du 15 février 2023, le remboursement de salaire sera limité à cette période (24 décembre 2022 date de notification de la mise à pied et 15 février 2023 date de fin du contrat de travail) à savoir 3505,46€ et 350,56€ au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la demande portant sur le préjudice moral demandé,

En droit :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, il revient cependant à celui qui allègue d'un préjudice à en rapporter la preuve.

En l'espèce

la société en infligeant une sanction non justifiée de 3 mois de mise à pied (effective du 24 décembre au 15 février) a eu un comportement disproportionné et particulièrement blâmable à l'encontre de Monsieur [S] [O], qui a ainsi été privé de rémunération durant la période entre la notification de la mise à pied et la fin de son contrat de travail par démission.

Par conséquent :

Cette privation, de rémunération injustifiée lui a occasionné un préjudice que le conseil évalue au regard des circonstances à 1000€.

S'agissant de la demande de rappel de salaire pendant la période de maladie,

En droit

: Le salarié en arrêt maladie bénéficie, pour compenser sa perte de salaire, d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie, et d'un complément, versé par l'employeur prévu par la Convention Collective ou par son régime de prévoyance, s'il en remplit les conditions. Au titre de la Convention Collective du Bâtiment (article 1- 7- 1 et 1 -7 -2) et de son régime de prévoyance, l'employeur a l'obligation de maintenir le salaire dans le cadre d'un arrêt de travail. Le pourcentage du maintien de salaire est de 100% pour les 45 premiers jours (à l'issue du délai de carence de 3 jours) et 75% au-delà des 45 premiers jours ce jusqu'au 90ème jour.

En contrepartie de ces obligations de maintien de salaire via le versement d'un complément de rémunération, l'employeur peut mandater un médecin pour contrôler le bien-fondé de l'arrêt. Si l'arrêt de travail est considéré comme injustifié, l'employeur peut suspendre le versement du complément de salaire.

En l'espèce

: La société a procédé à une contre visite en date du 29 octobre pendant les heures où le salarié devait être présent à son domicile, il ressort du compte rendu de visite que l'adresse n'était pas complète, or c'est cette adresse qui apparait bien pourtant sur les bulletins de paye, il n'a également pas été possible de le joindre par téléphone.

Le demandeur n'apporte de son côté aucun élément ni justification.

Par conséquent :

Le conseil dit que la suspension des indemnités complémentaires était parfaitement justifiée et rejette donc la demande.

Sur la demande portant sur le manquement de l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale,

En droit :

L'article R. 1452-2 du code du travail dispose que la requête introductive d'instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d'instance prud'homale.

Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur.

Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes.

Cependant lors de la première instance, les demandes incidentes, au sens de l'article 63 du code de procédure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un «

lien suffisant

» selon l'article 70 du code de procédure civile.

La « prétention » constitue quant à elle l'objet précis de la demande dont il est sollicité en justice qu'il y soit fait droit.

Dans ce cadre, en première instance, si le demandeur peut «

modifier ses prétentions antérieures

» par une demande incidente additionnelle, conformément à l'article 65 du code de procédure civile, encore faut-il que les prétentions modifiées présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.

A défaut de lien suffisant, la prétention nouvelle doit être jugée irrecevable. Il appartient au Conseil d'apprécier si le lien est suffisant ou non.

En l'espèce :

Cette demande n'était pas dans l'acte introductif d'instance en date du 13 mars 2023, la saisine initiale portait uniquement sur la contestation de la sanction disciplinaire.

Cette demande nouvelle est sans lien avec celle de l'acte introductif d'instance, qui portait sur la contestation de la sanction puisqu'elle porte sur un prétendu non-respect d'une obligation de sécurité, lié à la visite médicale d'embauche.

Par conséquent : Le conseil déclare irrecevable cette demande au titre de l'article 1452-1 et 1452-2 du code du travail

S'agissant de la demande liée à l'article 700 du Code de procédure civile,

Compte tenu de l'action en justice engagée par le demandeur et des frais occasionnés, le conseil fait droit à la demande et octroie une indemnité de 1 500 € pour ses frais de procédure conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Le défendeur sera en conséquence débouté de sa demande.

S'agissant de la demande d'exécution provisoire,

En droit : L'article R. 1454-28 du Code du travail dispose que sont de droit exécutoire, à titre provisoire :

« 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article 515 du code de procédure civile prévoit que :

Hormis les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce

: Le Conseil juge suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues audit article, disposant que les condamnations mentionnées au 2ème alinéa de l'article R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Mais ne prononce pas l'exécution provisoire sur les créances indemnitaires.

En conséquence

: La présente décision est donc exécutoire dans les conditions de l'article R1454-28 du Code du Travail pour les sommes ayant le caractère de salaire dans la limite de 9 mois

Le conseil fixe le salaire de référence à 1954,23 € correspondant au salaire brut du mois d'octobre 2022.

S'agissant de la demande de condamnation aux dépens,

En droit

: L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par conséquent

: la société succombant à l'instance le conseil fait droit à la demande et la condamne aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026 :

CONDAMNE

la société [1] :

Au paiement de 3505,46€ de dommages et intérêts au titre du rappel de salaire pour irrégularité de la mise à pieds disciplinaire sur le fondement de l'article L1321-1 du Code du travail et 350,56€ au titre des congés payés afférents.

Au paiement de 1000€ au titre du préjudice moral du fait de la mise à pied irrégulière,

Au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

ORDONNE l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du Code du Travail, avec un salaire de référence à 1954,23 €

DECLARE IRRECEVABLE

la demande portant sur le manquement de l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale au titre des articles 1452-1 et 1452-2 du code du travail

REJETTE

la demande au titre du rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie

DEBOUTE

la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Monsieur François VIVIER, Président (E) et par Monsieur Jean-Baptiste BAYLE, Greffier.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par .

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [S] [O], le

Date de réception du défendeur : - SAS SAS [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

16 références

  • R. 1453-5Code du travail
    Passage cité
    … subsidiaire, Le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande. La demande devra donc être rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2026 conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que selon l'article R.1453-5 du code du travail, " Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces …
  • L. 1321-1Code du travail
    Passage cité
    … et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées." La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile. S'agissant de la demande portant sur le rappel de salaire pour irrégularité de la mise à pied disciplinaire sur le fondement de l'article L1321-1 du code du travail, En droit : Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre qu'une simple observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif et de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence du salarié dans l'entreprise, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération. L'éventail des sanctions disciplinaires comprend notamment l'avertissement ou le blâme, la mise à pied …
  • R. 1452-2Code du travail
    Passage cité
    … apparait bien pourtant sur les bulletins de paye, il n'a également pas été possible de le joindre par téléphone. Le demandeur n'apporte de son côté aucun élément ni justification. Par conséquent : Le conseil dit que la suspension des indemnités complémentaires était parfaitement justifiée et rejette donc la demande. Sur la demande portant sur le manquement de l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale, En droit : L'article R. 1452-2 du code du travail dispose que la requête introductive d'instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d'instance prud'homale. Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l'acte …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … une indemnité de 1 500 € pour ses frais de procédure conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Le défendeur sera en conséquence débouté de sa demande. S'agissant de la demande d'exécution provisoire, En droit : L'article R. 1454-28 du Code du travail dispose que sont de droit exécutoire, à titre provisoire : « 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article …
Autres références (12)
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … et d'orientation de clôture de la mise en état en date du 12 mai 2025. Bureau de conciliation et d'orientation de clôture de la mise en état en date du 15 décembre 2025. Ordonnance de clôture du 11 mai 2026 ordonnant le renvoi devant le bureau de jugement en date du 10 juin 2026. Bureau de jugement en date du 10 juin 2026. Mise à disposition de la décision fixée à la date du 12 octobre 2026 conformément à l'article 453 du code de procedure civile en presence de Monsieur Jean-Baptiste BAYLE, Greffier. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 12 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Bureau de jugement en date du 10 juin 2026. Mise à disposition de la décision fixée à la date du 12 octobre 2026 conformément à l'article 453 du code de procedure civile en presence de Monsieur Jean-Baptiste BAYLE, Greffier. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 12 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil siégeant le 17 avril 2023 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la période de d'arrêt maladie à la somme de 666,05 € nets. DEBOUTER Monsieur [O] de la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale à l'embauche et de reprise. DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de des demandes ; En toute état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société [1] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 12 octobre 2026 par voie d'affichage. LE BUREAU DE JUGEMENT LES FAITS Monsieur [S] [O] a été embauché par la société SAS [1] par contrat à durée indéterminée, en tant qu'ouvrier niveau 2 coefficient 185 en date du 1 er septembre 2021. La convention collective applicable est celle des ouvriers du …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … et n'ayant aucun lien avec celle-ci, elle devra donc être rejetée. A titre subsidiaire, Le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande. La demande devra donc être rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2026 conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que selon l'article R.1453-5 du code du travail, " Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque …
  • 467Code de procédure civile
    Passage cité
    … ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées." La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile. S'agissant de la demande portant sur le rappel de salaire pour irrégularité de la mise à pied disciplinaire sur le fondement de l'article L1321-1 du code du travail, En droit : Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre qu'une simple observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif et de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence du salarié dans …
  • 202Code de procédure civile
    Passage cité
    … ou établissements employant au moins 50 salariés va fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur dans le cadre d'une sanction disciplinaire. Les parties peuvent produire des attestations à l'appui de leurs arguments. Ces attestations doivent cependant remplir un formalisme sous peine d'être écartées des débats. L'article 202 du code de procédure civile prévoit ainsi que : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, lien de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale, En droit : L'article R. 1452-2 du code du travail dispose que la requête introductive d'instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d'instance prud'homale. Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes. Cependant lors de la première instance, les demandes incidentes, au sens de l'article 63 du code de procédure civile, demeurent recevables si elle se …
  • 63Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'instance prud'homale. Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont bien celles fixées dans l'acte introductif d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes. Cependant lors de la première instance, les demandes incidentes, au sens de l'article 63 du code de procédure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » selon l'article 70 du code de procédure civile. La « prétention » constitue quant à elle l'objet précis de la demande dont il est sollicité en justice qu'il y soit fait droit. Dans ce cadre, en première instance, si le demandeur peut « modifier ses prétentions antérieures » par une demande incidente additionnelle, …
  • 70Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'instance, soit la requête prud'homale adressée par le demandeur. Il appartient alors au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes. Cependant lors de la première instance, les demandes incidentes, au sens de l'article 63 du code de procédure civile, demeurent recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » selon l'article 70 du code de procédure civile. La « prétention » constitue quant à elle l'objet précis de la demande dont il est sollicité en justice qu'il y soit fait droit. Dans ce cadre, en première instance, si le demandeur peut « modifier ses prétentions antérieures » par une demande incidente additionnelle, conformément à l'article 65 du code de procédure civile, encore faut-il que les prétentions modifiées présentent un lien suffisant avec les prétentions …
  • 65Code de procédure civile
    Passage cité
    … recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » selon l'article 70 du code de procédure civile. La « prétention » constitue quant à elle l'objet précis de la demande dont il est sollicité en justice qu'il y soit fait droit. Dans ce cadre, en première instance, si le demandeur peut « modifier ses prétentions antérieures » par une demande incidente additionnelle, conformément à l'article 65 du code de procédure civile, encore faut-il que les prétentions modifiées présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires. A défaut de lien suffisant, la prétention nouvelle doit être jugée irrecevable. Il appartient au Conseil d'apprécier si le lien est suffisant ou non. En l'espèce : Cette demande n'était pas dans l'acte introductif d'instance en date du 13 mars 2023, la saisine initiale portait uniquement sur la contestation de la …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article 515 du code de procédure civile prévoit que : Hormis les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. » En l'espèce : Le Conseil juge suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues audit article, disposant que les condamnations …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … pas l'exécution provisoire sur les créances indemnitaires. En conséquence : La présente décision est donc exécutoire dans les conditions de l'article R1454-28 du Code du Travail pour les sommes ayant le caractère de salaire dans la limite de 9 mois Le conseil fixe le salaire de référence à 1954,23 € correspondant au salaire brut du mois d'octobre 2022. S'agissant de la demande de condamnation aux dépens, En droit : L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par conséquent : la société succombant à l'instance le conseil fait droit à la demande et la condamne aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, …

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