Conseil de Prud'hommes de Mulhouse · 1er octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00162482Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil déboute la SARL [2] de sa demande d'irrecevabilité.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 13 juillet 2026
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 80 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00162482
Référence de l'affaire [T] [Q] C/ SARL [2]
Numéro de minute 26/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcée par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition de la formation de référé lors des débats et du délibéré :
Georges ABOULKER, Conseiller salarié, Président Gilles GEUDIN, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de Sopheap PEOU, greffier lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [T] [Q]
né le 09/12/1967 - [Localité 1] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Aide juridictionnelle 100% numéro C-68224-2026-014084 du 11 août 2026 BAJ MULHOUSE)
représenté par Maître Thomas BOUTILLIER - CABINET BOUTILLIER THOMAS, avocat au barreau de Mulhouse
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SARL [2]
[Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître François WELSCH - SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocat au barreau de Mulhouse, substituée Maéva VITOUX PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 juillet 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 16 juillet 2026.
L'audience s'est tenue le 10 septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] a été engagé par la SARL [2] à compter du 3 avril 2026 en qualité de livreur-préparateur de commandes, coefficient 160 de la Convention Collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale pour un salaire de 1.341,13 € brut pour 25 heures de travail hebdomadaire. Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée.
Le contrat a pris fin le 15 avril 2026 à l'initiative du salarié.
Alléguant plusieurs manquements de son employeur, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de céans afin d'obtenir diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour l'exposé complet des faits et des moyens présentés, par application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions déposées par les parties.
Acte introductif d'instance du 13 juillet 2026 pour Monsieur [T] [Q] (Maître [E]).
Conclusions du 7 septembre 2026 pour la SARL [2] (Maître [B]).
Maître [E] expose :
Que la SARL [2] a méconnu ses obligations concernant le retard de paiement du salaire et le retard dans la remise des documents de fin de contrat ce qui a entraîné divers préjudices.
Qu'aujourd'hui, Monsieur [Q] est en possession de tous ses documents de fin de contrat mais qu'il désire que lui soit réparé son préjudice.
Il conclut en demandant au Conseil de dire et de juger ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence : Condamner la SARL [2] à lui verser les sommes suivantes :
2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice,
500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Maître [B] réplique en demandant au Conseil de déclarer la demande irrecevable et mal fondée, de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse, en formation de référé,
Après avoir entendu les parties et vu les mémoires ainsi que les pièces régulièrement versées au débat, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin ;
Les conditions générales du litige
Attendu que Monsieur [T] [Q] a été engagé par la SARL [2] à compter du 3 avril 2026 en qualité de livreur-préparateur de commandes, coefficient 160 de la Convention Collective de la Boulangerie [3] pour un salaire de 1.341,13 € brut pour 25 heures de travail hebdomadaire. Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée.
Que le contrat a pris fin le 15 avril 2026 à l'initiative du salarié.
Qu'alléguant plusieurs manquements de son employeur, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de céans afin d'obtenir diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices.
Sur l'irrecevabilité de la demande
Maître [B], à la barre, soulève l'irrecevabilité de la demande, sur le fondement de l'article 484 du Code de procédure civile arguant du fait que le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut condamner à des dommages et intérêts.
Attendu que, si le juge des référés n'est pas compétent pour condamner à des dommages et intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts (Cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27.899) dont il apprécie souverainement le montant.
Attendu, qu'à la barre, Maître [E] a précisé que la demande de dommages et intérêts est à titre de provision,
En conséquence le Conseil juge que la demande de Monsieur [Q] est recevable.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice
Monsieur [Q] prétend que ses documents de fin de contrat lui auraient été remis avec un certain retard,
Il n'est pas contesté qu'à partir du 16 avril 2026, la SARL [2] ait tenu à la disposition de son salarié les documents de fin de contrat,
Qu'à l'audience, le demandeur reconnaît être en possession de ses documents,
Que Monsieur [Q] prétend que ce retard lui aurait occasionné un préjudice,
Mais attendu que sur le fondement de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Qu'il incombe à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en apporter la réalité,
Que Monsieur [Q] échoue à démontrer l'existence de son préjudice,
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [Q] de sa demande.
Sur l'article 700 du CPC
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'en l'espèce il y a lieu de laisser aux parties respectives la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens de l'instance
Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, la SARL [2] supportera les frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, section Référé, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT et JUGE que la demande de Monsieur [T] [Q] est recevable et mais mal fondée,
En conséquence :
DEBOUTE Monsieur [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL [2] de sa demande d'irrecevabilité.
DEBOUTE
la SARL [2] du surplus de ses demandes.
INVITE
les parties à se pourvoir différemment.
CONDAMNE
la SARL [2] prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le greffier Sopheap PEOU
Le président Georges ABOULKER
Notification le 1 octobre 2026.
Textes cités
7 références
Articles cités
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… hebdomadaire. Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Le contrat a pris fin le 15 avril 2026 à l'initiative du salarié. Alléguant plusieurs manquements de son employeur, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de céans afin d'obtenir diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour l'exposé complet des faits et des moyens présentés, par application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions déposées par les parties. Acte introductif d'instance du 13 juillet 2026 pour Monsieur [T] [Q] (Maître [E]). Conclusions du 7 septembre 2026 pour la SARL [2] (Maître [B]). Maître [E] expose : Que la SARL [2] a méconnu ses obligations concernant le retard de paiement du salaire et le retard dans la remise des documents de fin de contrat ce qui a entraîné divers préjudices. …
- 484Code de procédure civile
Passage cité
… Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Que le contrat a pris fin le 15 avril 2026 à l'initiative du salarié. Qu'alléguant plusieurs manquements de son employeur, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de céans afin d'obtenir diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices. Sur l'irrecevabilité de la demande Maître [B], à la barre, soulève l'irrecevabilité de la demande, sur le fondement de l'article 484 du Code de procédure civile arguant du fait que le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut condamner à des dommages et intérêts. Attendu que, si le juge des référés n'est pas compétent pour condamner à des dommages et intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts (Cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27.899) dont il apprécie souverainement le montant. Attendu, qu'à la barre, Maître [E] a précisé que la …
Décisions citées
- Cass. soc., 12 février 2014, n° 11-27.899Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… de la demande Maître [B], à la barre, soulève l'irrecevabilité de la demande, sur le fondement de l'article 484 du Code de procédure civile arguant du fait que le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut condamner à des dommages et intérêts. Attendu que, si le juge des référés n'est pas compétent pour condamner à des dommages et intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts (Cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27.899) dont il apprécie souverainement le montant. Attendu, qu'à la barre, Maître [E] a précisé que la demande de dommages et intérêts est à titre de provision, En conséquence le Conseil juge que la demande de Monsieur [Q] est recevable. Sur les dommages et intérêts pour préjudice Monsieur [Q] prétend que ses documents de fin de contrat lui auraient été remis avec un certain retard, Il n'est pas contesté qu'à partir du 16 …
Conventions citées
- Convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale pour un salaire de 1Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue le 10 septembre 2026. La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [Q] a été engagé par la SARL [2] à compter du 3 avril 2026 en qualité de livreur-préparateur de commandes, coefficient 160 de la Convention Collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale pour un salaire de 1.341,13 € brut pour 25 heures de travail hebdomadaire. Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Le contrat a pris fin le 15 avril 2026 à l'initiative du salarié. Alléguant plusieurs manquements de son employeur, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de céans afin d'obtenir diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour l'exposé complet …
Autres références (3)
Articles cités
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… [Q] prétend que ses documents de fin de contrat lui auraient été remis avec un certain retard, Il n'est pas contesté qu'à partir du 16 avril 2026, la SARL [2] ait tenu à la disposition de son salarié les documents de fin de contrat, Qu'à l'audience, le demandeur reconnaît être en possession de ses documents, Que Monsieur [Q] prétend que ce retard lui aurait occasionné un préjudice, Mais attendu que sur le fondement de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Qu'il incombe à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en apporter la réalité, Que Monsieur [Q] échoue à démontrer l'existence de son préjudice, En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [Q] de sa demande. Sur l'article 700 du CPC L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… attendu que sur le fondement de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Qu'il incombe à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en apporter la réalité, Que Monsieur [Q] échoue à démontrer l'existence de son préjudice, En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [Q] de sa demande. Sur l'article 700 du CPC L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'en l'espèce il y a lieu de laisser aux parties respectives la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens de l'instance Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, la SARL [2] supportera les frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de …
Conventions citées
- Convention collective de la Boulangerie [3] pour un salaire de 1Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… DÉCISION Le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse, en formation de référé, Après avoir entendu les parties et vu les mémoires ainsi que les pièces régulièrement versées au débat, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin ; Les conditions générales du litige Attendu que Monsieur [T] [Q] a été engagé par la SARL [2] à compter du 3 avril 2026 en qualité de livreur-préparateur de commandes, coefficient 160 de la Convention Collective de la Boulangerie [3] pour un salaire de 1.341,13 € brut pour 25 heures de travail hebdomadaire. Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Que le contrat a pris fin le 15 avril 2026 à l'initiative du salarié. Qu'alléguant plusieurs manquements de son employeur, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de céans afin d'obtenir diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices. Sur l'irrecevabilité de la demande Maître [B], à la barre, …
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