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Conseil de Prud'hommes de Metz · 1er octobre 2026

DécisionAffaire n° 2025-00091614Industrie

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Le conseil prononce la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours .

L'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Dates essentielles

  1. Décision de radiation
Sources (3 passages)
  1. Dates
    1 octobre 2026
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  2. Synthèse
    PRONONCE la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours ;
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  3. Synthèse
    DIT que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00091614

Référence de l'affaire [I] [K] C/ SAS [1] (REDRESSEMENT JUDICIAIRE) ET AUTRES

Numéro de minute

DÉCISION DE RADIATION

Affaire examinée en audience publique Prononcée à l'audience publique du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Antoine TASCIONE, Conseiller salarié, Président ; Antonio BEVILACQUA, Conseiller salarié, Assesseur ; Pierre KOPP, Conseiller employeur, Assesseur ; Anne GROSS, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Maud MICHELS, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [I] [K]

née le 16/11/2025 - METZ, 57000 (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de Metz substituée par maître Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2]

Maître [X] [Y], administrateur judiciaire [Adresse 3] Partie non comparante

Maître [B] [J], mandataire judiciaire [Adresse 7] Partie non comparante

PARTIE EN DÉFENSE

AGS-CGEA, [Adresse 6] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE

Vu l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » ;

Vu l'article 383 du code de procédure civile, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ;

Vu l'article 470 du code de procédure civile, « si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un » ;

Attendu que le demandeur sollicite le renvoi, car il est retenu devant une autre juridiction, et ce alors que la date du 1er octobre 2026 avait été fixée en sa présence le 18 juin 2026 ;

Le bureau de jugement constate le défaut de diligences de la partie demanderesse à l'audience de ce jour.

En conséquence, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligences par la radiation de l'affaire et de son retrait du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Le bureau de jugement,

PRONONCE la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours ;

DIT que la présente décision sera communiquée aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;

DIT

que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Le greffier Maud MICHELS

Le président Antoine TASCIONE

Notification le 1 octobre 2026.

Références

Textes et jurisprudence cités

3 références

  • 381Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Adresse 1] représentée par Maître Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de Metz substituée par maître Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ PARTIE EN DEMANDE ΕT SAS [1] [Adresse 2] Maître [X] [Y], administrateur judiciaire [Adresse 3] Partie non comparante Maître [B] [J], mandataire judiciaire [Adresse 7] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE AGS-CGEA, [Adresse 6] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE Vu l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » ; Vu l'article 383 du code de procédure civile, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration …
    Lire dans le texte
  • 383Code de procédure civile
    Passage cité
    … AGS-CGEA, [Adresse 6] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE Vu l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » ; Vu l'article 383 du code de procédure civile, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; Vu l'article 470 du code de procédure civile, « si aucune des parties n'accomplit …
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  • 470Code de procédure civile
    Passage cité
    … de diligence sanctionné » ; Vu l'article 383 du code de procédure civile, « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; Vu l'article 470 du code de procédure civile, « si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un » ; Attendu que le demandeur sollicite le renvoi, car il est retenu devant une autre juridiction, et ce alors que la date du 1er octobre 2026 avait été fixée en sa …
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