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Conseil de Prud'hommes de Forbach · 2 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00224245refere

Syndicat / organisation syndicale
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Le conseil retient n'y avoir lieu à référé.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Ordonnance de référé
Sources (3 passages)
  1. Dates
    Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 11 septembre 2026 Prononcée par mise à disposition du 2 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Pascal DAHLEM, Président, collège salarié Dany BARRA, Assesseur, collège employeur Assistés de Salima RUPING, greffier. FNTRF
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  2. Dates
    Par assignation en référé réceptionnée au greffe le 3 septembre 2026, Maître Yassin BOUAZIZ, avocat intervenant dans la défense des intérêts de Monsieur [C] [Y] et le Syndicat [2] – Régie des transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4], a fait citer la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] ([2]) devant le Conseil de prud'hommes de Forbach, section référé, aux fins de :
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  3. Synthèse
    DIT n'y avoir lieu à référé.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00224245

Référence de l'affaire [C] [Y] ET AUTRES C/ EPIC REGIE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION [Localité 1] [Adresse 4]

Numéro de minute 2026-69

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 11 septembre 2026 Prononcée par mise à disposition du 2 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Pascal DAHLEM, Président, collège salarié Dany BARRA, Assesseur, collège employeur Assistés de Salima RUPING, greffier. FNTRF

Monsieur [C] [Y]

né le 27/11/1968 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] Représenté par Maître Yassin BOUAZIZ - SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de Metz PARTIE EN DEMANDE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE [2] - REGIE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 2] Représenté par Maître Yassin BOUAZIZ - SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de Metz PARTIE EN DEMANDE FΤ

EPIC REGIE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION [Localité 1] [Adresse 4]

[Adresse 3] Rreprésenté par Maître Julien DEVAUX, substitué par Maître Victor NOMME, avocats au barreau de Marseille PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Par assignation en référé réceptionnée au greffe le 3 septembre 2026, Maître Yassin BOUAZIZ, avocat intervenant dans la défense des intérêts de Monsieur [C] [Y] et le Syndicat [2] – Régie des transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4], a fait citer la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] ([2]) devant le Conseil de prud'hommes de Forbach, section référé, aux fins de :

Condamner la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :

- 1 616,20 € brut à titre de provision sur rappel de salaire,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de l'employeur et de l'effet discriminatoire, fondé sur l'état de santé,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Le Syndicat [2] demande quant à lui de :

- Dire que l'application de l'article 10 de la note de service du 29 janvier 2026 porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat [2] au sein de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] ;

- Condamner la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] à payer au syndicat [2] la somme de 6790 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;

- Enjoindre à la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] de cesser d'appliquer l'article 10 de la note de service du 29 janvier 2026 à l'ensemble des salariés conducteurs receveurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] à payer au syndicat [2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause de condamner la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] aux entiers frais et dépens.

Maître DEVAUX, avocat intervenant dans la défense des intérêts de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] conclut au rejet intégral des demandes, soutenant que :

L'absence litigieuse est une cure thermale, exclue de tout maintien de salaire.

La subrogation ne peut être appliquée en l'absence d'indemnités journalières.

La qualification de commis commercial est contestable.

La dénonciation des usages relève du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, déjà saisi.

Aucune discrimination n'est caractérisée.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 11 septembre 2026.

Après avoir entendu les parties, le Conseil a mis l'affaire en délibéré pour le prononcé de la décision le 2 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DE LA FORMATION DE REFERE

Les articles R.14555, R.14556 et R.14557 du Code du travail encadrent strictement les pouvoirs de la formation de référé :

L'article R.1455-5 du Code du travail indique qu'il ne doit pas exister de contestation sérieuse. L'article est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article R.1455-7 du Code du travail permet au juge des référés d'accorder ou d'ordonner l'exécution d'une obligation dès lors que son existence n'est pas sérieusement contestable. L'article est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Enfin l'article R.1455-6 du Code du travail indique que la formation de référé peut faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article est ainsi rédigé :

« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En l'occurrence, l'analyse des pièces et des écritures révèle que toutes les demandes, se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, tant sur les faits que sur les règles de droit applicables.

La formation de référé ne peut donc statuer sans excéder ses pouvoirs.

SUR LA DEMANDE DE PROVISION SUR SALAIRE DE MONSIEUR [C] [Y]

La demande de provision suppose d'établir que l'obligation de maintien de salaire est exempte de contestation sérieuse.

Or, les fondements invoqués par le demandeur sont tous contestés, et nécessitent une analyse approfondie relevant du juge du fond.

SUR LA QUALIFICATION DE COMMIS COMMERCIAL

Monsieur [C] [Y] invoque l'article L.122624 du Code du travail. Cet article est ainsi rédigé :

« Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.

Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.

Pour l'application du présent article, est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.

La partie défenderesse conteste cette qualification, rappelant que :

Les fonctions de conducteur de bus sont principalement techniques ;

La vente de titres est résiduelle, depuis la dématérialisation ;

La jurisprudence exclut les salariés dont l'activité principale n'est pas commerciale.

La question de la qualification de commis commercial est donc sérieusement contestée, et relève du juge du fond.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le demandeur invoque également l'article 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Le défendeur oppose que :

Cet article exclut expressément les cures thermales ;

Aucune indemnité journalière n'a été versée par la CPAM pour la période concernée or l'article 37 de ladite convention collective subordonne le maintien de salaire à la prise en charge par la sécurité sociale.

Ces éléments suffisent à caractériser une contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE L. 122623 DU CODE DU TRAVAIL

Le demandeur invoque subsidiairement l'article L. 122623.

Cet article est ainsi rédigé :

« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. »

Or, Le défendeur rappelle que :

L'absence litigieuse couvre plus d'un mois, ce qui ne peut être – selon lui - qualifié de « relativement sans importance » ;

L'application de ce texte suppose une appréciation circonstanciée relevant du juge du fond.

La contestation est manifeste.

SUR LA DENONCIATION DES USAGES

La Régie [2] soutient que :

La note du 29 janvier 2026 n'a pas de portée normative autonome ;

Elle se borne à exposer les conséquences de la dénonciation des usages du 29 août 2025 ;

La validité de cette dénonciation est déjà pendante devant le Tribunal judiciaire de Sarreguemines.

La formation de référé ne peut apprécier la validité d'un acte juridique dont le contentieux est en cours devant une autre juridiction.

L'ensemble de ces éléments démontre que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses, excluant toute mesure en référé.

Sur la demande de provision pour dommages et intérêts de Monsieur [C] [Y]

Monsieur [C] [Y] soutient que suite le fait qu'il n'ait pas touché le maintien de salaire durant ses arrêts maladies lui a porté préjudice.

Selon lui l'article 10 de la note de service du 29 janvier 2026 instaurerait une discrimination indirecte à l'égard des salariés placés en arrêt maladie.

Il réclame donc 5.000 € de provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] répond que :

Le demandeur confond les conséquences normales d'une suspension du contrat avec une discrimination ;

Aucune mesure individuelle n'a été prise à son encontre ;

La question de la validité de la note dépend de la dénonciation des usages, pendante devant le Tribunal judiciaire ;

La qualification de discrimination suppose une analyse du fond.

La formation de référé ne peut statuer sur une discrimination sans excéder ses pouvoirs.

Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

Sur les demandes du Syndicat [2]

SUR LA SUSPENSION DE L'ARTICLE 10 DE LA NOTE DU 29 JANVIER 2026

Le syndicat sollicite que Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] cesse d'appliquer l'article 10 de la note.

La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] rappelle que :

La note n'a pas de portée normative propre ;

Elle se borne à exposer les conséquences de la dénonciation des usages ;

La validité de cette dénonciation relève du Tribunal judiciaire ;

La formation de référé ne peut suspendre les effets d'un acte juridique dont la validité est contestée devant une autre juridiction.

Le Syndicat [2] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite permettant à la formation de référé de suspendre l'article 10 de la note du 29 janvier 2026.

SUR LE PREJUDICE DU SYNDICAT : 6.700 €

Le syndicat sollicite une provision pour atteinte à l'intérêt collectif.

La Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] indique que :

Une procédure portant sur le même objet est déjà pendante devant le Tribunal judiciaire ;

La question de l'intérêt collectif suppose une analyse du fond.

La demande se heurte à une contestation sérieuse.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Forbach, pris en sa formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT

qu'il existe une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [Y] et par le Syndicat [2].

DIT n'y avoir lieu à référé.

RENVOIE

les parties à mieux se pourvoir au fond.

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach le 2 octobre 2026, la présente ordonnance a été signée par le Président et la Greffière.

Le Président

La Greffière

S. RUPING

P. DAHLEM

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [C] [Y], le

- SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE [2] - REGIE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 1] [Adresse 4], le

Date de réception du défendeur :

- EPIC RÉGIE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION [Localité 1] [Adresse 4], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

6 références

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 11 septembre 2026. Après avoir entendu les parties, le Conseil a mis l'affaire en délibéré pour le prononcé de la décision le 2 octobre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPETENCE DE LA FORMATION DE REFERE Les articles R.14555, R.14556 et R.14557 du Code du travail encadrent strictement les pouvoirs de la formation de référé : L'article R.1455-5 du Code du travail indique qu'il ne doit pas exister de contestation sérieuse. L'article est ainsi rédigé : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R.1455-7 du Code du travail permet au juge des référés d'accorder ou …
    Lire dans le texte
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … encadrent strictement les pouvoirs de la formation de référé : L'article R.1455-5 du Code du travail indique qu'il ne doit pas exister de contestation sérieuse. L'article est ainsi rédigé : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R.1455-7 du Code du travail permet au juge des référés d'accorder ou d'ordonner l'exécution d'une obligation dès lors que son existence n'est pas sérieusement contestable. L'article est ainsi rédigé : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Enfin l'article …
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  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … R.1455-7 du Code du travail permet au juge des référés d'accorder ou d'ordonner l'exécution d'une obligation dès lors que son existence n'est pas sérieusement contestable. L'article est ainsi rédigé : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Enfin l'article R.1455-6 du Code du travail indique que la formation de référé peut faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article est ainsi rédigé : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l'occurrence, l'analyse des pièces et des …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … référé, aux fins de : Condamner la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes : - 1 616,20 € brut à titre de provision sur rappel de salaire, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de l'employeur et de l'effet discriminatoire, fondé sur l'état de santé, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Le Syndicat [2] demande quant à lui de : - Dire que l'application de l'article 10 de la note de service du 29 janvier 2026 porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat [2] au sein de la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] ; - Condamner la Régie des Transports de l'Agglomération de [Localité 1] [Adresse 4] à payer au syndicat [2] la somme de 6790 euros à …
    Lire dans le texte
Autres références (2)
  • Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageursConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … techniques ; La vente de titres est résiduelle, depuis la dématérialisation ; La jurisprudence exclut les salariés dont l'activité principale n'est pas commerciale. La question de la qualification de commis commercial est donc sérieusement contestée, et relève du juge du fond. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE Le demandeur invoque également l'article 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Le défendeur oppose que : Cet article exclut expressément les cures thermales ; Aucune indemnité journalière n'a été versée par la CPAM pour la période concernée or l'article 37 de ladite convention collective subordonne le maintien de salaire à la prise en charge par la sécurité sociale. Ces éléments suffisent à caractériser une contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE L. 122623 DU CODE DU TRAVAIL …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … fond. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE Le demandeur invoque également l'article 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Le défendeur oppose que : Cet article exclut expressément les cures thermales ; Aucune indemnité journalière n'a été versée par la CPAM pour la période concernée or l'article 37 de ladite convention collective subordonne le maintien de salaire à la prise en charge par la sécurité sociale. Ces éléments suffisent à caractériser une contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE L. 122623 DU CODE DU TRAVAIL Le demandeur invoque subsidiairement l'article L. 122623. Cet article est ainsi rédigé : « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. …
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