Conseil de Prud'hommes de Lille · 6 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00104849Formation de référé
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [M] [F] [A] l'attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 € par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Le conseil accorde notamment 3 144,5 € nets à Monsieur [M] [F] [A] (congés payés) en référé.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Congés payés3 144,50 €Accordé · NetÀ : Monsieur [M] [F] [A]Passage source
- Frais d’avocat (article 37)1 200 €AccordéÀ : Maître François RABIERPassage source
- Congés payés364,45 €AccordéÀ : Monsieur [M] [F] [A]Passage source
De : Société [1]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la société [1] aux entiers, frais et dépens de l'instance.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 5 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 18 mai 2026
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 141 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 1
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 1er septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 6 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Ange NSIMUNDELE. Président : Alexandre HERBEAU, Assesseur. Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [M] [F] [A] né le 19/06/2008 (BANGLADESH) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-59350-2026-006220 du 21 avril 2026 BAJ TJ LILLE) Assisté par Maître François RABIER, Avocat au Barreau de LILLE Partie comparante PARTIE EN DEMANDE ΕT
Lire ce passageDatesPassage 2
Par demande réceptionnée au greffe le 18 mai 2026, Monsieur [M] [F] [A] a fait appeler la société [1] devant le Conseil de prud'hommes de LILLE.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
ORDONNE à la société [1] de payer à Monsieur [M] [F] [A] la somme nette de 3 144.50 euros plus les congés payés y afférents pour la somme de 364.45 euros et déboute Monsieur [M] [F] [A] pour le surplus de sa demande.
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [M] [F] [A] l'attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Lire ce passageMontantsPassage 5
ORDONNE à la société [1] de payer à Maître François RABIER la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00104849
Référence de l'affaire [M] [F] [A] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 1er septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 6 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Ange NSIMUNDELE. Président : Alexandre HERBEAU, Assesseur. Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [M] [F] [A] né le 19/06/2008 (BANGLADESH) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-59350-2026-006220 du 21 avril 2026 BAJ TJ LILLE) Assisté par Maître François RABIER, Avocat au Barreau de LILLE Partie comparante PARTIE EN DEMANDE ΕT
SAS [1]
[Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
Exposé du litige
Par demande réceptionnée au greffe le 18 mai 2026, Monsieur [M] [F] [A] a fait appeler la société [1] devant le Conseil de prud'hommes de LILLE.
Le greffe a convoqué les parties devant la Formation de référé pour l'audience du 23 juin 2026 à 14H,
Après renvoi, pour citation de la Société [1], non touchée par la convocation adressée par le greffe, l'affaire est revenue en ordre utile à l'audience du 1er septembre 2026,
A cette audience, seul Monsieur [M] [F] [A] a comparu, assisté de son avocat,
Monsieur [M] [F] [A]
demande à la Formation de Référé de déclarer recevable ses demandes, lesquelles sont précisées à la barre du Conseil des Prud'hommes de :
- CONSTATER la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 4 septembre 2025,
CONDAMNER
la société [1] à payer à Monsieur [M] [F] [A] la somme de 5 414.69 euros bruts à titre de rappel de salaires (après déduction de règlement de 500 euros effectué en mars 2025) outre 591.46 euros à titre de congés payés y afférent,
ORDONNER
la remise de l'ensemble des documents de sortie établis à la date du 4 septembre 2025 dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, étant précisé qu'il est demandé à la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Lille de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
CONDAMNER
la société [1] au paiement direct de la somme de 1 200 euros à verser) Maître François RABIER, avocat de Monsieur [M] [F] [A], lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/ 1994/700-2 du CPC,
- CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens.
En défense, La société [1],
régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 juillet 2026, est absente à l'audience.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026.
La Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur [M] [F] [A] est embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui devait s'achever le 31 août 2026, (pièce 1 du demandeur),
La société [1] a pour activité : la restauration,
Monsieur [M] [F] [A] dit n'avoir jamais été réglé de ses salaires excepté la somme de 500 euros reçue en mars 2025,
Dans ce contexte Monsieur [M] [F] [A] a saisi le médiateur de l'apprentissage (le courrier du 21 août 2025 du demandeur) et a notifié à son employeur la rupture définitive de son contrat d'apprentissage le 26 août 2025 à effet au 4 septembre 2025 (pièce 2 du demandeur),
Monsieur [M] [F] [A] n'a pas reçu ses bulletins de salaires de : décembre 2024, avril 2025 et juillet 2025,
Monsieur [M] [F] [A] n'a pas reçu les salaires pour la somme totale de 4466.23 euros nets : -déc 2024 : 188.32 euros bruts -janv 25 : 672.81 euros bruts -fév 25 : 660.21 euros bruts -mars 25 : 668.25 euros bruts -avril 25 :668.25 euros bruts -mai 25 : 660.21 euros bruts -juin 25 : 660.21 euros bruts -juin 25 : 814.25 euros bruts (augmentation taux horaires au 01 07 25) -août 25 :814.25 euros bruts Sept 25 : 4 jours 108.56 euros bruts Plus les congés payés y afférents pour la somme de 591.46 euros.
Monsieur [M] [F] [A] dit avoir reçu 500 euros en mars 2025,
L'employeur n'a pas répondu aux relances faites par Monsieur [M] [F] [A] (pièce 4 du demandeur)
Pour ces raisons, Monsieur [M] [F] [A] a saisi la Formation de Référé pour faire condamner son employeur au versement de sommes concernant : ses salaires pour la période de décembre 2024 à septembre 2025, les congés payés y afférents, remises de documents, et une somme au titre de l'article 700-2 du CPC,
La société [1] est absente à l'audience,
C'est dans ces conditions que se présente le litige.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article R 1455-5 du Code du travail qui dit que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »,
Vu que l'urgence existe chaque fois qu'il y a lieu de « prévenir un dommage imminent » (Article R 1455-6 du Code du travail),
Vu que le juge des référés est le juge de « l'évidence », qu'il ne doit y avoir aucune discussion juridique sur la question soulevée et que la réponse à apporter doit être évidente,
Vu le contrat d'apprentissage signé par les parties (pièce 1 du demandeur)
Vu les fiches de paie pour la période de janvier à septembre 2025 (pièces 3 du demandeur)
Vu le courrier de la lettre recommandé avec avis de réception de démission de Monsieur [M] [F] [A], (pièce 2 du demandeur)
Vu la relance de son Conseil auprès de l'employeur par mail en date du 20 janvier 2026, (pièce 4 du demandeur),
Vu l'absence du défendeur à l'audience et par voie de conséquence l'absence de contestation de sa part,
En l'espèce :
1) Sur la date de rupture du contrat d'apprentissage ;
Vu le courrier de la lettre recommandé avec avis de réception de démission de Monsieur [M] [F] [A], (pièce 2 du demandeur),
Vu la saisine du médiateur par Monsieur [M] [F] [A] en date du 21 août 2025, et de la réponse du médiateur en date du 26 août 2025, (pièces versées au dossier),
Par conséquent, la formation de référé constate la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 04 septembre 2025,
2) Sur la demande du paiement des salaires de décembre 2024 à septembre 2025 : 5 414.69 euros bruts et 591.46 euros CP y afférents :
Attendu que Monsieur [M] [F] [A] sur la période de décembre 2024 à septembre 2025, verse au débat ses fiches de paies exceptées pour les mois de : décembre 2024 et avril 2025,
Attendu que sur les fiches de paies produites, le salaire net à payer est indiqué pour chaque fiche de paie sous la rubrique « NET payé »,
Par conséquent la formation de référé reprend chaque fiche de paie et précisément le « Net payé » pour déterminer le salaire dû mensuel, excepté décembre 24 et avril 25 en raison des fiches de paie manquantes,
-décembre 24 : nul -janvier 25 : 483.61 -février 25 : 488.57 -mars 25 : 488.54 -avril 25 : nul -mai 25 : 488.57 -juin 25 : 488.57 -juillet 25 : 488.46 -août 25 : 633.51 -septembre 25 : 84.67 (108.56 euros bruts*78%) Pour la somme nette de charges sociales de 3 644.50 euros plus 364.45 euros nets de congés payés y afférents.
Attendu que dans ses conclusions et à la barre de la Formation de Référé, Monsieur [M] [F] [A] dit avoir perçu 500 euros en mars 2025, et qu'il faut les retrancher du solde à recevoir,
Attendu que cette somme de 500 euros est à considérer comme un acompte sur salaire, cet acompte est à déduire de la somme de 3 644,50 euros nettes de charges sociales, le solde dû s'élève donc à 3 144.50 euros,
Par conséquent, la Formation de référé condamne la société [1] au paiement de la somme nette de 3 144.50 euros plus les congés payés y afférents pour la somme de 364.45 euros et déboute Monsieur [M] [F] [A] pour le surplus de sa demande.
3) Sur la remise des documents de fin de contrat :
Vu l'article R 1234-9 du Code du travail qui dit :
« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi »,
Vu l'article L 1234-19 du Code du travail qui dit que :
« A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire »,
Vu que l'article L 1234-20 du Code de travail dit que le reçu pour solde de tout compte est obligatoirement remis au salarié lors de son départ, quel que soit le motif,
Attendu que Monsieur [M] [F] [A] n'a reçu aucun de ces documents,
Par conséquent, la Formation de référé ordonne la société [1] à la remise :
de l'attestation France Travail, du certificat de travail et du solde de tout compte à Monsieur [M] [F] [A], le tout sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
La Formation de référé se réserve le droit de la liquidation d'astreinte
4) Sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10/07/1991 du CPC :
La Formation de référé condamne la société [1] au paiement de la somme de 1 200 euros à Maître François RABIER sous réserve que le demandeur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
5) Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante, la société [1] est condamnée aux entiers dépens et frais ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de LILLE, dans sa Formation de Référé statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 04 septembre 2025,
ORDONNE
à la société [1] de payer à Monsieur [M] [F] [A] la somme nette de 3 144.50 euros plus les congés payés y afférents pour la somme de 364.45 euros et déboute Monsieur [M] [F] [A] pour le surplus de sa demande.
ORDONNE
à la société [1] de remettre à Monsieur [M] [F] [A] l'attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
SE RESERVE le pouvoir de liquider l'éventuelle astreinte,
ORDONNE
à la société [1] de payer à Maître François RABIER la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE la société [1] aux entiers, frais et dépens de l'instance,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier,
Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Linda CARLIER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [M] [F] [A], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
10 références
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/ 1994/700-2 du CPC, - CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens. En défense, La société [1], régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 juillet 2026, est absente à l'audience. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026. La Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [M] [F] [A] est embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui devait s'achever le 31 août 2026, (pièce 1 du demandeur), La société [1] a pour activité : la …
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… remises de documents, et une somme au titre de l'article 700-2 du CPC, La société [1] est absente à l'audience, C'est dans ces conditions que se présente le litige. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article R 1455-5 du Code du travail qui dit que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », Vu que l'urgence existe chaque fois qu'il y a lieu de « prévenir un dommage imminent » (Article R 1455-6 du Code du travail), Vu que le juge des référés est le juge …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article R 1455-5 du Code du travail qui dit que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », Vu que l'urgence existe chaque fois qu'il y a lieu de « prévenir un dommage imminent » (Article R 1455-6 du Code du travail), Vu que le juge des référés est le juge de « l'évidence », qu'il ne doit y avoir aucune discussion juridique sur la question soulevée et que la réponse à apporter doit être évidente, Vu le contrat d'apprentissage signé par les parties (pièce 1 du demandeur) Vu les fiches de paie pour la période de janvier à septembre 2025 (pièces 3 du demandeur) Vu le courrier de la lettre recommandé avec avis de réception de …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… sur salaire, cet acompte est à déduire de la somme de 3 644,50 euros nettes de charges sociales, le solde dû s'élève donc à 3 144.50 euros, Par conséquent, la Formation de référé condamne la société [1] au paiement de la somme nette de 3 144.50 euros plus les congés payés y afférents pour la somme de 364.45 euros et déboute Monsieur [M] [F] [A] pour le surplus de sa demande. 3) Sur la remise des documents de fin de contrat : Vu l'article R 1234-9 du Code du travail qui dit : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi », Vu l'article L 1234-19 du Code du travail qui dit que : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au …
Autres références (6)
- L. 5421-2Code du travail
Passage cité
… plus les congés payés y afférents pour la somme de 364.45 euros et déboute Monsieur [M] [F] [A] pour le surplus de sa demande. 3) Sur la remise des documents de fin de contrat : Vu l'article R 1234-9 du Code du travail qui dit : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi », Vu l'article L 1234-19 du Code du travail qui dit que : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire », Vu que l'article L 1234-20 du Code de travail dit que le reçu pour solde de tout compte est obligatoirement remis au salarié lors de son départ, quel que soit le motif, Attendu …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… [F] [A] pour le surplus de sa demande. 3) Sur la remise des documents de fin de contrat : Vu l'article R 1234-9 du Code du travail qui dit : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi », Vu l'article L 1234-19 du Code du travail qui dit que : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire », Vu que l'article L 1234-20 du Code de travail dit que le reçu pour solde de tout compte est obligatoirement remis au salarié lors de son départ, quel que soit le motif, Attendu que Monsieur [M] [F] [A] n'a reçu aucun de ces documents, Par conséquent, la Formation …
- L. 1234-20Code du travail
Passage cité
… ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi », Vu l'article L 1234-19 du Code du travail qui dit que : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire », Vu que l'article L 1234-20 du Code de travail dit que le reçu pour solde de tout compte est obligatoirement remis au salarié lors de son départ, quel que soit le motif, Attendu que Monsieur [M] [F] [A] n'a reçu aucun de ces documents, Par conséquent, la Formation de référé ordonne la société [1] à la remise : de l'attestation France Travail, du certificat de travail et du solde de tout compte à Monsieur [M] [F] [A], le tout sous astreinte journalière de 50 …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/ 1994/700-2 du CPC, - CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens. En défense, La société [1], régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 juillet 2026, est absente à l'audience. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026. La Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [M] [F] [A] est embauché par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui devait s'achever le 31 août 2026, (pièce 1 du demandeur), La société [1] a pour activité : la restauration, Monsieur [M] [F] [A] dit n'avoir jamais été réglé …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de sommes concernant : ses salaires pour la période de décembre 2024 à septembre 2025, les congés payés y afférents, remises de documents, et une somme au titre de l'article 700-2 du CPC, La société [1] est absente à l'audience, C'est dans ces conditions que se présente le litige. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article R 1455-5 du Code du travail qui dit que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », Vu que l'urgence existe chaque fois qu'il y a lieu de « …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de la présente ordonnance, La Formation de référé se réserve le droit de la liquidation d'astreinte 4) Sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10/07/1991 du CPC : La Formation de référé condamne la société [1] au paiement de la somme de 1 200 euros à Maître François RABIER sous réserve que le demandeur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat 5) Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante, la société [1] est condamnée aux entiers dépens et frais ; PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de LILLE, dans sa Formation de Référé statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 04 septembre 2025, ORDONNE à la société [1] de payer à Monsieur [M] [F] [A] la somme nette de 3 144.50 …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésORDONNE à la société [1] de payer à Monsieur [M] [F] [A] la somme nette de 3 144.50 euros plus les congés payés y afférents pour la somme de 364.45 euros et déboute Monsieur [M] [F] [A] pour le surplus de sa demande.
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac6fd04c27382d0993187ef
