Conseil de Prud'hommes de Lille · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00116658Industrie
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil rejette la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par Monsieur [Q] [W].
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 2
Par requête réceptionnée au Greffe le 16 avril 2025, Monsieur [Q] [W] saisit le Conseil des Prud'hommes de LILLE de différentes demandes salariales et indemnitaires.
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REJETTE la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par Monsieur [Q] [W].
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2026-00116658
Référence de l'affaire [W] [Q] C/ SAS ETABLISSEMENTS [9] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 26
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en
audience publique le 02 septembre 2026
Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
ELISABETH CALAIS, Conseiller employeur, Président ;
ISABELLE LERRE, Conseiller employeur, Assesseur ;
JEAN-REMY CUILLIEZ, Conseiller salarié, Assesseur ;
Martine DELOMBAERDE, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [W] [Q]
né le 15/12/2001 (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne DURIEZ - SELARL DURIEZ-LALOUX, avocat
au barreau de Lille substitué(e) par maître Marie-Ange CAMIER -
CABINET CAMIER MARIE-ANGE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE EN DEMANDE
ET
SELARL [7] , en la personne de Maître [B]
[L] , liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS
[9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Partie non comparante
r and non comparance
PARTIE EN DÉFENSE
ΕT
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Philippe VYNCKIER - SELARL ADEKWA, avocat au barreau de Lille substitué(e) par maître Amel GOUAL -CABINET GOUAL AMEL, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Le bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Le 16 avril 2024, Monsieur [Q] [W] est licencié en raison des difficultés économiques de son employeur, la SAS ETABLISSEMENT [9].
Par jugement en date du 18 juin 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE prononce la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] et désigne Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9].
Par requête réceptionnée au Greffe le 16 avril 2025, Monsieur [Q] [W] saisit le Conseil des Prud'hommes de LILLE de différentes demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 24 mars 2026, le Conseil des Prud'hommes de LILLE, section Industrie :
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] les créances de Monsieur [Q] [W] suivantes :
o 894,85€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
o 89,49€ bruts au titre des congés payés afférents ;
o 141,69€ bruts à titre de rappel de salaire pour temps de trajet,
o 14,17€ bruts au titre des congés payés afférents ;
condamne la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes :
o 3000€ nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
o 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 mai 2026, Monsieur [Q] [W] saisit le Conseil des Prud'hommes de LILLE d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et d'omission à statuer, estimant que le Conseil des Prud'hommes de LILLE a rendu une décision contraire au dispositif de sa requête introductive d'instance du 16 avril 2025 en ne fixant pas au passif de la SAS ETABLISSEMENT [9] les dommages et intérêts accordés pour dépassement des durées maximales de travail ainsi que la somme accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sollicité par le Greffe du Conseil des Prud'hommes de LILLE sur sa position quant à la requête introduite par Monsieur [Q] [W], le CGEA AGS de [Localité 1] a indiqué, dans une réponse en date du 29 juin 2026, s'opposer tant à la requête en rectification d'erreur matérielle qu'à la requête en omission de statuer.
Le Greffe a convoqué les parties le devant le Bureau de Jugement de la section Industrie dans les formes légalement requises pour l'audience du 02 septembre 2026 au siège du Conseil.
A cette audience, le demandeur et le CGEA, partie intervenante, ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur [Q] [W] demande au Conseil de :
Constater l'existence d'erreurs matérielles dans le dispositif et les motifs du jugement ou à tout le moins d'une omission de statuer ;
Rectifier le dispositif et les motifs du jugement du Conseil des Prud'hommes de LILLE en ce qu'il condamne la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] à verser à Monsieur [Q] [W] :
o la somme de 3000€ nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
o la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
S'agissant des motifs du jugement repris en page 7 :
Supprimer la mention « CONDAMNE la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] au paiement de la somme de 3.000€ nets (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail » et la remplacer par la mention suivante « fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] la créance de 3.000€ nets (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail »,
Supprimer la mention « fixe à 1.500€ le montant de la somme due par la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] à Monsieur [Q] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » et la remplacer par la mention suivante « fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] la créance de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
- S'agissant du dispositif du jugement repris en page 8 :
Supprimer la mention « CONDAMNE la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] à verser à Monsieur [Q] [W] la somme de 3.000€ nets (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail» et la remplacer par la mention suivante « fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] la créance de 3.000€ nets (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail»,
Supprimer la mention « CONDAMNE la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] à verser à Monsieur [Q] [W] la somme 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile» et la remplacer par la mention suivante «fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] la créance de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile»;
Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées et que le jugement rectifié soit notifié, comme le jugement initial.
, Le CGEA AGS de [Localité 1], partie intervenante, a conclu et demande au Conseil de :
à titre principal, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile : rejeter la requête de Monsieur [Q] [W].
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile :
o rejeter la requête présentée par Monsieur [Q] [W].
en tout état de cause :
o Débouter Monsieur [Q] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens comme de droit.
En défense, la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'est ni présente, ni représentée et n'a formulé aucune observation.
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.
Vu les conclusions établies par les parties et échangées entre elles.
Attendu que les Conseils de Monsieur [Q] [W] et du CGEA de [Localité 1] représenté par Maître VYNCKIER ont été entendus dans leurs plaidoiries qui reprenaient l'ensemble des conclusions écrites, Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'étant ni présent ni représenté.
Attendu que l'ensemble des observations des parties ont été débattues contradictoirement dans le cadre de l'oralité des débats.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R1454.25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026.
DISCUSSION
Sur la demande de constat de l'existence d'erreurs matérielles dans le dispositif et les motifs du jugement rendu le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE et de rectification en conséquence
Monsieur [Q] [W] considère que le jugement rendu en date du 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE présente plusieurs erreurs matérielles, en ce que ce jugement a condamné la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] au paiement des dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail ainsi que de la somme attribuée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors que dans sa requête introductive d'instance Monsieur [Q] [W] avait demandé au Conseil d'inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le CGEA AGS de [Localité 1] ne demandait pas que les condamnations à intervenir soient dirigées contre le liquidateur ès qualité.
Par ailleurs, le Conseil des Prud'hommes de LILLE n'indique pas dans son jugement la raison pour laquelle il condamne le liquidateur au lieu de fixer au passif de la société les sommes litigieuses, et ne vise aucune base légale qu'il aurait entendu appliquer en procédant de la sorte.
Le CGEA de [Localité 1] conclut au rejet de la requête présentée par Monsieur [Q] [W], au motif pris que le jugement rendu le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE ne présente pas d'erreur matérielle, le jugement rendu distinguant précisément, tant dans son dispositif que dans ses motifs, les créances salariales fixées au passif de la liquidation judiciaire des créances indemnitaires mises à la charge du liquidateur, Monsieur [Q] [W] ne démontrant pas que cette distinction participe d'une erreur du Conseil qui aurait voulu en réalité fixer les créances indemnitaires au passif de la liquidation.
La requête présentée par Monsieur [Q] [W] vise non pas à réparer une inadvertance ou une
maladresse de rédaction mais à substituer une décision à une autre en transformant une condamnation du liquidateur en fixation au passif de la liquidation judiciaire, action qui ne relève pas du cadre procédural de la rectification d'erreur matérielle mais de la procédure d'appel.
Vu l'article 6 du code de procédure civile qui dispose qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Vu l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'
«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
.
Vu l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Vu les termes du jugement rendu par le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE .
Vu que Monsieur [Q] [W] ne démontre l'existence d'aucune erreur matérielle ou involontaire, telle que faute de frappe, de calcul ou de rédaction, affectant l'expression littérale du jugement ;
Vu qu'il ressort au contraire de ses termes, que le jugement rendu par le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE distingue précisément les créances salariales, couvertes par l'AGS et fixées au passif de la liquidation judiciaire, des créances indemnitaires relevant de la responsabilité de l'employeur et non couvertes par l'AGS, qui ont été mises à la charge du liquidateur judiciaire en sa qualité de représentant légal de la SAS ETABLISSEMENT [9], et ce tant dans le dispositif que dans les motifs du jugement.
Vu que la contestation du jugement rendu par le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE relevait de la voie d'appel ;
Le Conseil de céans rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [Q] [W].
Sur la demande de constat à tout le moins d'une omission de statuer et de rectification en conséquence
Monsieur [Q] [W] soutient l'existence d'une omission de statuer au motif que le jugement rendu par le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE n'a pas statué sur les demandes qui lui étaient présentées, en l'occurrence la fixation au passif de la SAS ETABLISSEMENT [9] des dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail ainsi que de la somme attribuée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En condamnant la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] au paiement des dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail ainsi qu'au paiement de la somme attribuée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le Conseil des Prud'hommes de LILLE a statué sur des choses non demandées tout omettant de statuer sur les demandes présentées par Monsieur [Q] [W].
Le CGEA de [Localité 1] conclut au rejet de la requête présentée par Monsieur [Q] [W], au motif que le Conseil des Prud'hommes de LILLE a statué sur l'ensemble des chefs de demande dont il a été saisi par Monsieur [Q] [W], la seule circonstance que le jugement ait employé la formule d'une condamnation plutôt que celle d'une fixation au passif ne suffisant pas à caractériser une omission de statuer ni une décision rendue ultra petita.
En l'espèce, Monsieur [Q] [W] ne démontre pas que le Conseil n'a pas statué sur une prétention
autonome figurant au dispositif de ses dernières conclusions, et n'identifie aucune demande sur laquelle le Conseil se serait prononcé sans en avoir été saisi.
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 4 du Code de procédure civile qui dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Vu l'article 5 du Code de procédure civile qui dispose que «
le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé
».
Vu l'article 463 du Code de procédure civile qui dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Vu l'article 464 du Code de procédure civile qui dispose que « les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ».
Vu les demandes présentées par Monsieur [Q] [W] dans sa requête réceptionnée au Greffe le 16 avril 2025.
Vu les termes du jugement rendu le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE qui reprend et statue sur chacun des chefs de demandes présentées par Monsieur [Q] [W], épuisant ainsi la saisine de la juridiction.
Vu que Monsieur [Q] [W] ne démontre pas que le Conseil des Prud'hommes de LILLE se soit prononcé sur des demandes qu'il ne lui avait pas présentées.
Vu que la contestation du jugement rendu par le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE relevait de la voie d'appel.
Le Conseil de céans rejette la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [Q] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes de LILLE, Section Industrie, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE
l'absence de la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9], bien que régulièrement convoquée.
REJETTE
la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par Monsieur [Q] [W].
REJETTE
la requête en omission présentée par Monsieur [Q] [W].
DEBOUTE
Monsieur [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le greffier Linda CARLIER
Le président Elisabeth CALAIS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Linda CARLIER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [W] [Q], le
Date de réception du défendeur : - SAS ETABLISSEMENTS [9], le
Date de réception de la partie intervenante : - AGS CGEA DE [Localité 1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
10 références
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… payés afférents ; o 141,69€ bruts à titre de rappel de salaire pour temps de trajet, o 14,17€ bruts au titre des congés payés afférents ; condamne la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes : o 3000€ nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; o 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 27 mai 2026, Monsieur [Q] [W] saisit le Conseil des Prud'hommes de LILLE d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et d'omission à statuer, estimant que le Conseil des Prud'hommes de LILLE a rendu une décision contraire au dispositif de sa requête introductive d'instance du 16 avril 2025 en ne fixant pas au passif de la SAS ETABLISSEMENT [9] les dommages et intérêts accordés pour dépassement des durées …
- 462Code de procédure civile
Passage cité
… [9] la créance de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile»; Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées et que le jugement rectifié soit notifié, comme le jugement initial. , Le CGEA AGS de [Localité 1], partie intervenante, a conclu et demande au Conseil de : à titre principal, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile : rejeter la requête de Monsieur [Q] [W]. à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile : o rejeter la requête présentée par Monsieur [Q] [W]. en tout état de cause : o Débouter Monsieur [Q] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dépens comme de droit. En défense, la SELAS …
- 463Code de procédure civile
Passage cité
… mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées et que le jugement rectifié soit notifié, comme le jugement initial. , Le CGEA AGS de [Localité 1], partie intervenante, a conclu et demande au Conseil de : à titre principal, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile : rejeter la requête de Monsieur [Q] [W]. à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile : o rejeter la requête présentée par Monsieur [Q] [W]. en tout état de cause : o Débouter Monsieur [Q] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dépens comme de droit. En défense, la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'est ni présente, ni représentée et …
- 464Code de procédure civile
Passage cité
… mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées et que le jugement rectifié soit notifié, comme le jugement initial. , Le CGEA AGS de [Localité 1], partie intervenante, a conclu et demande au Conseil de : à titre principal, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile : rejeter la requête de Monsieur [Q] [W]. à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 463 et 464 du Code de procédure civile : o rejeter la requête présentée par Monsieur [Q] [W]. en tout état de cause : o Débouter Monsieur [Q] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dépens comme de droit. En défense, la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'est ni présente, ni représentée et …
Autres références (6)
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… état de cause : o Débouter Monsieur [Q] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dépens comme de droit. En défense, la SELAS [7] prise en la personne de Maître [L], ès-qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'est ni présente, ni représentée et n'a formulé aucune observation. THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998. Vu les conclusions établies par les parties et échangées entre elles. Attendu que les Conseils de Monsieur [Q] [W] et du CGEA de [Localité 1] représenté par Maître VYNCKIER ont été entendus dans leurs plaidoiries qui reprenaient l'ensemble des conclusions écrites, Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'étant ni présent ni …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… des conclusions écrites, Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENT [9] n'étant ni présent ni représenté. Attendu que l'ensemble des observations des parties ont été débattues contradictoirement dans le cadre de l'oralité des débats. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R1454.25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. DISCUSSION Sur la demande de constat de l'existence d'erreurs matérielles dans le dispositif et les motifs du jugement rendu le 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE et de rectification en conséquence Monsieur [Q] [W] considère que le jugement rendu en date du 24 mars 2026 par le Conseil des Prud'hommes de LILLE présente …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… créances indemnitaires au passif de la liquidation. La requête présentée par Monsieur [Q] [W] vise non pas à réparer une inadvertance ou une maladresse de rédaction mais à substituer une décision à une autre en transformant une condamnation du liquidateur en fixation au passif de la liquidation judiciaire, action qui ne relève pas du cadre procédural de la rectification d'erreur matérielle mais de la procédure d'appel. Vu l'article 6 du code de procédure civile qui dispose qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Vu l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu' «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » . Vu l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… mais à substituer une décision à une autre en transformant une condamnation du liquidateur en fixation au passif de la liquidation judiciaire, action qui ne relève pas du cadre procédural de la rectification d'erreur matérielle mais de la procédure d'appel. Vu l'article 6 du code de procédure civile qui dispose qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Vu l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu' «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » . Vu l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle …
- 4Code de procédure civile
Passage cité
… fixation au passif ne suffisant pas à caractériser une omission de statuer ni une décision rendue ultra petita. En l'espèce, Monsieur [Q] [W] ne démontre pas que le Conseil n'a pas statué sur une prétention autonome figurant au dispositif de ses dernières conclusions, et n'identifie aucune demande sur laquelle le Conseil se serait prononcé sans en avoir été saisi. Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; Vu l'article 4 du Code de procédure civile qui dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Vu l'article 5 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge doit se …
- 5Code de procédure civile
Passage cité
… du Code de procédure civile ; Vu l'article 4 du Code de procédure civile qui dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Vu l'article 5 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Vu l'article 463 du Code de procédure civile qui dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et …
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