Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00098245Activités diverses
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil accorde notamment 348,92 € à Monsieur [I] [V].
Montants retenus
- Frais professionnels348,92 €AccordéPassage source
De : la SASU [1] SASÀ : Monsieur [I] [V]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la SASU [1] SAS aux entiers dépens de l'instance.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (2 passages)
Synthèse · MontantsPassage 2
CONDAMNE la SASU [1] SAS à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 348,92 euros au titre du remboursement des frais de transport et d'hébergement ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2025-00098245
Référence de l'affaire [I] [V] C/ SASU [1] SAS
Numéro de minute
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, affaire examinée en audience publique du 13 Février 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Nadir BOUTOUTA, Président conseiller salarié Yoan BREYMAND, Assesseur conseiller salarié Laure BUTIN, Assesseur conseiller employeur Aude ROUILLE, Assesseur conseiller employeur
Assistés de [C] [Q], greffière, lors des débats, et de [A] [T], greffière, lors du prononcé.
ENTRE
Monsieur [I] [V] né le 01/04/1977 - [Localité 1] (CAMEROUN) [Adresse 1]
PARTIE EN DEMANDE, comparante en personne
ΕT
SASU [1] SAS
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3]
PARTIE EN DÉFENSE, ni comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 28 novembre 2025.
Les convocations ont été envoyées le 2 décembre 2025 pour l'audience de Bureau de Jugement du 13 février 2026 (accusé de réception de la convocation du défendeur signé le 5 Décembre 2025).
L'audience s'est tenue le 13 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Délibéré prorogé à la date de ce jour.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de procédure civile.
Les parties sont été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe.
Décision signée par Monsieur Nadir BOUTOUTA, Président (S) et par Madame [A] [T], Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V] a été embauché dans le cadre d'un CDD du 11 avril au 13 juin 2025 par la SASU [1] SAS en tant que formateur en informatique 2025 au 13 juin 2025.
Dans le cadre de son emploi, Monsieur [I] [V] a dû se rendre à [Localité 3] dans l'AIN .Habitant [Localité 4], Monsieur [I] [V] a engagé des frais de transport et d'hébergement pour la somme de 348,92 € (45,40€ de billet [2] et 303,52 € de frais d'hébergement hôtelier).
Malgré une demande de remboursement et plusieurs relances, plusieurs mois après son déplacement, le salarié n'a toujours pas été remboursé des frais avancés.
C'est dans ces conditions que Monsieur [I] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 28 Novembre 2025.
LES DEMANDES :
Monsieur [I] [V] demande au Conseil de Prud'hommes de LYON de condamner la SASU [1] SAS à lui payer la somme de 348,92 € au titre du remboursement des frais de transports et d'hébergement.
La SASU [1] SAS, bien que régulièrement convoquée par le greffe, était absente à l'audience et ne présente aucune demande.
LES MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions du demandeur, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2026. À la suite des débats, le demandeur a été entendu en ses dires et observations et avisé que l'affaire a été mise en délibéré pour un prononcé initialement fixé au 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
La SASU [1] SAS, bien que régulièrement convoquée par le greffe, était absente à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des frais de transport et d'hébergement :
Les frais professionnels sont toutes les dépenses engagées par un salarié pour les besoins de son travail, dans l'intérêt de l'entreprise. Le Code du travail ne donne aucune définition des frais professionnels. C'est la jurisprudence qui s'est attelée à cette tâche. D'après une position constante, la Cour de cassation a régulièrement affirmé que les frais professionnels sont les dépenses exposées par le salarié et inhérentes à son emploi.
Par exemple : Cour de cassation, chambre sociale, 9 janvier 2001, n°98-44.833 : « Les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui est due » .
Monsieur [V] a été missionné par la SASU [1] SAS pour dispenser une formation à [Localité 3] dans l'Ain. Pour se rendre sur son lieu de travail, le salarié a dû partir la veille ce qui a nécessité des frais d'hébergement et de transport. De son côté, la société ne produit aucune pièce.
Par conséquent, le Conseil condamnera la SASU [1] SAS à payer à Monsieur [V] la somme de 348,92 € titre du remboursement des frais de transport et d'hébergement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section Activités diverses, après en avoir délibéré conforément à la loi, et statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE
la SASU [1] SAS à verser à Monsieur [I] [V] la somme de
348,92 euros
au titre du remboursement des frais de transport et d'hébergement ;
RAPPELLE
qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du Code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le Bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
CONDAMNE la SASU [1] SAS aux entiers dépens de l'instance ;
La greffière
Le président
Notification le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Monsieur [I] [V] le
CCC délivrée à :
-Monsieur [I] [V] -SASU [1] SAS
Recours
:
Fait par
Le.
Textes cités
2 références
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 28 novembre 2025. Les convocations ont été envoyées le 2 décembre 2025 pour l'audience de Bureau de Jugement du 13 février 2026 (accusé de réception de la convocation du défendeur signé le 5 Décembre 2025). L'audience s'est tenue le 13 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Délibéré prorogé à la date de ce jour. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de procédure civile. Les parties sont été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe. Décision signée par Monsieur Nadir BOUTOUTA, Président (S) et par Madame [A] [T], Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [V] a été embauché dans le cadre d'un CDD du 11 avril au 13 juin 2025 par la SASU [1] SAS en tant que formateur en informatique 2025 au 13 juin 2025. Dans le cadre de son emploi, Monsieur [I] [V] a …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de LYON le 28 Novembre 2025. LES DEMANDES : Monsieur [I] [V] demande au Conseil de Prud'hommes de LYON de condamner la SASU [1] SAS à lui payer la somme de 348,92 € au titre du remboursement des frais de transports et d'hébergement. La SASU [1] SAS, bien que régulièrement convoquée par le greffe, était absente à l'audience et ne présente aucune demande. LES MOYENS DES PARTIES : Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions du demandeur, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2026. À la suite des débats, le demandeur a été entendu en ses dires et observations et avisé que l'affaire a été mise en délibéré pour un prononcé initialement fixé au 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe. La SASU [1] …
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- 6ac09ffec27382d099dfd940
