Conseil de Prud'hommes de Lyon · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00040378Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa société de droit étranger [3] a manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012.
L'application des intérêts légaux débutera à la date de notification du jugement avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Le conseil accorde notamment 14 000 € à Madame [M] [W] (dommages-intérêts).
Montants retenus
- Dommages-intérêts14 000 €AccordéPassage source
- Frais de procédure2 000 €AccordéPassage source
De : la société de droit étranger [3]À : Madame [M] [W]
Dates essentielles
- Reprise ou saisine après renvoi Passage source
Passages utilisés (5 passages)
DatesPassage 1
Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 26 février 2026 par l'arrêt de la Cour d'appel de LYON.
Lire ce passageSynthèsePassage 2
DIT ET JUGE que la société de droit étranger [3] a manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE la société de droit étranger [3] à verser à Madame [M] [W] la somme de 14.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Lire ce passageMontantsPassage 4
CONDAMNE la société de droit étranger [3] à verser à Madame [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
DIT ET JUGE que l'application des intérêts légaux débutera à la date de notification du jugement avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00040378
Référence de l'affaire [M] [W] C/ [3]
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique du 04 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition du Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Bruno BAUDOUIN, Président conseiller salarié Stéphanie BOINON, Assesseur conseiller salarié Thierry PLEDRAN, Assesseur conseiller employeur Béatrice POUGHON-PSZCZOLINSKI, Assesseur conseiller employeur
Assistés de Marie EGLER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [M] [W]
né le 24/11/1954 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 4]
PARTIE EN DEMANDE, représentée par Maître Bérengère REYMOND - CABINET REYMOND BÉRENGÈRE, avocat au barreau de Lyon
ΕT
Société de droit étranger [3]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3]
PARTIE EN DÉFENSE, représentée par Maître Nicolas CHATAIGNIER -SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du havre
PROCÉDURE
• Dossier 22/00621 :
Date de la réception de la demande : 18 Mars 2022
Convocations envoyées le 07 Avril 2022 (AR signé le 08/04/2022) pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 09 Mai 2022
Ordonnance de changement de section le 11 Mai 2022
Convocations envoyées le 20 Mai 2022 pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 20 Octobre 2022
Non-conciliation et renvoi à la mise en état
Ordonnance de clôture le 07 Mars 2024 et renvoi devant le Bureau de Jugement du 10 Octobre 2024
Débats à l'audience de Jugement du 10 Octobre 2024
Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Octobre 2024
Appel formé le 20 Janvier 2025 par Madame [M] [W]
Arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 25 Février 2026
Dossier 2026-00040378 :
Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 26 février 2026 par l'arrêt de la Cour d'appel de LYON.
Convocations envoyées le 25 Mars 2026 pour le Bureau de Jugement du 04 Juin 2026 (accusé de réception du défendeur signé le 27 Mars 2026).
L'audience s'est tenue le 4 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe.
Décision signée par Monsieur Bruno BAUDOIN, Président, et Madame Marie EGLER, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] (ci-après [3]) exerçait son activité dans le secteur de l'assurance, et était plus particulièrement spécialisée dans l'assurance maritime et transports.
Elle possédait 11 établissements actifs en France, employant ainsi plus de 300 salariés et fait application de la convention collective nationale des sociétés d'assurance (IDCC 1672).
La société [3] engageait Madame [W] à compter du 1 octobre 1986, au sein de la délégation de [Localité 3] selon un contrat à durée indéterminée.
Donnant entière satisfaction dans ses fonctions, elle évoluait au fur et à mesure des années, jusqu'à occuper en dernier lieu la fonction de souscripteur transport, poste cadre de classe 5, qu'elle exerçait selon un forfait annuel de 211 jours par an.
Elle percevait, à ce titre, une rémunération mensuelle brute de 3.497,63 €.
Plus particulièrement, elle était responsable du service souscription et gérait notamment les relations avec les courtiers.
C'est dans le cadre de ses fonctions que Madame [W], en date du 21 mars 2012, aux alentours de 17 heures, alors qu'elle se trouvait seule dans son bureau, à la suite d'un malaise occasionné par un accident vasculaire cérébral, faisait une chute de son fauteuil.
S'il n'y avait pas de témoins directs de la scène, une collègue, Madame [A] [H], constatait qu'elle était tombée et l'aidait à se relever.
En l'absence du délégué régional de la succursale de [Localité 3], Monsieur [B] [J], le personnel présent n'a pas alerter le SAMU et Madame [W] a été raccompagnée à son domicile, où elle vivait seule en semaine, par Monsieur [L].
Au cours de la nuit du 21 au 22 mars 2012, elle a subi un nouvel accident vasculaire ischémique, la laissant invalide.
Au matin du 22 mars 2012, ne la voyant pas prendre ses fonctions et au regard de l'incident de la veille, ses collègues l'appelaient et, se rendant compte de la gravité de son état, faisaient appel aux pompiers.
Prise en charge par le SAMU, Madame [W] était orientée à l'hôpital neurologique [Etablissement 1] où elle a subi une thrombolyse intraveineuse, consistant à l'injection d'un produit actif capable de dissoudre le caillot qui obstruait l'artère du cerveau et causait l'infarctus cérébral.
Si certaines améliorations ont été constatées, Madame [W] a conservé une hémiplégie droite et une aphasie prononcée.
Du 24 avril au 25 juillet 2012, elle était hospitalisée au service rééducation de l'hôpital [Etablissement 2].
À l'issue de son hospitalisation, il persistait « une gêne motrice de l'hémicorps droit et des troubles phasiques ».
En date du 26 juillet 2012, il était établi par le Docteur [D] [F] un certificat médical initial d'accident du travail du 21 mars 2012 en raison de l'AVC subi par Madame [W].
Par lettre recommandée du 03 août 2012, cette dernière adressait à la société [3] ce certificat médical en reprenant l'historique de l'accident intervenu le 21 mars 2012.
Quatre mois et demi après la survenance de son AVC, Madame [W] informait la société [3] qu'elle avait saisi la CPAM d'une déclaration d'accident du travail, «
aux fins d'une instruction de mon dossier par le médecin conseil de la Caisse qui reste souverain pour requalifier mon arrêt de travail initial pour maladie, en arrêt de travail suite à un accident du travail, avec toutes les conséquences et droits qui s'y rattachent »
.
Elle indiquait qu'elle sollicitait la requalification de son arrêt de travail en accident de travail.
La société [3] accusait bonne réception de ce certificat mais s'abstenait de transmettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) une déclaration d'accident de travail.
La société [3] avisait Madame [W] qu'elle avait procédé, à réception de sa lettre, à une enquête interne auprès des personnes présentes afin de pouvoir établir une chronologie précise des faits.
Cette enquête a établi "qu'aucune perte de connaissance et aucun malaise n'avaient été constatés le mercredi 21 mars vers 17h15, Madame [A] [H] a entendu un bruit dans votre bureau, peu après que vous soyez venue reclasser un dossier chez elle. Elle vous a trouvée assise au sol près de votre chaise, mais parfaitement consciente et lucide.
Deux autres collègues encore présents dans les locaux, Mlle [R] et M. [L], vous ont rejoint à leur tour quelques minutes plus tard et confirment votre parfait état de conscience.
Vous leur avez expliqué avoir voulu vous asseoir et raté votre chaise du fait d'une faiblesse dans votre jambe. Vous avez justifié cet engourdissement comme une conséquence du lumbago dont vous souffriez depuis le début de l'année et avez pensé à un « nerf pincé ». Vous avez également évoqué le traitement médicamenteux, prescrit par votre médecin généraliste pour votre mal de dos. Par ailleurs, vous vous étiez plainte un peu plus tôt auprès d'une collègue, d'avoir des « sensations bizarres » dans la jambe ce jour-là et à nouveau des migraines ophtalmiques depuis plusieurs jours.
Malgré ces maux en apparence sans gravité, que vous avez attribués à votre lumbago et à vos antécédents migraineux, vos collègues vous ont proposé de vous conduire aux urgences. Vous avez catégoriquement refusé que M. [L] vous conduise à l'hôpital. A défaut, vos collègues vous ont proposé d'appeler votre médecin traitant pour une consultation le soir même. Vous avez également refusé mais vos collègues ont insisté et vous avez fini par l'appeler. Celui-ci était absent à cette date. Vous avez alors appelé un médecin déjà consulté pour votre lumbago, exerçant dans notre immeuble. Ce dernier n'était pas disponible non plus.
Vous avez peu après retrouvé la sensation normale de votre jambe et vous vous êtes relevée seule. Vous avez ensuite manifesté votre volonté de rentrer chez vous en assurant que vous iriez consulter un médecin dès le lendemain matin. Marchant normalement, vous avez voulu rentrer chez vous en transports en commun, mais M. [L] s'y est opposé. Craignant une nouvelle chute, il a préféré vous accompagner en voiture. Il est à noter que vous avez guidé votre collègue avec une grande clarté et une parfaite précision et que votre état ne montrait aucun signe de malaise ou de confusion.
En revanche, le lendemain matin vers 8h30, lorsqu'une de vos collègues Mme [U] (absente le mercredi) vous a téléphoné à votre domicile pour prendre de vos nouvelles, elle vous a trouvé faible, ayant des difficultés à parler et à réagir correctement. Elle s'est tout de suite alarmée de votre état et tous vos collègues ont été très réactifs.
Mme [U] a maintenu le contact téléphonique avec vous.
Mlle [Q], Cadre du Département RH a été avertie par vos collègues et a aussitôt organisé avec eux l'intervention des pompiers et donné des conseils de premiers secours (ouverture de porte, guidage des pompiers…)
En conclusion de cette enquête, il s'avérait qu'aucune perte de connaissance ni malaise n'ont été constatés par vos collègues, ce qui n'aurait pas manqué de les alarmer et de déclencher les secours. Vos collègues ont réagi de façon proportionnée et adaptée au contexte ainsi qu'aux éléments visibles et connus à ce moment-là ».
Enfin, Madame [W] ayant procédé à la déclaration d'un accident du travail, la société [3] lui confirmait qu'il appartiendrait donc à la CPAM d'apprécier la demande de requalification de son arrêt de travail.
Les pièces produites aux débats par Madame [W] permettent de constater qu'après avoir accusé réception du certificat médical initial daté du 26 juillet 2012, la CPAM a annoncé à Madame [W] procéder au classement du dossier, par lettre du 14 septembre 2012, au motif qu'en dépit d'une précédente relance, elle n'avait pas transmis sa déclaration d'accident du travail.
En retour, Madame [W] a manifesté son incompréhension sur cette demande, puisqu'en qualité de salariée, il ne lui appartenait pas de réaliser cette déclaration.
En l'absence de déclaration de la part de la société [3], le dossier d'instruction quant au caractère professionnel de l'accident a toutefois été classé et Madame [W] n'a été indemnisée de ses arrêts de travail qu'au titre de la maladie de droit commun.
Dans le cadre de son arrêt maladie, Madame [W] a bénéficié du contrat de prévoyance souscrit par la société [3].
A compter du 23 mars 2013, elle a été éligible au versement d'une pension d'invalidité au titre de ce contrat de prévoyance.
Étant dans l'incapacité de reprendre ses fonctions au regard de son état de santé, Madame [W] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 30 novembre 2016.
Par décision du 23 mai 2019, la Maison de la Métropole a attribué la carte mobilité inclusion invalidité à Madame [W], lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
Près de dix ans après son accident vasculaire cérébral, par lettre de son Conseil du 30 septembre 2021, Madame [W] sollicitait de la société [3] l'indemnisation de préjudices en invoquant un prétendu manquement de cette dernière à son obligation de sécurité.
Cette lettre étant restée sans réponse ni effet, c'est en cet état que Madame [W] a été amenée à saisir le Conseil de Prud'hommes sur le fondement des manquements par son ancien employeur à ses obligations déclaratives d'accident du travail et d'obligation de sécurité.
Selon jugement du 19 décembre 2024, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces deux demandes.
Par arrêt du 25 février 2026, la Cour d'appel de LYON a :
confirmé le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître la demande de Mme [W] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au profit du Pôle social de LYON ;
infirmé le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître la demande de Mme [W] en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle à raison du défaut par l'employeur d'avoir déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 21 mars 2012 ;
déclaré le Conseil de prud'homme de LYON compétent pour connaître de la demande de Mme [W] en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle à raison du défaut par l'employeur d'avoir déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 21 mars 2012;
renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de LYON, section encadrement sur cette demande pour que l'instance se poursuive sur ce point ;
L'affaire se présente en l'état.
LES DEMANDES :
Pour Madame [M] [W] :
DIRE
que la société [3] a manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
CONDAMNER
la société [3] au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident du travail du 21 Mars 2012 : 14.000€
Article 700 du Code de procédure civile : 3.000€
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTER
la société [3] de toutes ses demandes contraires.
ORDONNER
l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article R.1454-28 du Code du travail.
CONDAMNER
la société [3] aux entiers dépens.
Pour la société [3] :
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 25 février 2026 ayant confirmé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
CONSTATER
que le Conseil de Prud'hommes ne doit statuer que sur la demande tendant à voir juger que la société [3] aurait «
manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie »
et sur la demande tendant à voir condamner la société [3] au paiement de la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour «
défaut de déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie »
.
A titre principal
DÉCLARER
irrecevables les demandes de Madame [W] en raison de l'accomplissement de la prescription.
A titre subsidiaire
DÉCLARER mal fondées les demandes de Madame [M] [W].
En conséquence,
DÉBOUTER
Madame [M] [W] de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
RÉDUIRE
à de plus justes proportions le montant des demandes.
En toute hypothèse,
DÉBOUTER
Madame [W] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.
CONDAMNER
Madame [M] [W] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile.
CONDAMNER
Madame [M] [W] au paiement des entiers dépens.
JUGER
n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la base des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Les conclusions ayant été déposées et développées oralement par le conseil de Madame [W], partie demandeur ;
Et les conclusions ayant été déposées et développées oralement par le conseil de la société [3], partie défenderesse ;
Le Conseil ayant lors de l'audience du 04 Juin 2026, pris connaissance de ces conclusions et pièces et ayant entendu les plaidoiries des parties, a considéré à leur issue être pleinement informé avant de clore les débats.
Le Conseil de Prud'hommes de LYON vu l'abondance des conclusions des deux parties, dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation exhaustive de l'affaire.
En vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont, à cette occasion, expressément maintenues et soutenues oralement, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de Madame [W] en raison de la prescription
En droit,
L'article L.1471-1 du Code du travail dispose que "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées".
L'article 2226 du Code civil dispose que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé".
En l'espèce,
L'accident de Mme [S] date du 21 mars 2021 avec une prise en charge médicale le 22 mars 2021.
De cet accident, au vu des différents rapports médicaux, il en résulte que Mme [W] a subi des dommages corporels.
La durée de la prescription à appliquer dans ce cas est l'exception du droit commun et de ce fait est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.
La société [3] a reçu le certificat médical le 03 août 2012.
Mme [W] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 18 mars 2022.
En conséquence,
Le Conseil déboute la société [3] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande ayant été intentée dans les délais légaux impartis.
Sur la demande de manquement à l'obligation de déclaration d'accident de travail
En droit,
L'obligation de déclarer un accident du travail ne figure
p
as dans le Code du travail, mais dans le Code de la sécurité sociale.
Selon le Code de la sécurité sociale, l'article L. 441-2 dispose "L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés .
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident".
La survenance d'un accident du travail impose à l'employeur plusieurs démarches : déclaration dans les délais, analyse des circonstances, mesures de prévention et maintien des droits du salarié.
En l'espèce,
L'employeur a eu connaissance de l'accident de travail survenu le 21 mars 2012 concernant Mme [W].
La lettre de Mme [V] indiquant qu'une enquête était menée atteste de cette connaissance des faits. L'employeur ne saurait se prévaloir d'un quelconque doute sur le caractère professionnel de l'accident pour s'exonérer de son obligation, dans la mesure où il lui appartient d'effectuer la déclaration tout en émettant le cas échéant des réserves motivées.
Un certificat au titre d'accident de travail a été établi au nom de Mme [W] qui l'a transmis à son employeur.
Pour autant, l'employeur n'a transmis aucune déclaration d'accident du travail à la CPAM alors même qu'il en avait parfaitement connaissance.
En conséquence,
L'absence de déclaration d'accident de travail caractérise un manquement de l'employeur.
Le Conseil jugera que la société [3] a manqué à son obligation et la condamnera à verser à Mme [W] la somme de 14.000€ à titre de dommage et intérêts.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
En droit,
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %" .
En l'espèce,
Madame [W] a engagé des frais pour faire reconnaître ses droits.
En conséquence,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
FIXE le salaire mensuel brut de Madame [M] [W] à 3.497,63 euros.
JUGE recevables les demandes de Madame [M] [W].
DIT ET JUGE
que la société de droit étranger [3] a manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012.
CONDAMNE
la société de droit étranger [3] à verser à Madame [M] [W] la somme de 14.000 euros au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE
la société de droit étranger [3] à verser à Madame [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE
la société de droit étranger [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT ET JUGE
que l'application des intérêts légaux débutera à la date de notification du jugement avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
ORDONNE
l'exécution provisoire de la décision à 50%.
CONDAMNE
la société de droit étranger [3] aux entiers dépens.
Ainsi rendu public par mise à disposition au Greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le président et le greffier.
Le greffier
Le président
Notification le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Madame [M] [W] le
CCC délivrée à :
Madame [M] [W] Société de droit étranger [3] Me Bérengère REYMOND Me Nicolas CHATAIGNIER
Recours
:
Fait par
Le.
Textes cités
9 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… Maladie de l'accident du travail du 21 Mars 2012 : 14.000€ Article 700 du Code de procédure civile : 3.000€ outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. DÉBOUTER la société [3] de toutes ses demandes contraires. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article R.1454-28 du Code du travail. CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens. Pour la société [3] : Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 25 février 2026 ayant confirmé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. CONSTATER que le Conseil de Prud'hommes ne doit statuer que sur la demande tendant à voir juger que la société [3] aurait « …
- L. 1471-1Code du travail
Passage cité
… se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont, à cette occasion, expressément maintenues et soutenues oralement, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de Madame [W] en raison de la prescription En droit, L'article L.1471-1 du Code du travail dispose que "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition …
- L. 441-2Code du travail
Passage cité
… 2022. En conséquence, Le Conseil déboute la société [3] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande ayant été intentée dans les délais légaux impartis. Sur la demande de manquement à l'obligation de déclaration d'accident de travail En droit, L'obligation de déclarer un accident du travail ne figure p as dans le Code du travail, mais dans le Code de la sécurité sociale. Selon le Code de la sécurité sociale, l'article L. 441-2 dispose "L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés . La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident". La survenance d'un accident du travail impose à l'employeur plusieurs démarches : …
Conventions citées
- Convention collective des sociétés d'assuranceIDCC 1672 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… disposition au greffe. Décision signée par Monsieur Bruno BAUDOIN, Président, et Madame Marie EGLER, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La société [3] (ci-après [3]) exerçait son activité dans le secteur de l'assurance, et était plus particulièrement spécialisée dans l'assurance maritime et transports. Elle possédait 11 établissements actifs en France, employant ainsi plus de 300 salariés et fait application de la convention collective nationale des sociétés d'assurance (IDCC 1672). La société [3] engageait Madame [W] à compter du 1 octobre 1986, au sein de la délégation de [Localité 3] selon un contrat à durée indéterminée. Donnant entière satisfaction dans ses fonctions, elle évoluait au fur et à mesure des années, jusqu'à occuper en dernier lieu la fonction de souscripteur transport, poste cadre de classe 5, qu'elle exerçait selon un forfait annuel de 211 jours par an. Elle …
Autres références (5)
Articles cités
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… de LYON le 25 Février 2026 Dossier 2026-00040378 : Le Conseil de prud'hommes a été saisi le 26 février 2026 par l'arrêt de la Cour d'appel de LYON. Convocations envoyées le 25 Mars 2026 pour le Bureau de Jugement du 04 Juin 2026 (accusé de réception du défendeur signé le 27 Mars 2026). L'audience s'est tenue le 4 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe. Décision signée par Monsieur Bruno BAUDOIN, Président, et Madame Marie EGLER, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La société [3] (ci-après [3]) exerçait son activité dans le secteur de l'assurance, et était plus particulièrement spécialisée dans l'assurance maritime et transports. Elle possédait 11 établissements actifs en …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… L'affaire se présente en l'état. LES DEMANDES : Pour Madame [M] [W] : DIRE que la société [3] a manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. CONDAMNER la société [3] au paiement des sommes suivantes : Dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident du travail du 21 Mars 2012 : 14.000€ Article 700 du Code de procédure civile : 3.000€ outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. DÉBOUTER la société [3] de toutes ses demandes contraires. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article R.1454-28 du Code du travail. CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens. Pour la société …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… Primaire d'Assurance Maladie. CONDAMNER la société [3] au paiement des sommes suivantes : Dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident du travail du 21 Mars 2012 : 14.000€ Article 700 du Code de procédure civile : 3.000€ outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. DÉBOUTER la société [3] de toutes ses demandes contraires. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article R.1454-28 du Code du travail. CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens. Pour la société [3] : Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 25 février 2026 ayant confirmé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… demande au titre des dépens. CONDAMNER Madame [M] [W] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile. CONDAMNER Madame [M] [W] au paiement des entiers dépens. JUGER n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la base des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Les conclusions ayant été déposées et développées oralement par le conseil de Madame [W], partie demandeur ; Et les conclusions ayant été déposées et développées oralement par le conseil de la société [3], partie défenderesse ; Le Conseil ayant lors de l'audience du 04 Juin 2026, pris connaissance de ces conclusions et pièces et ayant entendu les plaidoiries des parties, a considéré à leur issue être pleinement informé …
- 2226Code civil
Passage cité
… portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées". L'article 2226 du Code civil dispose que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé". En l'espèce, L'accident de Mme [S] date du 21 mars 2021 avec une prise en charge médicale le 22 mars 2021. De cet accident, au vu des différents rapports …
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Rôle et passages
Points examinésFIXE le salaire mensuel brut de Madame [M] [W] à 3.497,63 euros.
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Points examinésDIT ET JUGE que la société de droit étranger [3] a manqué à son obligation de déclaration de l'accident du travail du 21 mars 2012.
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- Identifiant source
- 6ac08b53c27382d099d9c51d
