Conseil de Prud'hommes de Dijon · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00026726Industrie
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Q] [F] les documents légaux, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de la présente décision, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider.
Le conseil déboute la SAS [2] de ses demandes fins et conclusions.
Le conseil accorde notamment 7 550,32 € bruts à Monsieur [Q] [F] (congés payés).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Congés payés7 550,32 €Accordé · BrutPassage source
- Indemnité de licenciement2 193,79 €Accordé · BrutPassage source
- Frais de procédure850 €AccordéPassage source
De : la SAS [2]À : Monsieur [Q] [F]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 28 août 2024
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 769 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
Montants · SynthèsePassage 3
En conséquence, CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [Q] [F] les sommes suivantes : 2 193,79 € (deux mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-neuf centimes) brut au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement ; 7 550,32 € (sept mille cinq cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; • 850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Q] [F] les documents légaux, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la date de la présente décision, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2024-00026726
Référence de l'affaire [Q] [F] C/ SAS [2]
Numéro de minute 26/146
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 23 septembre 2025 Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Marcel TIRLOT, Conseiller employeur, Président ; Christophe NICVERT, Conseiller employeur, Assesseur ; Fabienne BORDERELLE, Conseiller salarié, Assesseur ; [...], Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Fabrice GOULAS, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [Q] [F] né le 05/05/1963 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] Comparant, assisté de Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de Dijon PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [2]
[Adresse 2] Représentée par Maître Christine TAPIA, avocate au barreau de Dijon PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 août 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 29 août 2024, à l'audience du 17 octobre 2024.
La séance de conciliation s'est tenue le 17 octobre 2024.
L'affaire a été renvoyée successivement aux mises en état des 27 février et 3 juillet 2025 avec fixation d'un calendrier de procédure aux parties
L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 23 septembre 2025
L'audience s'est tenue le 23 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le prononcé de la décision a été prorogé successivement au 16 décembre 2025, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 28 avril, 23 juin, 28 juillet 1er septembre et 6 octobre 2026
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] a été embauché par la SAS [2] dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1995, avec une ancienneté commençant au 20 mars 1995, en qualité d'ouvrier professionnel.
Monsieur [F] a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 7 septembre 2020 et il ne reprendra jamais son poste de travail.
Le 19 février 2024, une visite médicale de reprise a été réalisée par le médecin du travail, le Docteur [W], qui a déclaré que :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Conformément au code du travail, la SAS [2] a repris le paiement de son salaire intégralement à compter du mois d'avril 2024.
Finalement, Monsieur [F] a été licencié pour inaptitude par une lettre en date du 19 juillet 2024,
C'est dans ces conditions que le 28 août 2024, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon des demandes suivantes :
7 550,32 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2 193,79 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ;
3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite également :
- D'ordonner la remise des documents légaux sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
D'ordonner l'exécution provisoire ;
De fixer la moyenne de ses salaires à 2 464,40 € ;
De condamner la SAS [2] aux entiers dépens
La SAS [2] demande de prendre acte qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [F] la somme de 5 271,91 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, mais demande de débouter Monsieur [F] de ses autres demandes et également de réduire à de plus juste proportion sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, intégralement reprises à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement :
En droit :
L'article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dispose que :
« Définition de l'ancienneté : La définition de l'ancienneté visée au présent article s'applique aux droits et obligations liés à l'ancienneté, prévus par les présentes dispositions conventionnelles.
L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte. :
la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ;
La durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail,
Les périodes de suspension du contrat de travail. » ;
En fait :
Le contrat de travail de Monsieur [F] est suspendu depuis le 7 septembre 2020, date de la survenance de sa maladie, jusqu'au 19 juillet 2024, date de son licenciement pour inaptitude ;
Monsieur [F] avait une ancienneté de 29 années et 3 mois (soit du 20 mars 1995 au 19 juillet 2024) et le salaire de référence de Monsieur [F] est de 2.464,40 € conformément à ses bulletins de salaire ;
Ainsi, l'indemnité de licenciement de Monsieur [F] se calcule donc de la manière suivante :
[…]
Soit une indemnité de licenciement d'un total de 21 974,23 € ;
Or, la SAS [2] n'a versé sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2024 qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 19 780,44 € ;
Sur le document de calcul de l'indemnité de licenciement de Monsieur [F], la SAS [2] a décidé de soustraire une période de 2 ans 10 mois et 13 jours à l'ancienneté du salarié (du 7 septembre 2021 au 19 juillet 2024) ;
Or, cette soustraction est parfaitement incompréhensible, puisque la convention collective applicable au cas d'espèce (article 3) énonce très clairement que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié ;
Dans ses écritures, la SAS [2] soutient qu'elle a bien soustrait la période du 7 septembre 2021 au 19 juillet 2024 pour le calcul de l'ancienneté de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 73 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;
Toutefois, l'article 73 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est problématique pour plusieurs raisons ;
Tout d'abord, vraisemblablement, deux articles de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 se contredisent, puisque l'article 3 énonce, sans aucune restriction, que les périodes de suspension du contrat de travail, doivent être prises en compte pour l'ancienneté du salarié.et qu'au contraire, l'article 73 de cette même convention vient opérer une double distinction entre les salariés ayant un statut de cadre et les salariés dont le contrat est suspendu jusqu'à une année et ceux dont le contrat est suspendu depuis plus d'une année ;
Or, cette double distinction apparaît irrecevable ;
En effet, il convient de rappeler qu'une convention collective ne doit pas avoir pour effet une inégalité de traitement entre les salariés ;
En l'espèce, il est incompréhensible que les salariés ayant un statut de cadre bénéficient d'une ancienneté qui comprend l'intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail et pas les salariés ayant un autre statut ;
De manière analogue, il est tout à fait surprenant qu'il existe une distinction entre les salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant moins d'une année et ceux qui connaissent une suspension de leur contrat de travail supérieure à une année ;
C'est pourquoi, Monsieur [F] sollicite l'application de l'article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 qui est d'application générale et qui prévoit que toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans la détermination de l'ancienneté du salarié ;
En conséquence :
Monsieur [F] est donc en droit de solliciter un rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 193,79 € net (21 974,23 € - 19 780,44 €).
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
En droit :
La Cour de cassation, par plusieurs décisions en date du 13 septembre 2023, a mis en exergue la non-conformité du droit français avec le droit européen en matière de congés payés ;
Cette non-conformité est apparue à la suite de plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ;
La Cour de cassation a fait prévaloir le droit de l'Union européenne sur les dispositions contraires du droit national en s'appuyant sur la jurisprudence de la CJUE qui a retenu que le droit de tout travailleur à une période annuelle de congés, consacré par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constituait un principe essentiel du droit de l'Union ;
En application du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les salariés doivent acquérir des congés en arrêt maladie, quelle que soit l'origine de la maladie (professionnelle ou non) ;
Par ailleurs, la jurisprudence considère que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés ;
En outre, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité a jugé dans sa décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024 que les dispositions prévues actuellement au 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail étaient conformes à la Constitution ;
Il a en effet estimé que ces dispositions, qui permettent d'assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d'absence du salarié pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d'une telle assimilation aux périodes d'absence pour cause de maladie non-professionnelle et en limitant cette assimilation à une durée ininterrompue d'un an, ne portent pas atteinte au droit au repos ;
Elles ne portent pas non plus atteinte au principe d'égalité car les salariés en arrêt pour motif professionnel sont dans une situation différente des salariés en arrêt pour motif non-professionnel et cette différence est en rapport avec l'objet de la loi qui était de compenser une perte de droit résultat de l'exécution du contrat de travail lui-même ;
L'article L. 3141-5 du code du travail, conforme à la Constitution, dispose :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption, adoption et éducation des enfants ;
3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'Article L3121-26 du présent code et l'Article L713-9 du code rural ; 4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. »;
Mais la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023 n° 22-17.638 précise dans un point 24 : « Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-9 du code du travail » ;
L'article L.3141-5-1 du Code du travail indique que :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ;
Par ailleurs, l'article 37 de la loi 11 º2024-364 du 22 avril 2024 précise bien que :
« II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7o de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4 o de l'article L. 3141-24 du Code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. » ;
Enfin, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. »;
En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, la SAS [2] devait donc reprendre le versement des salaires à compter du 19 mars 2024, ce qu'elle a fait ;
En fait :
Monsieur [F] a été en arrêt de travail d'origine non professionnelle de manière continue du 7 septembre 2020 au 19 juillet 2024 ;
Il convient de préciser que la visite de reprise a eu lieu le 19 février 2024 et le médecin du travail a considéré que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
La SAS [2] n'a licencié pour inaptitude Monsieur [F] que le 19 juillet 2024, mais a repris le paiement de son salaire intégralement à compter du mois d'avril 2024 ;
Monsieur [F] est donc en droit de solliciter 2 jours de congés payés par mois pendant l'intégralité de son arrêt de travail du mois de septembre 2020 au mois de février 2024 ;
Ensuite avec la reprise du paiement de son salaire, il est considéré comme salarié de l'entreprise et à ce titre il bénéficie de 2 jours et demi de congés payés par mois de présence ;
Par conséquent :
Le conseil des prud'hommes de Dijon en la section industrie déclare valider le décompte des congés payés de Monsieur [F], qui indique qu'il :
Avait acquis 26,24 jours de congés au mois d'août 2020, arrondis à 26 jours ;
A acquis durant son arrêt maladie 2 jours par mois de septembre 2020 à mars 2024 ;
A acquis d'avril 2024 à juillet 2024 10 jours de congés payés (4 mois à 2,50 jours) ;
Soit au total 122 jours de congés payés qui lui sont dus ;
Sur la base des congés payés de la fiche de paie de Monsieur [F] qui ont été indemnisés pour 45 jours à 4474, 95 € soit 99,47 € par jour ;
En conséquence :
Le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section industrie donne suite à la demande de Monsieur [F] sur le complément de ses congés payés à hauteur de 7 550,32 €.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
En droit :
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Cette disposition s'applique également au contrat de travail ;
L'exécution déloyale du contrat de travail se traduit par tout manquement commis par l'employeur ou le salarié dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Lors de l'exécution du contrat de travail, les deux parties doivent :
- Respecter leurs engagements contractuels ;
Agir de bonne foi et ne pas abuser de leurs droits respectifs
Ne pas porter atteinte à la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et le salarié ;
La jurisprudence de la Cour de cassation a renforcé le principe de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;
De plus, la Cour de cassation a rappelé qu'il appartient au juge du fond d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice allégué :
« Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; » Cass. Soc., 13 avril 2016, Pourvoi n°14-28293
En fait :
Monsieur [F], à l'appui de sa demande d'exécution déloyale de son contrat de travail, indique différents manquements reprochés à son employeur et une certaine mauvaise foi de sa part ;
Mais par ailleurs M. [F] n'apporte aucun élément concret et probant pour justifier du préjudice allégué ;
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs donné raison à Monsieur [F] concernant sa demande de paiement de complément des congés payés ;
En conséquence :
Par conséquent son préjudice n'est pas démontré, aucun élément de preuve n'étant fourni, II ne pourra donc pas être donné suite à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F],
Sur la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte :
Au vu des précédentes condamnations, il y a lieu d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Monsieur [F] les documents légaux rectifiés, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire .
Cette remise est assortie d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la date de la présente décision, étant précisé que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les deux parties revendiquent l'attribution de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
En conséquence de la motivation qui précède, le conseil de prud'hommes de Dijon en la section industrie, condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [F] la somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande au titre de ce même article et la condamne aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'extension de l'exécution provisoire à l'ensemble des condamnations sollicitée par la partie demanderesse ne se justifie pas en l'espèce ;
L'exécution provisoire se cantonnera donc à celle de droit.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Dijon, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026 dont les parties ont été avisées du prorogé par courrier :
DECLARE recevables et bien fondées une partie des demandes de Monsieur [Q] [F] ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [Q] [F] les sommes suivantes :
2 193,79 € (deux mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-neuf centimes) brut au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement ;
7 550,32 € (sept mille cinq cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut
au titre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
• 850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ;
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [Q] [F] à 2 464,40 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) brut ;
PRECISE
que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- À compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 30 août 2024 pour toutes les sommes de nature salariale ou assimilée ;
- À compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
ORDONNE
à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Q] [F] les documents légaux, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire, sous astreinte de
50,00 € (cinquante euros)
par jour de retard à compter de la date de la présente décision, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens ;
Le greffier Fabrice GOULAS
Le président Marcel TIRLOT
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [Q] [F], le
Date de réception du défendeur : - SAS [2] le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
19 références
Articles cités
- L. 1251-1Code du travail
Passage cité
… concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte. : la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ; La durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail, Les périodes de suspension du contrat de travail. » ; En fait : Le contrat de travail de Monsieur [F] est suspendu depuis le 7 septembre 2020, date de la survenance de sa maladie, jusqu'au 19 juillet 2024, date de son licenciement pour inaptitude ; Monsieur [F] avait une ancienneté de 29 …
- L. 1251-58-1Code du travail
Passage cité
… : la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ; La durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail, Les périodes de suspension du contrat de travail. » ; En fait : Le contrat de travail de Monsieur [F] est suspendu depuis le 7 septembre 2020, date de la survenance de sa maladie, jusqu'au 19 juillet 2024, date de son licenciement pour inaptitude ; Monsieur [F] avait une ancienneté de 29 années et 3 mois (soit du 20 mars 1995 au 19 juillet 2024) et le salaire de référence de Monsieur [F] est de 2.464,40 € …
- L. 3141-5Code du travail
Passage cité
… de la maladie (professionnelle ou non) ; Par ailleurs, la jurisprudence considère que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés ; En outre, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité a jugé dans sa décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024 que les dispositions prévues actuellement au 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail étaient conformes à la Constitution ; Il a en effet estimé que ces dispositions, qui permettent d'assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d'absence du salarié pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d'une telle assimilation aux périodes d'absence pour cause de maladie non-professionnelle et en limitant cette assimilation à une durée …
Conventions citées
- Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… juste proportion sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, intégralement reprises à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : En droit : L'article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dispose que : « Définition de l'ancienneté : La définition de l'ancienneté visée au présent article s'applique aux droits et obligations liés à l'ancienneté, prévus par les présentes dispositions conventionnelles. L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première …
Autres références (15)
Articles cités
- L. 3141-9Code du travail
Passage cité
… L.3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-9 du code du travail » ; L'article L.3141-5-1 du Code du travail indique que : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; Par ailleurs, …
- L. 3141-5-1Code du travail
Passage cité
… limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-9 du code du travail » ; L'article L.3141-5-1 du Code du travail indique que : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; Par ailleurs, l'article 37 de la loi 11 º2024-364 du 22 …
- L. 3141-3Code du travail
Passage cité
… cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-9 du code du travail » ; L'article L.3141-5-1 du Code du travail indique que : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; Par ailleurs, l'article 37 de la loi 11 º2024-364 du 22 avril 2024 précise bien que : « II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de …
- L. 3141-19-1Code du travail
Passage cité
… à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; Par ailleurs, l'article 37 de la loi 11 º2024-364 du 22 avril 2024 précise bien que : « II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7o de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4 o de l'article L. 3141-24 du Code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. » ; Enfin, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, …
- L. 3141-19-3Code du travail
Passage cité
… de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; Par ailleurs, l'article 37 de la loi 11 º2024-364 du 22 avril 2024 précise bien que : « II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7o de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4 o de l'article L. 3141-24 du Code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. » ; Enfin, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui …
- L. 3141-24Code du travail
Passage cité
… par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. » ; Par ailleurs, l'article 37 de la loi 11 º2024-364 du 22 avril 2024 précise bien que : « II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7o de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4 o de l'article L. 3141-24 du Code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. » ; Enfin, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce …
- L. 1226-4Code du travail
Passage cité
… Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7o de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4 o de l'article L. 3141-24 du Code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. » ; Enfin, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… 2 193,79 € (deux mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-neuf centimes) brut au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement ; 7 550,32 € (sept mille cinq cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; • 850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [Q] [F] à 2 464,40 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) brut ; PRECISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… ; 7 550,32 € (sept mille cinq cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; • 850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [Q] [F] à 2 464,40 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) brut ; PRECISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - À compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et …
- R. 1454-15Code du travail
Passage cité
… mille cinq cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; • 850,00 € (huit cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [Q] [F] à 2 464,40 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) brut ; PRECISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - À compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… lettre en date du 19 juillet 2024, C'est dans ces conditions que le 28 août 2024, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon des demandes suivantes : 7 550,32 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 2 193,79 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il sollicite également : - D'ordonner la remise des documents légaux sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; D'ordonner l'exécution provisoire ; De fixer la moyenne de ses salaires à 2 464,40 € ; De condamner la SAS [2] aux entiers dépens La SAS [2] demande de prendre acte qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [F] la somme de 5 271,91 € au titre de l'indemnité …
- 1104Code civil
Passage cité
… payés qui lui sont dus ; Sur la base des congés payés de la fiche de paie de Monsieur [F] qui ont été indemnisés pour 45 jours à 4474, 95 € soit 99,47 € par jour ; En conséquence : Le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section industrie donne suite à la demande de Monsieur [F] sur le complément de ses congés payés à hauteur de 7 550,32 €. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : En droit : L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Cette disposition s'applique également au contrat de travail ; L'exécution déloyale du contrat de travail se traduit par tout manquement commis par l'employeur ou le salarié dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Lors de l'exécution du contrat de travail, les deux parties doivent : - Respecter leurs engagements …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [Q] [F] à 2 464,40 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) brut ; PRECISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - À compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 30 août 2024 pour toutes les sommes de nature salariale ou assimilée ; - À compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ; ORDONNE à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Q] [F] les documents légaux, ainsi qu'un …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [Q] [F] à 2 464,40 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante centimes) brut ; PRECISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - À compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 30 août 2024 pour toutes les sommes de nature salariale ou assimilée ; - À compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ; ORDONNE à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Q] [F] les documents légaux, ainsi qu'un …
Conventions citées
- Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 se contredisent, puisConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… calcul de l'ancienneté de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 73 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ; Toutefois, l'article 73 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est problématique pour plusieurs raisons ; Tout d'abord, vraisemblablement, deux articles de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 se contredisent, puisque l'article 3 énonce, sans aucune restriction, que les périodes de suspension du contrat de travail, doivent être prises en compte pour l'ancienneté du salarié.et qu'au contraire, l'article 73 de cette même convention vient opérer une double distinction entre les salariés ayant un statut de cadre et les salariés dont le contrat est suspendu jusqu'à une année et ceux dont le contrat est suspendu depuis plus d'une année ; Or, cette double distinction apparaît …
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Rôle et passages
Points examinésORDONNE à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Q] [F] les documents légaux, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la date de la présente décision, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac5a983c27382d099e8cd33
