Conseil de Prud'hommes de Lille · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00107271Encadrement
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Résumé automatiqueLe Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Q] [M] à la société [1] .
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (3 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Par demande réceptionnée au Greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [Q] [M] a fait appeler la SAS [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
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DIT que le Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Q] [M] à la société [1] ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00107271
Référence de l'affaire [Q] [M] C/ SAS [1]
Numéro de minute 26/375
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Florence CALLENS, Président ; Marc DURAND, Assesseur ; Jean marc GOSSET, Assesseur ;
Isabelle LEROY, Assesseur.
Assisté(es) de Virginie DECROUILLE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [Q] [M] [Adresse 1] assisté par Maître Julie ALLAIN , avocat au barreau de Lille PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Claire DERUBAY, avocat au barreau d'Orleans PARTIE EN DÉFENSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [Q] [M] a fait appeler la SAS [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 16 décembre 2025 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation de la section encadrement dans les formes légalement requises pour l'audience du 09 avril 2026 au siège du Conseil. L'audience a été renvoyée au 28 mai 2026.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement afin qu'il soit statué, avant tout débat au fond, sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1].
À l'audience du
10 juillet 2026
, la
société [1]
, défenderesse et demanderesse à l'exception d'incompétence territoriale, et
Monsieur [Q] [M]
, demandeur, ont été entendus sur la seule exception d'incompétence territoriale.
La société [1] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de :
✓ JUGER que le Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent pour connaître du litige ;
✓ RENVOYER Monsieur [Q] [M] à mieux se pourvoir ;
✓ DÉBOUTER Monsieur [Q] [M] de ses demandes contraires ;
✓ RÉSERVER les dépens et les demandes accessoires.
Monsieur [Q] [M] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de :
✓ JUGER le Conseil de prud'hommes de LILLE territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à la société [1] ;
✓ DÉBOUTER la société [1] de son exception d'incompétence territoriale.
À l'issue de l'audience, la cause a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026, conformément aux dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statue dans les termes suivants :
LES FAITS
Monsieur [Q] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de LILLE d'un litige l'opposant à la société [1].
Avant toute défense au fond, la société [1] a soulevé une exception d'incompétence territoriale du Conseil de prud'hommes de LILLE.
À l'audience du 10 juillet 2026, le bureau de jugement n'a entendu les parties que sur cette exception de procédure, sans examen du fond du litige.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] soutient que le Conseil de prud'hommes de LILLE n'est pas territorialement compétent pour connaître du litige et demande que Monsieur [Q] [M] soit renvoyé à mieux se pourvoir.
Monsieur [Q] [M]
conteste cette exception d'incompétence et demande au Conseil de prud'hommes de LILLE de se déclarer territorialement compétent.
Il est fait renvoi, pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient, dans le respect du principe de la contradiction rappelé par l'article 16 du Code de procédure civile, d'apprécier les éléments de fait et de preuve régulièrement versés aux débats.
Saisi de l'exception d'incompétence territoriale, le Conseil statue dans les limites de cette exception, sans se prononcer sur le fond du litige.
I. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE
En droit,
Aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Cette disposition impose que la juridiction revendiquée soit identifiable de manière certaine afin que l'adversaire puisse utilement discuter la compétence invoquée et que le juge puisse statuer en connaissance de cause.
L'article R. 1453-5 du Code du travail prévoit que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. Cette règle détermine l'objet du litige dont le Conseil est saisi ; elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge tire de la prétention régulièrement formulée les conséquences que la loi attache nécessairement à son accueil.
Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il ne renvoie les parties à mieux se pourvoir que lorsque l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère. Ainsi, lorsque le litige relève d'un autre conseil de prud'hommes, sa désignation constitue la conséquence légale de la décision d'incompétence.
Aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où le salarié accomplit son travail. Lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié peut saisir le Conseil dans le ressort duquel est situé son domicile. Il peut également saisir le Conseil du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Saisi d'une exception d'incompétence, le juge doit vérifier, au regard des éléments produits et contradictoirement débattus, si l'un des critères légaux de compétence territoriale permet de rattacher le litige à la juridiction saisie, sans suppléer l'absence d'éléments suffisamment précis.
En l'espèce,
La société [1] soulève, avant toute défense au fond, l'incompétence territoriale du Conseil de prud'hommes de LILLE et demande que Monsieur [Q] [M] soit renvoyé à mieux se pourvoir.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société [1] demande au Conseil de se déclarer territorialement incompétent, mais sollicite à tort que Monsieur [Q] [M] soit « renvoyé à mieux se pourvoir », sans désigner le Conseil de prud'hommes de PARIS. Toutefois, les motifs de ces mêmes conclusions, communiqués au demandeur et soutenus oralement à l'audience, désignent expressément et sans ambiguïté cette juridiction.
Ainsi, la juridiction revendiquée était identifiable de manière certaine et a pu être utilement discutée contradictoirement. L'exigence posée à peine d'irrecevabilité par l'article 75 du Code de procédure civile est donc satisfaite, malgré l'imprécision du dispositif.
Si l'exception est accueillie, l'article 81 du Code de procédure civile impose au Conseil de désigner la juridiction compétente, dès lors que le litige relève d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire. La désignation du Conseil de prud'hommes de PARIS constitue donc la conséquence légale de la décision d'incompétence, et non une prétention nouvelle. Le Conseil ne statue pas au-delà des demandes des parties : il se prononce sur l'exception dont il est saisi et en tire les effets prévus par la loi.
Monsieur [Q] [M] soutient que la compétence du Conseil de prud'hommes de LILLE serait justifiée par son domicile, situé dans le ressort de cette juridiction, et par l'exercice allégué d'une partie de son activité professionnelle en télétravail. Il entend ainsi se prévaloir du critère de compétence prévu lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement.
Le Conseil rappelle que la seule résidence du salarié dans le ressort du Conseil saisi ne suffit pas, à elle seule, à retenir la compétence territoriale de cette juridiction. Le domicile du salarié ne peut fonder la compétence que s'il résulte des éléments produits que la prestation de travail y était effectivement accomplie de manière habituelle, ou que l'activité était exercée en dehors de toute entreprise ou établissement, au sens de l'article R. 1412-1 du Code du travail.
Il appartient à Monsieur [Q] [M], qui se prévaut du critère de compétence tiré de l'accomplissement du travail à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de cette prétention. Cette preuve peut résulter des modalités réelles d'exécution du contrat, à condition d'être suffisamment précise et concordante pour permettre au Conseil d'identifier le lieu habituel d'exécution de la prestation de travail.
Au vu des pièces versées aux débats, le Conseil relève que Monsieur [Q] [M] invoque d'abord le contrat de travail, produit par lui en pièce n° 3 et par la société [1] en pièce n° 1. Il ressort de ce contrat que le salarié était rattaché à l'établissement de [Localité 1], situé [Adresse 3], et que ses fonctions de directeur commercial impliquaient notamment l'établissement de la stratégie commerciale, la coordination des équipes de vente, le suivi des grands comptes, le pilotage de la politique marketing et le développement des activités annexes.
Si le demandeur soutient que l'article 4 du contrat envisageait une possibilité de télétravail, le Conseil considère que cette seule mention ne suffit pas à établir que le domicile de [Localité 2] constituait le lieu habituel ou principal d'exécution de la relation de travail.
Le contrat ne fixe en effet aucune fréquence de télétravail, aucun jour déterminé, aucun lieu d'exécution à domicile, ni aucune modalité concrète d'autorisation, d'organisation ou de contrôle d'une activité exercée depuis le domicile. Il n'est pas davantage produit d'avenant, de planning, d'accord mensuel de la hiérarchie ou d'échanges établissant que le télétravail aurait été effectivement organisé comme le mode normal d'exécution du contrat.
Monsieur [Q] [M] produit également deux attestations et des exemples de notes de frais, visés sous les pièces n° 47 à 52, dont il déduit qu'il ne se rendait au siège parisien qu'une à deux fois par semaine, principalement en train, et que son domicile constituait dès lors son principal lieu de travail effectif. Ces éléments doivent toutefois être appréciés pour ce qu'ils établissent réellement : des notes de frais de transport entre [Localité 3] et [Localité 1] peuvent établir l'existence de déplacements vers [Localité 1], mais elles ne démontrent pas, par elles-mêmes, l'accomplissement habituel de la prestation de travail au domicile du salarié le reste du temps.
De même, l'absence alléguée de frais de péage pour des trajets [Localité 3]-[Localité 1], ou l'existence de remboursements de billets de train, ne suffit pas à établir positivement que l'activité professionnelle était réalisée à domicile de façon
habituelle et organisée. Ces éléments renseignent sur les modalités de déplacement du salarié lorsqu'il se rendait à [Localité 1], mais ne permettent pas de déterminer, avec une précision suffisante, le lieu où il accomplissait effectivement sa prestation de travail les autres jours.
La société [1] produit, pour sa part, la fiche descriptive d'emploi en pièce n° 2, des fiches de frais en pièce n° 7, une attestation de Monsieur [S] en pièce n° 8, ainsi qu'une photographie du bureau de Monsieur [Q] [M] en pièce n° 9. Ces pièces tendent à établir l'existence d'un rattachement professionnel à l'établissement parisien et d'un bureau mis à la disposition du salarié. Sans suffire à elles seules, elles contredisent toutefois l'affirmation selon laquelle le salarié aurait travaillé en dehors de tout établissement ou principalement depuis son domicile.
Ainsi, après examen des pièces produites par le demandeur, le Conseil retient qu'elles caractérisent tout au plus une organisation souple du travail, comprenant des déplacements au siège parisien et des périodes d'activité exercées hors de celui-ci, mais qu'elles ne permettent pas d'établir, par des éléments suffisamment précis et concordants, que le domicile constituait le lieu habituel, principal ou contractuellement organisé d'exécution de la prestation de travail. À l'inverse, les pièces produites par la défenderesse confortent l'existence d'un rattachement au siège parisien et d'un cadre professionnel organisé autour de cet établissement.
Le Conseil en déduit qu'en l'état des pièces contradictoirement produites et au regard de la règle probatoire rappelée par l'article 9 du Code de procédure civile, le télétravail invoqué par Monsieur [Q] [M] n'est pas établi dans des conditions permettant de retenir son domicile comme lieu habituel d'exécution du contrat de travail et, partant, comme critère de compétence territoriale du Conseil de prud'hommes de LILLE.
Il n'est pas davantage établi, au regard des pièces soumises au débat, que l'engagement aurait été contracté dans le ressort du Conseil de prud'hommes de LILLE, ni que la société [1] y disposerait d'un établissement susceptible de constituer un critère autonome de compétence territoriale.
En conséquence,
Après avoir apprécié les éléments produits et contradictoirement débattus, le Conseil considère qu'aucun critère légal ne permet de rattacher le litige au ressort du Conseil de prud'hommes de LILLE, tandis que le rattachement contractuel et professionnel du salarié à l'établissement parisien conduit à retenir la compétence du Conseil de prud'hommes de PARIS.
Il convient donc d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1], de dire que le Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent et, conformément à l'article 81 du Code de procédure civile, de désigner le Conseil de prud'hommes de PARIS comme juridiction compétente. Cette désignation, qui s'impose aux parties et au juge de renvoi, commande la transmission du dossier à cette juridiction selon les modalités légales.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
✓ Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Dans le cadre de cet incident, les parties sollicitent leur condamnation respective à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au regard de la nature procédurale de la décision et de l'issue retenue, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront donc déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de LILLE, section encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1] ;
DIT que le Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Q] [M] à la société [1] ;
DÉSIGNE le Conseil de prud'hommes de PARIS comme juridiction territorialement compétente pour connaître du litige;
ORDONNE, à défaut de recours dans le délai légal, la transmission du dossier au Conseil de prud'hommes de PARIS conformément aux dispositions du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Virginie DECROUILLE
Le président Florence CALLENS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Virginie DECROUILLE.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [Q] [M], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
10 références
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… de prud'hommes de Lille de : ✓ JUGER le Conseil de prud'hommes de LILLE territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à la société [1] ; ✓ DÉBOUTER la société [1] de son exception d'incompétence territoriale. À l'issue de l'audience, la cause a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026, conformément aux dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du Code de procédure civile. Le bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statue dans les termes suivants : LES FAITS Monsieur [Q] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de LILLE d'un litige l'opposant à la société [1]. Avant toute défense au fond, la société [1] a soulevé une exception d'incompétence territoriale du Conseil de prud'hommes de LILLE. À l'audience du 10 …
Lire dans le texte - R. 1453-5Code du travail
Passage cité
… saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Cette disposition impose que la juridiction revendiquée soit identifiable de manière certaine afin que l'adversaire puisse utilement discuter la compétence invoquée et que le juge puisse statuer en connaissance de cause. L'article R. 1453-5 du Code du travail prévoit que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. Cette règle détermine l'objet du litige dont le Conseil est saisi ; elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge tire de la prétention régulièrement formulée les …
Lire dans le texte - R. 1412-1Code du travail
Passage cité
… se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il ne renvoie les parties à mieux se pourvoir que lorsque l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère. Ainsi, lorsque le litige relève d'un autre conseil de prud'hommes, sa désignation constitue la conséquence légale de la décision d'incompétence. Aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où le salarié accomplit son travail. Lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié peut saisir le Conseil dans le ressort duquel est situé son domicile. Il peut également saisir le Conseil du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… prud'hommes de LILLE territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à la société [1] ; ✓ DÉBOUTER la société [1] de son exception d'incompétence territoriale. À l'issue de l'audience, la cause a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026, conformément aux dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du Code de procédure civile. Le bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statue dans les termes suivants : LES FAITS Monsieur [Q] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de LILLE d'un litige l'opposant à la société [1]. Avant toute défense au fond, la société [1] a soulevé une exception d'incompétence territoriale du Conseil de prud'hommes de LILLE. À l'audience du 10 juillet 2026, le bureau de jugement n'a entendu les …
Lire dans le texte
Autres références (6)
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… renvoyé à mieux se pourvoir. Monsieur [Q] [M] conteste cette exception d'incompétence et demande au Conseil de prud'hommes de LILLE de se déclarer territorialement compétent. Il est fait renvoi, pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient, dans le respect du principe de la contradiction rappelé par l'article 16 du Code de …
Lire dans le texte - 9Code de procédure civile
Passage cité
… et demande au Conseil de prud'hommes de LILLE de se déclarer territorialement compétent. Il est fait renvoi, pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient, dans le respect du principe de la contradiction rappelé par l'article 16 du Code de procédure civile, d'apprécier les éléments de fait et de preuve régulièrement versés …
Lire dans le texte - 16Code de procédure civile
Passage cité
… Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient, dans le respect du principe de la contradiction rappelé par l'article 16 du Code de procédure civile, d'apprécier les éléments de fait et de preuve régulièrement versés aux débats. Saisi de l'exception d'incompétence territoriale, le Conseil statue dans les limites de cette exception, sans se prononcer sur le fond du litige. I. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE En droit, Aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est …
Lire dans le texte - 75Code de procédure civile
Passage cité
… respect du principe de la contradiction rappelé par l'article 16 du Code de procédure civile, d'apprécier les éléments de fait et de preuve régulièrement versés aux débats. Saisi de l'exception d'incompétence territoriale, le Conseil statue dans les limites de cette exception, sans se prononcer sur le fond du litige. I. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE En droit, Aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Cette disposition impose que la juridiction revendiquée soit identifiable de manière certaine afin que l'adversaire puisse utilement discuter la compétence invoquée et que le juge …
Lire dans le texte - 81Code de procédure civile
Passage cité
… prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. Cette règle détermine l'objet du litige dont le Conseil est saisi ; elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge tire de la prétention régulièrement formulée les conséquences que la loi attache nécessairement à son accueil. Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il ne renvoie les parties à mieux se pourvoir que lorsque l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère. Ainsi, lorsque le litige relève d'un autre conseil de prud'hommes, sa désignation constitue la conséquence légale de la décision …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… la société [1], de dire que le Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent et, conformément à l'article 81 du Code de procédure civile, de désigner le Conseil de prud'hommes de PARIS comme juridiction compétente. Cette désignation, qui s'impose aux parties et au juge de renvoi, commande la transmission du dossier à cette juridiction selon les modalités légales. II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ✓ Sur l'article 700 du Code de procédure civile Dans le cadre de cet incident, les parties sollicitent leur condamnation respective à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au regard de la nature procédurale de la décision et de l'issue retenue, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront donc déboutées de cette demande. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes …
Lire dans le texte
Thèmes
- Procédure prud'homale
Voir les passages (3)
Points examinésDIT que le Conseil de prud'hommes de LILLE est territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Q] [M] à la société [1] ;
Lire dans le textePoints examinésDÉSIGNE le Conseil de prud'hommes de PARIS comme juridiction territorialement compétente pour connaître du litige;
Lire dans le textePoints examinésORDONNE, à défaut de recours dans le délai légal, la transmission du dossier au Conseil de prud'hommes de PARIS conformément aux dispositions du Code de procédure civile ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
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