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Conseil de Prud'hommes de Moulins · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00015586Commerce

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Le conseil déclare irrecevable les demandes de M. [X] [G] .

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (3 passages)
  1. Dates
    1 octobre 2026
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  2. Dates
    Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 mars 2025, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Moulins aux fins de condamner son employeur à lui remettre différents documents sous astreinte, à lui payer diverses sommes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
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  3. Synthèse
    DÉCLARE irrecevable les demandes de M. [X] [G] ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00015586

Référence de l'affaire [X] [G] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 2600019

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Stéphanie FLEURY, Conseiller salarié, Président ; Eric DERVIN, Conseiller salarié, Assesseur ; Sarah VAUCHER, Conseiller employeur, Assesseur ; Alexandre BARRY, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Laurent TRONCHERE, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [X] [G]

né le 07/04/1992 - [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître François RAYNAUD - SELAS OGR, avocat au barreau de Moulins substitué(e) par maître Anne-Charlotte BOUDET, avocat au barreau de MOULINS

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Regis SENET, avocat au barreau de Moulins

PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de Clermont-Ferrand PARTIE INTERVENANTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [G] (ci-après M. [G]) a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2024 à effet au jour même comme conducteur routier longue distance, catégorie ouvrier, groupe 7, coefficient 150M. La durée hebdomadaire de travail de M. [G] est de 43 heures, mensualisées à 186h33, pour une rémunération mensuelle de 2.423,95 €.

L'activité exercée par M. [G] pour la SAS [1] relève de l'application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2024, arrêt renouvelé à plusieurs reprises, et toujours en cours au moment de la saisine du Conseil de prud'hommes.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 mars 2025, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Moulins aux fins de condamner son employeur à lui remettre différents documents sous astreinte, à lui payer diverses sommes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation de la section Commerce à sa séance du 14 mai 2025, l'employeur ayant eu connaissance de sa convocation le 27 mars 2025.

Par courrier réceptionné au greffe le 28 mars 2025, le greffe du conseil de prud'hommes a été informé par la Selarl [2], de la mise en liquidation judiciaire de la SARL [1], par jugement du tribunal de commerce de Cusset rendu le 25 mars 2025.

Pour les besoins et la régularité de la procédure, la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation a été annulée, et la Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et les AGS CGEA d'[Localité 4], intervenant forcé, ont été convoqués à la séance du bureau de jugement du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article L625-5 du code de Commerce qui prévoit, en l'espèce, la convocation des parties directement devant le bureau de jugement.

La Selarl [2] et les AGS ont eu respectivement connaissance de la convocation le 11 avril et le 14 avril 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement de la section Commerce à sa séance du 12 février 2026.

A l'audience, M. [G], présent et assisté, a soutenu oralement ses dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

M. [G] a demandé au Conseil de :

- condamner la Selarl [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] à verser une somme de 500 € de dommages et intérêts à M. [G] pour communication tardive du bulletin de salaire ;

- condamner la Selarl [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] à remettre à M. [G] son attestation d'accident du travail sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la Selarl [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] à payer à M. [G] les sommes de :

- 2.076,38 € au titre des découchés non réglés ;

820,81 € au titre des reprises des trop-perçus injustifiés ;

243,05 € au titre des prélèvements effectués indûment au titre de la mutuelle ;

3.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés ;

3.000 € de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite d'information et de prévention ;

2.000 € de dommages et intérêts pour cause de harcèlement ;

- condamner la SELARL [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] à verser une somme de 1.500 € à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SELARL [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] aux entiers dépens.

La Selarl [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

La Selarl [2] a demandé au Conseil de :

In limine litis

- déclarer la saisine de M. [G] irrecevable pour défaut de notification au liquidateur de la SAS [1], conformément aux articles L.641-9 et R 643-1 du code de commerce ;

A titre subsidiaire au fond

- rejeter l'intégralité des prétentions de M. [G] ;

- condamner M. [G] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens ;

- dire et déclarer le jugement opposable aux AGS-CGEA.

Les AGS-CGEA d'[Localité 4], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

L'AGS demande au Conseil de prud'hommes de :

- déclerer irrecevables les demandes de condamnation de la Selarl [2] présentées par M. [G] en application de l'article L.622-21 du code de commerce ;

- exclure la garantie de l'AGS CGEA en l'absence de demandes formulées à son encontre ;

A titre principal

- débouter M. [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des bulletins de salaires ;

- débouter M. [G] de sa demande de remise d'attestation d'accident du travail ;

- débouter M. [G] de sa demande au titre des découchés non réglés ;

- débouter M. [G] de sa demande au titre des reprises de trop-perçus injustifiés ;

- débouter M. [G] de sa demande au titre des prélèvements effectués indûment au titre de la mutuelle ;

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention ;

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ;

En tout état de cause, déclarer la garantie de l'AGS, CGEA exclue s'agissant de l'indemnité pour harcèlement moral résultant de la faute personnelle et intentionnelle du dirigeant ;

- exclure la garantie de l'AGS CGEA s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

A titre subsidiaire

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D3253-5 du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;

- plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du code du travail ;

- appliquer les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'AGS ;

- déclarer que le l'AGS CGEA d'[Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail);

- déclarer que l'obligation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;

- arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du code de commerce et suivants).

Par jugement en date du 29 mai 2026, le Conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats au 16 juillet 2026, pour entendre le demandeur quant à la nécessité de rendre commun et opposable le jugement aux AGS, CGEA d'[Localité 4], dans l'éventualité de condamnations prononcées contre la Selarl [2] en qualité de liquidateur de la SAS [1].

A l'audience du 16 juillet 2026, toutes les parties ont été représentées.

Le demandeur, représenté par son conseil, a déclaré maintenir l'ensemble de ses demandes, déjà énoncées, et sollicité oralement que le jugement soit déclaré commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 4].

La Selarl [2] et les AGS, représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières conclusions. Elles soutiennent que le Conseil de prud'hommes est lié par les dernières écritures du demandeur, et qu'à ce titre les demandes de M. [G] doivent être déclarées irrrecevables, dès lors qu'il n'a pas été demandé de fixer au passif de la société les sommes réclamées par M. [G].

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande, in limine litis, de déclarer les demandes de M. [G] irrecevables

Selon l'article Article L641-9 du code du commerce

I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2.

Selon l'Article R1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les

prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

En l'espèce Monsieur [G] n'a pas sollicité, dans ses dernières conclusions, la fixation de ses créances au passif et n'a pas requis que la décision à intervenir soit déclarée opposables à l'AGS. Il a seulement précisé oralement à l'audience demander cette opposabilité.

Dans ses dernières écritures, le demandeur, selon une formule erronée, demande la condamnation de la Selarl [2] en qualité de liquidateur de la SAS [1], alors qu'il devait solliciter la fixation au passif des sommes qu'il lui estimait dues.

Dans ces conditions, les demandes présentées par M. [G] seront déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Moulins, section commerce, après débats publics, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE irrecevable les demandes de M. [X] [G] ;

CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;

Ainsi prononcé le 1er octobre 2026, par mise à disposition au greffe, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier

La présidente

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [X] [G], le

Date de réception du défendeur :

- SELARL MJ DE L'ALLIER, le

Date de réception de la partie intervenante :

- AGS CGEA D'[Localité 4], le

Recours

- Fait par….., le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à ….., le.

Références

Textes et jurisprudence cités

7 références

  • L. 3253-1Code du travail
    Passage cité
    … de la faute personnelle et intentionnelle du dirigeant ; - exclure la garantie de l'AGS CGEA s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D3253-5 du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ; - plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du code du travail ; - appliquer les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'AGS ; - déclarer que le l'AGS CGEA d'[Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles …
    Lire dans le texte
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … et intentionnelle du dirigeant ; - exclure la garantie de l'AGS CGEA s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D3253-5 du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ; - plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du code du travail ; - appliquer les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'AGS ; - déclarer que le l'AGS CGEA d'[Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code …
    Lire dans le texte
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … du dirigeant ; - exclure la garantie de l'AGS CGEA s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D3253-5 du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ; - plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du code du travail ; - appliquer les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'AGS ; - déclarer que le l'AGS CGEA d'[Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail …
    Lire dans le texte
  • L. 640-2Code du travail
    Passage cité
    … un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Selon l'Article R1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les …
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Autres références (3)
  • R. 1453-5Code du travail
    Passage cité
    … en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Selon l'Article R1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … indûment au titre de la mutuelle ; 3.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés ; 3.000 € de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite d'information et de prévention ; 2.000 € de dommages et intérêts pour cause de harcèlement ; - condamner la SELARL [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] à verser une somme de 1.500 € à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SELARL [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1] aux entiers dépens. La Selarl [2] es qualité de liquidateur de la SAS [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La Selarl [2] a demandé au Conseil de : In limine litis - déclarer la saisine de M. [G] irrecevable pour défaut de …
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  • Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … SAS [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2024 à effet au jour même comme conducteur routier longue distance, catégorie ouvrier, groupe 7, coefficient 150M. La durée hebdomadaire de travail de M. [G] est de 43 heures, mensualisées à 186h33, pour une rémunération mensuelle de 2.423,95 €. L'activité exercée par M. [G] pour la SAS [1] relève de l'application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2024, arrêt renouvelé à plusieurs reprises, et toujours en cours au moment de la saisine du Conseil de prud'hommes. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 mars 2025, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Moulins aux fins de condamner son employeur à lui remettre différents …
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