Conseil de Prud'hommes de Lille · 6 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00064810Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil retient n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [V] [N].
Le conseil invite Madame [V] [N] à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 2
Par requête enregistrée au Greffe le 15 mai 2026, Madame [V] [N] a fait appeler Monsieur [T] [X], pharmacien exerçant à titre individuel devant la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE,
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Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [V] [N],
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00064810
Référence de l'affaire [V] [N] C/ PHARMACIE [T] [X]
Numéro de minute 26/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 1er septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Ange NSIMUNDELE, Président ; Alexandre HERBEAU, Assesseur.
Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [V] [N] née le 08/04/1967 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Rania ARBI - CABINET ARBI RANIA, avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
PHARMACIE [T] [X]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Dominique RIEGEL - CABINET RIEGEL DOMINIQUE, avocat au barreau de Strasbourg PARTIE EN DÉFENSE
Exposé du litige
Par requête enregistrée au Greffe le 15 mai 2026, Madame [V] [N] a fait appeler Monsieur [T] [X], pharmacien exerçant à titre individuel devant la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE,
Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 30 juin 2026 à14h,
Après renvoi, l'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 1er septembre 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu, représentées et ont été entendues contradictoirement en leurs conclusions respectives,
Madame [V] [N] au Conseil de Prud'hommes de Lille de :
Ordonner à Monsieur [T] [X] de payer à Madame [V] [N] :
-La somme provisionnelle de 1536.80 euros bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance qui lui sont dues pour la période du 6 mai au 08 juin 2026
-La somme provisionnelle de 4217.04 euros bruts au titre des salaires dus du 9 avril au 19 mai 2026
-La somme provisionnelle de 421.70 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-La somme provisionnelle de 3000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait du non-paiement des indemnités de prévoyance en temps, de l'absence de reprise du paiement du salaire à compter du 9 avril, et du retard dans le règlement du solde de tout compte
- Ordonner à Monsieur [T] [X] la remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'avril 2026 et d'un bulletin de paie pour le mois de mai 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance à venir
- Ordonner à Monsieur [T] [X] de remettre à Madame [N] les documents de fin contrat rectifiés (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte)
Conformément à l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance à venir.
- Condamner Monsieur [T] [X] à payer à madame [V] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
En défense, la PHARMACIE [T] [X] demande de :
- Déclarer Madame [V] [N] irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes,
- Constater l'existence de contestations sérieuses
- Donner acte à Monsieur [T] [X] de la remise des bulletins de salaire des mois de mai 2025 à avril 2026 à Madame [V] [N],
- Donner acte à Monsieur [T] [X] de la remise à Madame [V] [N] du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation France Travail,
- Condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R1454.25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, de ce que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [N] a été recrutée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 01 septembre 2009 par Monsieur [T] [X] (pièce2) astreinte à un horaire mensuel de 169 heures,
Madame [V] [N] a été en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2025(pièce3),
Lors de sa visite de reprise de travail, Madame [V] [N] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement par avis du médecin du travail en date du 9 mars 2026.
Monsieur [T] [X] a notifié à Madame [V] [N] son licenciement pour inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2026(annexe7),
Madame [V] [N] déclare avoir reçu la notification de son licenciement en date du 20 mai 2026 et quand bien même la lettre serait datée du 14 avril 2026 (pièce13)
Lors de l'audience de la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE du 01 septembre 2026, le conseil de Monsieur [T] [X] soutient fermement que la date du licenciement est donc celle du 14 avril 2026.
DÉCISION
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail.
Vu l'existence d'une sérieuse contestation sur la date du licenciement
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail qui disposent que :
Article R.1455-5 :
"Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
Article R.1455-6 :
"La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
Article R1455-7 : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la compétence de la formation de référé
La formation de référé constate que la date du licenciement de Madame [V] [N] fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Monsieur [T] [X] affirmant que le licenciement est bel et bien intervenu le 14 avril 2026 alors que Madame [V] [N] s'appuyant sur le recommandé reçu le 20 mai, affirme le contraire, les demandes de régularisations se heurtent à l'existence de contestations sérieuses
En conséquence
L'incompétence soulevée par le conseil de Monsieur [T] [X] est justifiée,
La Formation de référé dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [V] [N],
PAR CES MOTIFS
La Formation de Référé du Conseil de prud'hommes de LILLE, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [V] [N],
Invite Madame [V] [N] à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé, les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier,
Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Linda CARLIER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [V] [N], le
Date de réception du défendeur : - PHARMACIE [T] [X], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
6 références
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… en date du 20 mai 2026 et quand bien même la lettre serait datée du 14 avril 2026 (pièce13) Lors de l'audience de la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE du 01 septembre 2026, le conseil de Monsieur [T] [X] soutient fermement que la date du licenciement est donc celle du 14 avril 2026. DÉCISION Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail. Vu l'existence d'une sérieuse contestation sur la date du licenciement Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail qui disposent que : Article R.1455-5 : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… 20 mai 2026 et quand bien même la lettre serait datée du 14 avril 2026 (pièce13) Lors de l'audience de la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE du 01 septembre 2026, le conseil de Monsieur [T] [X] soutient fermement que la date du licenciement est donc celle du 14 avril 2026. DÉCISION Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail. Vu l'existence d'une sérieuse contestation sur la date du licenciement Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail qui disposent que : Article R.1455-5 : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, …
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… et quand bien même la lettre serait datée du 14 avril 2026 (pièce13) Lors de l'audience de la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE du 01 septembre 2026, le conseil de Monsieur [T] [X] soutient fermement que la date du licenciement est donc celle du 14 avril 2026. DÉCISION Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail. Vu l'existence d'une sérieuse contestation sur la date du licenciement Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail qui disposent que : Article R.1455-5 : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… compter de l'ordonnance à venir - Ordonner à Monsieur [T] [X] de remettre à Madame [N] les documents de fin contrat rectifiés (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte) Conformément à l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance à venir. - Condamner Monsieur [T] [X] à payer à madame [V] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir En défense, la PHARMACIE [T] [X] demande de : - Déclarer Madame [V] [N] irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes, - Constater l'existence de contestations sérieuses - Donner acte à Monsieur [T] [X] de la remise des bulletins de salaire des mois de mai 2025 à avril 2026 à Madame [V] [N], - Donner …
Autres références (2)
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… à Madame [V] [N] du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation France Travail, - Condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R1454.25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, de ce que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [V] [N] a été recrutée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 01 septembre 2009 par Monsieur [T] [X] (pièce2) astreinte à un horaire mensuel de 169 heures, Madame [V] [N] a été en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2025(pièce3), Lors de sa visite de reprise de travail, …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… en date du 14 avril 2026(annexe7), Madame [V] [N] déclare avoir reçu la notification de son licenciement en date du 20 mai 2026 et quand bien même la lettre serait datée du 14 avril 2026 (pièce13) Lors de l'audience de la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de LILLE du 01 septembre 2026, le conseil de Monsieur [T] [X] soutient fermement que la date du licenciement est donc celle du 14 avril 2026. DÉCISION Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail. Vu l'existence d'une sérieuse contestation sur la date du licenciement Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile. Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail qui disposent que : Article R.1455-5 : "Dans …
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