← Rechercher des décisions

Conseil de Prud'hommes de Dijon · 6 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00007470Industrie

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail, sous astreinte.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 1 241,06 € bruts (congés payés).

Montants retenus

Créances au passif

  1. Congés payés1 241,06 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Frais de procédure850 €
    Fixé au passifPassage source

De : la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [1]

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    6 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. Synthèse · MontantsPassage 2
    Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [1] les créances suivantes : 1.241,06 € (mille deux cent quarante-et-un euros et six centimes) brut à titre de congés payés non pris et non perçus ; 850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Ordonne à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date du présente jugement, d'avoir à communiquer à Monsieur [L] [D] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00007470

Référence de l'affaire [L] [D] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 26/147

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 23 septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du

6 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Marcel TIRLOT, Conseiller employeur, Président ; Christophe NICVERT, Conseiller employeur, Assesseur ; Fabienne BORDERELLE, Conseiller salarié, Assesseur ; [...], Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Fabrice GOULAS, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [L] [D] né le 23/08/1994 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] Non comparant représenté par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de Dijon PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [Y], liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 2]

Ni comparante ni représentée

PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

UNEDIC, délégation AGS-CGES de [Localité 1]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Carole FOURNIER, avocate au barreau de Chalon-sur-Saône substituant Maître Florence GAUDILLIERE, avocate au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 février 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 13 février 2025, à l'audience du 18 mars 2025.

L'affaire a été renvoyée successivement aux mises en état des 27 mai et 24 juin 2026 avec fixation d'un calendrier de procédure aux parties

L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 23 septembre 2026 pour plaidoirie.

L'audience s'est tenue le 23 septembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2026.

Le prononcé de la décision a été prorogé successivement au 16 décembre 2025, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 28 avril, 23 juin, 28 juillet, 1er septembre et 6 octobre 2026

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [D] a été embauché par la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail de professionnalisation en date du 13 septembre 2023, en qualité de technicien en énergie renouvelable de confort climatique, contrat renouvelable en contrat à durée déterminée à compter du 14 septembre 2023 devant expirer le 7 mars 2025, moyennant une rémunération brute de 1 383,00 €.

Durant la durée d'exécution du contrat de professionnalisation, soit à compter du 13 septembre 2023 et jusqu'à son terme, comme il sera exposé en date du 29 mars 2024, Monsieur [D] n'aurait jamais été destinataire des fiches de paie correspondant à son contrat de travail.

À l'appui de sa demande, Monsieur [D] produit ses relevés de banque pour la période de septembre 2023 à mars 2024, avec le détail des rémunérations qui lui ont été versées,

En raison de l'absence de respect des dispositions contractuelles et, notamment de l'absence de remise de bulletins de salaire et du règlement des salaires dus, Monsieur [D] a été contraint de mettre fin à son contrat de professionnalisation « d'un commun accord » avec effet au 29 mars.2024.

La SAS [1] va remettre à Monsieur [D] son solde de tout compte, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi.

Monsieur [D] indique que le montant correspondant au solde de tout compte ne lui a pas été réglé.

L'article « 6.1 salaires » figurant en page 5 de l'attestation Pôle Emploi renseigne sur les salaires bruts versés à Monsieur [D], sur la période d'exécution du contrat de travail, pour laquelle il n'a pas eu ses fiches de paie.

La SAS [1] s'agissant des congés payés dépend de la caisse des congés et intempéries du bâtiment.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er octobre 2024, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [X] [Y], désignée en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 11 février 2025 le tribunal de commerce de Dijon a converti le redressement judiciaire de la SAS [1] en liquidation judiciaire, la SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.

C'est dans ces conditions que Monsieur [D], par requête du 10 février 2025, a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon des demandes suivantes :

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances suivantes

1 607,27 € net à titre de rappel de salaires (solde de tout compte) ;

1 241,06 € brut à titre de congés payés non pris non perçus ;

5 000,00 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ;

10 637,62 € net au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, au titre du travail dissimulé ;

1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner à la SAS [1], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, huit jours à compter du jugement à intervenir, d'avoir à communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024

- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les dépens éventuels qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Rappeler que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires ;

- Ordonner également la remise des documents légaux sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Le liquidateur judiciaire de la SAS [1], la SELARL [2], prise en la personne de Maître [X] [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

L'AGS (CGEA [Localité 1]) demande, quant à elle :

À titre principal de :

- Juger que Monsieur [D] est défaillant dans la charge de la preuve ;

- Juger que Monsieur [D] a été intégralement rempli de ses droits ;

- Débouter, en conséquence, Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire de :

- Réduire notoirement le quantum ;

- Prononcer la mise hors de cause de l'AGS s'agissant d'une indemnité éventuellement allouée sur le fondement d'un travail dissimulé ;

En tout état de cause de :

- Juger qu'en aucun cas l'AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Constater en tout état de cause que la garantie de l'AGS ne peut aller au-delà-des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail ;

garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;

À titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause de :

- Donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge

Que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans, la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;

Que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail ;

- Juger à ce titre que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, intégralement reprises à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaires dus :

En droit :

L'article L. 3242-1 du code du travail dispose :

« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois » ;

L'article L. 3243-3 du code du travail dispose :

« L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile » ;

L'article L.3245-1 (modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013-art. 21 ) indique :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ;

L'article L.3253-6 du code du travail (version en vigueur depuis 01 mai 2008) Indique :

« Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » ;

13 mars 2009 - art. 4 indique :

« Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe » ;

En fait :

Monsieur [D] a été contraint de mettre fin à son contrat de professionnalisation « d'un commun accord » avec effet au 29 mars 2024 ;

La SAS [1] va alors remettre à Monsieur [D] son solde de tout compte, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail ainsi que l'attestation Pôle Emploi ;

À noter que Monsieur [D] sur son reçu de solde de tout compte a inscrit la mention manuscrite : « bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement » ;

Monsieur [D] à l'appui de sa demande, produit ses échanges de SMS entre le 29 mars 2024 et le 26 juin 2024, aux termes desquels il sollicite à de très nombreuses reprises que lui soient adressés, d'une part, le montant du solde de tout compte et, d'autre part, ses fiches de paie ;

Le dernier SMS de Monsieur [D] le 26 juin 2024 indique :

« Bonjour [K], je n'ai toujours rien reçu » ;

(Voir pièce n08 : échanges SMS Monsieur [D] /[1] Monsieurr [K] [B]) ;

Pour rappel, par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er octobre 2024, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire et par jugement en date du 11 février 2025 le tribunal de commerce de Dijon a converti le redressement judiciaire de la SAS [1] en liquidation judiciaire ;

Concernant sa demande de solde de tout compte, Monsieur [D] a produit ses relevés de compte d'octobre 2023 à mars 2024 ;

Monsieur [K] [B], de la SAS [1], transmettra un ordre de virement n° 0236304998 (pièce n°9 non daté) au bénéfice de Monsieur [D] pour un montant de 1 607,27 €, censé correspondre au net à payer avant impôt sur le revenu du solde de tout compte ;

Il est indiqué sur cet ordre de virement « virement en attente » ;

Cependant ce virement ne semble n'avoir jamais été réellement effectué, par manque de preuve sur les relevés bancaires de Monsieur [D] ;

En conséquence :

Le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section industrie, dans ce contexte, n'ayant pas eu un relevé exhaustif des comptes bancaires de Monsieur [D] entre le 26 juin 2024 et le 11 février 2025, date de la liquidation judiciaire de la SAS [1], constate que le décompte présenté n'est pas suffisamment complet, le privant ainsi de toute crédibilité, et donc qu'il n'y pas lieu de donner suite à la demande de Monsieur [D]

Sur le rappel des congés payés :

En droit :

La SAS [1], s'agissant des congés payés, dépend de la CIBTP (Caisse des congés et intempéries du bâtiment);

Concernant les entreprises du bâtiment, les congés payés des salariés doivent être versés par l'employeur à la CIPBTP ;

À chaque prise de congés l'employeur délivre un certificat de congés qu'il remet à ses salariés qui font alors une demande de paiement de leurs congés auprès de la CIBTP ;

En fait :

Monsieur [D] a interrogé la CIBTP aux fins d'obtenir le règlement des congés payés acquis non pris et la CIBTP va lui répondre le 25 juillet 2024 en lui indiquant :

« Nous vous informons que la situation comptable (au regard des cotisations dues à notre caisse) de votre ancien employeur [1] SAS ne nous permet pas de verser les indemnités de congés payés prévues par les dispositions de l'article D.3141-31 du Code du travail, pour votre période d'emploi du 01.09.2023 AU 29.03.2024 » ;

Cela signifie que la SAS [1] n'a pas contribué à la CIBTP, empêchant Monsieur [D] de percevoir les sommes de la caisse ;

En conséquence :

Le conseil de prud'hommes de Dijon fait droit à la demande de paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur [D] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1]

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

En droit :

L'article 1104 du code civil dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Cette disposition s'applique également au contrat de travail ;

L'exécution déloyale du contrat de travail se traduit par tout manquement commis par l'employeur ou le salarié dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Lors de l'exécution du contrat de travail, les deux parties doivent .

- Respecter leurs engagements contractuels ;

Agir de bonne foi et ne pas abuser de leurs droits respectifs ;

Ne pas porter atteinte à la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et le salarié ;

La jurisprudence de la Cour de cassation a renforcé le principe de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;

De plus, la Cour de cassation a rappelé qu'il appartient au juge du fond d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice allégué :

« Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; » Cass. Soc., 13 avril 2016, Pourvoi n°14-28293 ;

En fait :

Le contrat initial de travail de Monsieur [D] a été renouvelé en contrat à durée déterminée à compter du 14 septembre 2023 et devant expirer le 7 mars 2025 ;

Le contrat de travail de Monsieur [D] a été exécuté dans un contexte d'importantes difficultés financières rencontrées par la SAS [1], à savoir une mise en redressement judiciaire le 1er octobre 2024 puis en liquidation judiciaire le 22 février 2025 ;

Par ailleurs, Monsieur [D] n'apporte aucun élément concret et probant pour justifier du préjudice allégué ;

Par conséquent :

demande de dommages et intérêts de Monsieur [D]

Sur le travail dissimulé :

En droit :

L'article L 8221-5 du code du travail dispose

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ;

L'article L 8223-1 du code du travail dispose :

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » ;

Par ailleurs, il convient de noter que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est constante sur le sujet, à savoir que l'application combinée des dispositions des articles L 8223-1 et L 8221-5 2° n'est possible que s'il est préalablement établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

En fait :

Monsieur [D] sollicite la somme de 10 637,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

La charge de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi repose sur le salarié, qui en l'occurrence n'apporte aucun élément concret et probant sur ce sujet ;

En conséquence :

Le conseil de prud'hommes déboute Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Sur les intérêts au taux légal :

En droit :

L'article L.622-28 du code de commerce dispose :

«Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.» ;

L'article 1343-2 du code civil énonce :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;

En fait :

Monsieur [D] demande à faire partir les intérêts légaux à compter du dépôt de la requête et sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts ;

En conséquence :

Au vu de l'article L.622-28 du code de commerce ci-dessus rappelé, cette demande ne peut qu'être rejetée, les intérêts ayant été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS [1] ;

En revanche, au vu du cas d'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus avant la date d'ouverture de la procédure collective.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

En conséquence de la motivation qui précède, le conseil de Prud'hommes de Dijon en la section industrie, octroie la somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D], somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1],

Sur l'exécution provisoire :

Les circonstances de l'espèce justifie de faire application de l'article 515 du code de procédure civile et donc d'assortir l'ensemble de la décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Dijon, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026 dont les parties ont été avisées du prorogé par courrier :

Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [1] les créances suivantes :

1.241,06 € (mille deux cent quarante-et-un euros et six centimes) brut

à titre de congés payés non pris et non perçus ;

850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe la moyenne des salaires de Monsieur [L] [D] à la somme de 1 383,00 € (mille trois cent quatre-vingt-trois euros) brut ;

Ordonne à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date du présente jugement, d'avoir à communiquer à Monsieur [L] [D] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;

Rappelle

que par application de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute Monsieur [L] [D] de ses autres demandes fins et conclusions ;

Fixe

au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [1] les dépens éventuels qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du présent jugement ;

Ordonne

l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

Le greffier

Fabrice GOULAS

Le président Marcel TIRLOT

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [L] [D], le

Date de réception du défendeur :

- SELARL [2] prise en la personne de Me [X] [Y], liquidateur judiciaire de la SAS [1] le

Date de réception de la partie intervenante :

- UNEDIC,, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

17 références

  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … du 10 février 2025, a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon des demandes suivantes : - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances suivantes 1 607,27 € net à titre de rappel de salaires (solde de tout compte) ; 1 241,06 € brut à titre de congés payés non pris non perçus ; 5 000,00 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; 10 637,62 € net au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, au titre du travail dissimulé ; 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner à la SAS [1], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, huit jours à compter du jugement à intervenir, d'avoir à communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024 - Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … ; - Prononcer la mise hors de cause de l'AGS s'agissant d'une indemnité éventuellement allouée sur le fondement d'un travail dissimulé ; En tout état de cause de : - Juger qu'en aucun cas l'AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constater en tout état de cause que la garantie de l'AGS ne peut aller au-delà-des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail ; garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ; À titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause de : - Donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge Que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail ; - Juger à ce titre que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit sur les …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail ; - Juger à ce titre que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus …
Autres références (13)
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, intégralement reprises à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les rappels de salaires dus : En droit : L'article L. 3242-1 du code du travail dispose : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois » ; L'article L. 3243-3 du code du travail dispose : « L'acceptation sans …
  • L. 3243-3Code du travail
    Passage cité
    … Sur les rappels de salaires dus : En droit : L'article L. 3242-1 du code du travail dispose : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois » ; L'article L. 3243-3 du code du travail dispose : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … 21 ) indique : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; L'article L.3253-6 du code du travail (version en vigueur depuis 01 mai 2008) Indique : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » ; 13 mars 2009 - art. 4 indique : « Le fait de …
  • L. 5422-13Code du travail
    Passage cité
    … La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; L'article L.3253-6 du code du travail (version en vigueur depuis 01 mai 2008) Indique : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » ; 13 mars 2009 - art. 4 indique : « Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe » ; En …
  • D. 3141-31Code du travail
    Passage cité
    … de leurs congés auprès de la CIBTP ; En fait : Monsieur [D] a interrogé la CIBTP aux fins d'obtenir le règlement des congés payés acquis non pris et la CIBTP va lui répondre le 25 juillet 2024 en lui indiquant : « Nous vous informons que la situation comptable (au regard des cotisations dues à notre caisse) de votre ancien employeur [1] SAS ne nous permet pas de verser les indemnités de congés payés prévues par les dispositions de l'article D.3141-31 du Code du travail, pour votre période d'emploi du 01.09.2023 AU 29.03.2024 » ; Cela signifie que la SAS [1] n'a pas contribué à la CIBTP, empêchant Monsieur [D] de percevoir les sommes de la caisse ; En conséquence : Le conseil de prud'hommes de Dijon fait droit à la demande de paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur [D] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] Sur …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … [D] a été exécuté dans un contexte d'importantes difficultés financières rencontrées par la SAS [1], à savoir une mise en redressement judiciaire le 1er octobre 2024 puis en liquidation judiciaire le 22 février 2025 ; Par ailleurs, Monsieur [D] n'apporte aucun élément concret et probant pour justifier du préjudice allégué ; Par conséquent : demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] Sur le travail dissimulé : En droit : L'article L 8221-5 du code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … Monsieur [D] n'apporte aucun élément concret et probant pour justifier du préjudice allégué ; Par conséquent : demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] Sur le travail dissimulé : En droit : L'article L 8221-5 du code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ; L'article L 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » ; Par ailleurs, il convient de noter que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est constante sur le sujet, à savoir que l'application combinée des dispositions des articles L 8223-1 et L 8221-5 2° n'est possible que s'il est préalablement établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les créances suivantes 1 607,27 € net à titre de rappel de salaires (solde de tout compte) ; 1 241,06 € brut à titre de congés payés non pris non perçus ; 5 000,00 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; 10 637,62 € net au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, au titre du travail dissimulé ; 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner à la SAS [1], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, huit jours à compter du jugement à intervenir, d'avoir à communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024 - Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … au titre du travail dissimulé ; 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner à la SAS [1], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, huit jours à compter du jugement à intervenir, d'avoir à communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024 - Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les dépens éventuels qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; - Rappeler que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s'agissant des …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de septembre 2023 à février 2024 - Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les dépens éventuels qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; - Rappeler que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires ; - Ordonner également la remise des documents légaux sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Le liquidateur judiciaire de la SAS [1], la SELARL [2], prise en la personne de Maître [X] [Y] n'était ni présent ni …
  • 1269Code de procédure civile
    Passage cité
    … dispose : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile » ; L'article L.3245-1 (modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013-art. 21 ) indique : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … AU 29.03.2024 » ; Cela signifie que la SAS [1] n'a pas contribué à la CIBTP, empêchant Monsieur [D] de percevoir les sommes de la caisse ; En conséquence : Le conseil de prud'hommes de Dijon fait droit à la demande de paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur [D] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En droit : L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Cette disposition s'applique également au contrat de travail ; L'exécution déloyale du contrat de travail se traduit par tout manquement commis par l'employeur ou le salarié dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Lors de l'exécution du contrat de travail, les deux parties doivent . - Respecter leurs engagements …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    Ordonne à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date du présente jugement, d'avoir à communiquer à Monsieur [L] [D] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Points examinés
    Ordonne à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date du présente jugement, d'avoir à communiquer à Monsieur [L] [D] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à février 2024, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac5a9b0c27382d099e8ce23
Poursuivre la recherche (3)