Conseil de Prud'hommes de Lyon · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2023-00290493Commerce
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Résumé automatiqueSont irrecevables les demandes de Monsieur [U] [O].
Le conseil déboute Monsieur [U] [O] de l'intégralité de ses demandes.
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- Saisine de cette instance Passage source
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SynthèsePassage 2
DIT ET JUGE que sont irrecevables les demandes de Monsieur [U] [O] ; Par conséquent,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2023-00290493
Référence de l'affaire [U] [O] C/ [2] RHONE ALPES
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique du Bureau de Jugement du 30 mars 2026
Prononcé par mise à disposition du
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Madame Amélie BARBIER, Présidente, Conseillère (S) Madame Férial MEZHOUD, Assesseur, Conseillère (S) Monsieur Stéphane AVILES, Assesseur, Conseiller (E) Monsieur Raphaël ALES, Assesseur, Conseiller (E)
Assistés de Sandrine FARGIER, Greffière
ENTRE
Monsieur [U] [O] né le 02/07/1992 - LOUTETE(CONGO) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-69383-2023-008245 du 20 septembre 2023) représenté par Maître Luca SAKREF de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[2] RHONE ALPES N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas FANGET - SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Lola GENET, avocat au barreau de Lyon
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 3 août 2023.
Convocations envoyées le 21 août 2023 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 20 novembre 2023 (AR défendeur signé le 22/08/2023),
Non-conciliation et renvoi à la mise en état. Ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025 fixant l'audience de plaidoirie au 30 mars 2026,
Débats à l'audience de Jugement du 30 mars 2026,
Prononcé de la décision fixé au 06 juillet 2026,
Délibéré prorogé à la date de ce jour,
Décision prononcé conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
Décision signée par Madame Amélie BARBIER, Présidente (S) et par Madame Sandrine FARGIER, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] a été engagé par la société [2] RHÔNE ALPES SAS en date du 01/07/2020.
Monsieur [O] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2021. Toutefois, cet événement n'a pas été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Il a ensuite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment sur la période courant du 15 décembre 2021 au 18 juin 2022.
À l'issue de cette période d'arrêt, Monsieur [O] a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 20 juin 2022.
À l'issue de cette visite, le médecin du travail a émis plusieurs préconisations et restrictions médicales, notamment une contre-indication au port de charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes ainsi qu'aux mouvements des bras au-dessus du plan des épaules.
Dans le cadre de la recherche d'une solution permettant la poursuite de la relation de travail, l'employeur a demandé à Monsieur [O] de préciser sa zone de mobilité. Celui-ci a indiqué être mobile sur le département du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2022, l'employeur a notamment informé le salarié des suites envisagées à la suite des préconisations du médecin du travail. Par la suite, l'employeur a engagé une procédure tendant à la rupture du contrat de travail, invoquant l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le salarié a finalement été licencié par courrier en date du 1er août 2022, pour un motif tenant à son inaptitude et à l'impossibilité de son reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette rupture ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure de reclassement a été
conduite, Monsieur [O] a saisi le conseil de Prud'hommes afin de voir reconnaître ses droits et obtenir l'indemnisation des préjudices.
LES DEMANDES
Monsieur [U] [O] demande au conseil de prud'hommes de Lyon de :
À TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] est nul.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER
la Société [2] RHÔNE ALPES (SAS) à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
20.706 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
695,10 € au titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
1.725,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,55 € au titre des congés payés afférents.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
10.353 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.725,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,55 € au titre des congés payés afférents.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER
la Société [2] RHÔNE ALPES (SAS) au versement de 2.400 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires au profit de Me [H] sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
CONDAMNER
la Société [2] RHÔNE ALPES SAS, sous astreinte, à compter de la saisine, et à raison de 50 euros par jour de retard et par document, à la réédition des documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte, certificat de travail), dans le sens des condamnations à venir.
DIRE que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER
la défenderesse aux entiers dépens.
ORDONNER
l'exécution provisoire de l'entier jugement
La société [2] RHONE ALPES demande au conseil de prud'hommes de Lyon de :
Déclarer irrecevable, en raison de leur prescription, les demandes de [O] ;
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner
Monsieur [O] à régler à la Société [2] RHÔNE ALPES la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de prud'hommes s'en remet, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la société [2] RHÔNE ALPES soulève la prescription de l'action de Monsieur [O], faisant valoir que la rupture du contrat de travail serait intervenue le 1er août 2022 et que le salarié aurait saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de douze mois.
Il ressort toutefois des pièces produites que la requête a été adressée au Conseil de prud'hommes par lettre recommandée le 31 juillet 2023.
Par ailleurs, si l'employeur soutient que la lettre de licenciement aurait été envoyée le 1er août 2022, il ne produit pas aux débats l'avis de réception du courrier recommandé, de sorte qu'il ne justifie pas de la date à laquelle la notification de la rupture a effectivement été portée à la connaissance du salarié.
Or, le délai de prescription court à compter de la notification de la rupture, et non de la seule date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'état des pièces soumises au conseil, la société [2] RHÔNE ALPES ne rapporte donc pas la preuve de la date de notification de la rupture qu'elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir.
En tout état de cause, la requête ayant été expédiée le 31 juillet 2023, soit avant la date du 3 août 2023 retenue par l'employeur comme date de saisine, celle-ci est intervenue dans le délai de douze mois suivant la date de rupture alléguée.
Il convient en conséquence de considérer que l'action de Monsieur [U] [O] n'est pas prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] RHÔNE ALPES.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il revient au salarié qui sollicite des dommages intérêts à ce titre d'apporter la preuve d'une faute de l'employeur, de son préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement est nul lorsqu'il est entaché d'une nullité prévue par la loi, notamment lorsqu'il intervient en violation d'une liberté fondamentale ou en méconnaissance d'une protection légale impérative.
En l'espèce, Monsieur [O] soutient que son licenciement serait nul en raison de l'accident du travail dont il
affirme avoir été victime le 15 décembre 2021.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu la prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle applicable aux accidents du travail. Les arrêts et indemnités afférents à cette période ont ainsi été pris en charge au titre de la maladie non professionnelle.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié, son licenciement n'est pas intervenu dans le cadre du régime protecteur applicable au salarié victime d'un accident du travail reconnu comme tel.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] a été, à l'issue de son arrêt de travail, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
La société [2] RHÔNE ALPES justifie, à réception de cet avis, avoir entrepris les démarches nécessaires à la recherche d'une solution de reclassement. Elle a notamment sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur les restrictions médicales et a interrogé Monsieur [O] sur ses souhaits de mobilité géographique et ses capacités professionnelles. Elle a également recherché, auprès des sociétés du groupe, l'existence de postes susceptibles de correspondre à son état de santé et aux préconisations médicales. Monsieur [O] ne rapporte, pour sa part, aucun élément permettant d'établir que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, ni que la rupture aurait été prononcée en raison de l'exercice d'une liberté fondamentale ou d'un motif prohibé par la loi.
Dans ces conditions, le licenciement, fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement, ne peut être considéré comme ayant été prononcé en violation du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail.
Il convient dès lors de retenir que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle n'est pas contestable sur ce fondement, aucun élément ne permettant de caractériser une cause de nullité de la rupture.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la nullité du licenciement
Il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [O] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement doit être rejetée.
Dès lors, les demandes indemnitaires qui en constituent la conséquence et qui sont fondées sur la nullité alléguée du licenciement doivent également être rejetées.
En conséquence, Monsieur [U] [O] sera débouté de ses demandes tendant au paiement des sommes de - 20.706 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 695,10 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1.725,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1232-1 du Code du travail impose que tout licenciement pour motif personnel soit justifié par une cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, Monsieur [U] [O] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que Monsieur [U] [O] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
À réception de cet avis, la société [2] RHÔNE ALPES a entrepris des démarches afin de satisfaire à
son obligation de reclassement. Elle justifie avoir sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur les restrictions médicales, avoir interrogé Monsieur [U] [O] sur ses souhaits de mobilité géographique et ses capacités professionnelles, et avoir également interrogé les sociétés du groupe sur les postes disponibles susceptibles de correspondre à son état de santé.
Il ressort ainsi des pièces produites que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, en prenant en considération les préconisations du médecin du travail et la situation personnelle et professionnelle du salarié.
Aucun poste compatible avec les restrictions médicales de Monsieur [U] [O] n'ayant pu être identifié, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Dans ces conditions, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article,
Celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »
Monsieur [U] [O], succombant en ses demandes principales et subsidiaires, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la société [2] RHÔNE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, a société [2] RHÔNE ALPES sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil es Prud'hommes de Lyon, Section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE
la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] RHÔNE ALPES ;
DIT ET JUGE que sont irrecevables les demandes de Monsieur [U] [O] ;
Par conséquent,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de l'intégralité de ses demandes .
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT
que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Notification le.
Textes cités
7 références
- L. 1471-1Code du travail
Passage cité
… RHÔNE ALPES la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de prud'hommes s'en remet, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION Sur la prescription de l'action : Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, la société [2] RHÔNE ALPES soulève la prescription de l'action de Monsieur [O], faisant valoir que la rupture du contrat de travail serait intervenue le 1er août 2022 et que le salarié aurait saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… retenue par l'employeur comme date de saisine, celle-ci est intervenue dans le délai de douze mois suivant la date de rupture alléguée. Il convient en conséquence de considérer que l'action de Monsieur [U] [O] n'est pas prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] RHÔNE ALPES. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. …
- L. 1235-3-1Code du travail
Passage cité
… la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il revient au salarié qui sollicite des dommages intérêts à ce titre d'apporter la preuve d'une faute de l'employeur, de son préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement est nul lorsqu'il est entaché d'une nullité prévue par la loi, notamment lorsqu'il intervient en violation d'une liberté fondamentale ou en méconnaissance d'une protection légale impérative. En l'espèce, Monsieur [O] soutient que son licenciement serait nul en raison de l'accident du travail dont il affirme avoir été victime le 15 décembre 2021. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… [U] [O] sera débouté de ses demandes tendant au paiement des sommes de - 20.706 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 695,10 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1.725,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,55 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1232-1 du Code du travail impose que tout licenciement pour motif personnel soit justifié par une cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, Monsieur [U] [O] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte toutefois des développements qui précèdent que Monsieur [U] [O] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. À réception de cet avis, la société [2] RHÔNE ALPES a entrepris …
Autres références (3)
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 20 novembre 2023 (AR défendeur signé le 22/08/2023), Non-conciliation et renvoi à la mise en état. Ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025 fixant l'audience de plaidoirie au 30 mars 2026, Débats à l'audience de Jugement du 30 mars 2026, Prononcé de la décision fixé au 06 juillet 2026, Délibéré prorogé à la date de ce jour, Décision prononcé conformément à l'article 453 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe. Décision signée par Madame Amélie BARBIER, Présidente (S) et par Madame Sandrine FARGIER, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] a été engagé par la société [2] RHÔNE ALPES SAS en date du 01/07/2020. Monsieur [O] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2021. Toutefois, …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement La société [2] RHONE ALPES demande au conseil de prud'hommes de Lyon de : Déclarer irrecevable, en raison de leur prescription, les demandes de [O] ; Subsidiairement, Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [O] à régler à la Société [2] RHÔNE ALPES la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de prud'hommes s'en remet, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION Sur la prescription de l'action : Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… en raison de leur prescription, les demandes de [O] ; Subsidiairement, Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [O] à régler à la Société [2] RHÔNE ALPES la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de prud'hommes s'en remet, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION Sur la prescription de l'action : Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, la société [2] RHÔNE ALPES soulève la prescription de l'action de Monsieur …
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