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Conseil de Prud'hommes de Creil · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00088127Industrie

Salaire / rémunération
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L’essentiel

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Le conseil déboute M. [V] [G] de ses demandes de versement de rappel de salaire.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
10 novembre 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
329 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    - Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 novembre 2025 ;
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  3. SynthèsePassage 3
    DÉBOUTE M. [V] [G] de ses demandes de versement de rappel de salaire ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00088127

Référence de l'affaire [V] [G] C/ [2] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute P.2026/

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Frédéric MOUCAMOUINE, Conseiller salarié, Président ; Michel GUERY, Conseiller salarié, Assesseur ; PASCAL AUGUSTO, Conseiller employeur, Assesseur ; Samira BELLA, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Sophie SZCZEPANIAK, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [V] [G]

né le 05/08/1986 (TURQUIE) [Adresse 1] représenté par Maître Pascal TALAMONI - CABINET CABINET PASCAL TALAMONI, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

[2]

[Adresse 2]

Monsieur [L] [N],

liquidateur judiciaire [Adresse 3]

Partie non comparante

PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

CGEA AGS

[Adresse 4] représenté(e) par Maître Sandrine REMOISSONNET - CABINET REMOISSONNET SANDRINE, avocat au barreau de Senlis

PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 novembre 2025 ;

- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00088127 en section industrie ;

- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 10 novembre 2025, pour l'audience du bureau de jugement du 02 février 2026 (accusé de réception signé le 14 novembre 2025) ;

-La convocation de la partie intervenante a été réalisée le 10 novembre 2025, pour l'audience du bureau de jugement du 02 février 2026 (accusé de réception signé le 14 novembre 2025) ;

- L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 1 er juin 2026 ;

-Une ordonnance de clôture de l'instruction au 18 mai 2026 a été rendue le 02 février 2026 ;

- L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1 er juin 2026 ;

- A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES ORALEMENT LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026 ET DANS LES CONCLUSIONS VISÉES DE LA PARTIE INTERVENANTE

Chefs de la demande du demandeur :

Les demandes exposées oralement par l'avocat du demandeur lors de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, sont les suivantes :

-38.446,52 euros à titre de rappel de salaire ;

-5.000 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le demandeur se désiste de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation au taux légal de l'employeur.

Chefs de la demande du défendeur :

Bien que régulièrement convoqué, le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir ses arguments.

Chefs de la demande de la partie intervenante :

Le conseil de la partie intervenante a remis des conclusions visées à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, reprises ci-dessous.

A titre principal :

-dire et juger la pièce 7 adverse soit les SMS irrecevable et la rejeter des débats ;

-dire et juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Monsieur [G] et la société [2] ;

-dire et juger Monsieur [G] irrecevable voire mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;

-débouter comme irrecevable, en tous cas mal fondé Monsieur [G] en ses demandes plus amples ou contraires ; -condamner Monsieur [G] en tous les dépens.

A titre subsidiaire :

- débouter comme mal fondé Monsieur [G] en ses demandes ;

-dire et juger que le CGEA d'[Localité 2], gestionnaire de l'AGS, ne peut en aucun cas être condamné et ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution d'un contrat de travail fixé par le conseil que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L 3253–6 à 17, D3253–1 à 5, R3253–6 du code du travail ; -statuer que de droit sur tous les dépens.

A titre plus subsidiaire :

-ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [G] ;

-débouter comme irrecevable, en tous cas mal fondé Monsieur [G] en ses demandes plus amples ou contraires ; -dire et juger que le CGEA d'[Localité 2], gestionnaire de l'AGS, ne peut en aucun cas être condamné et ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution d'un contrat de travail fixé par le conseil que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L 3253–6 à 17, D3253–1 à 5, R3253–6 du code du travail ; -statuer ce que de droit sur tous les dépens.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [V] [G] a été embauché en Contrat à durée Indéterminée le 1er septembre 2022 par la société [2], dépendant de la Convention Collective du bâtiment, à un poste de Chef de chantier coefficient 210 échelon IV pour une rémunération mensuelle brute de 2.658,43 € et 151,67 heures de travail mensuel.

Le tribunal de Compiègne a prononcé en date du 6 décembre 2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023J00288. Monsieur [V] [G] cesse ses fonctions le 31 décembre 2023.

Le 13 octobre 2025, Monsieur [V] [G] met en demeure la société [2], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler un rappel de salaire de 40.146,72€ et demande 100.000€ d'indemnité pour retard dans le versement du salaire

Le demandeur, [V] [G], qui réclame le rappel de ses salaires, a saisi le Conseil de céans le 10 novembre 2025

La tentative de conciliation ayant échoué, c'est en l'état que l'affaire se présente devant le Bureau de Jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Moyens et prétentions du demandeur

Le défendeur modifie le montant des rappels de salaire de la requête et sollicite la somme de 38.446, 52€, expliquant qu'il y a eu une erreur dans le calcul, du fait d'un salaire différent au mois de février 2023.

Le demandeur justifie d'un contrat de travail du 1er décembre 2022 et de bulletins de paie. Les bulletins de 2022 ont été payés et c'est à partir de janvier 2023 que les salaires n'ont plus été versés.

Monsieur [G] figure sur les registres du personnel

Le demandeur sollicite 5.000€ de dommages et intérêts en raison du retard dans le versement des salaires et demande de ne pas tenir compte du montant de la requête (100.000€)

Le demandeur ne sollicite pas d'article 700 du code de procédure civile et ne maintient pas la demande d'application du taux d'intérêt légal

Moyens et prétentions du défendeur

Bien que régulièrement convoqué, le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir ses arguments.

Moyens et prétentions de la partie intervenante :

La liquidation judiciaire de la société [2] a été ouverte le 06 décembre 2023 et la mise en état de cessation de

paiement a été prononcée au 06 juin 2022. Le contrat de travail a été souscrit en période suspecte, la société était déjà en cessation de paiement.

M. [G] aurait été chef de chantier mais on ne sait pas qui était sous ses ordres et sur quels chantiers il aurait travaillé. Pour une société de moins de dix salariés, son salaire semble exubérant.

M. [G] verse au débat des preuves de SMS en langue étrangère, irrecevables en l'état.

M. [G] ne fournit aucun planning, ni aucune preuve d'activité sous les ordres de son employeur, il ne fournit pas non plus une preuve de sa démission.

Le lien de subordination est donc inexistant et la qualité de salarié est donc exclue.

Enfin, il convient de s'interroger sur l'absence de contestation, l'absence de saisine du conseil ne serait-ce qu'en référé au regard d'une absence de paiement de salaire pendant un an.

De plus, le défendeur attire l'attention du conseil sur l'incohérence des pièces fournies par le demandeur (anomalie sur le contrat de travail, fiches de paye, …)

La partie intervenante sollicite dès lors le débouté intégral des demandes du salarié.

Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se rapporter à la plaidoirie et aux conclusions visées des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LE CONSEIL

Sur l'irrecevabilité de la pièce 7 du demandeur :

Si la Cour de cassation dans son arrêt du 27 novembre 2024 a reconnu la validité de pièces en langue étrangère devant le juge français en indiquant que l'ordonnance du 25 août 1539 de [Localité 3] de François 1er n'impose l'usage de la langue française que pour les actes de procédure, certaines limites ont été posées ; en effet, la recevabilité des pièces va également dépendre de l'expertise des juges, de l'absence ou non de préjudice pour les parties ainsi que de la clarté des documents, afin que le principe de l'égalité des armes soit respecté.

En l'espèce, les échanges de SMS sont écrits dans une langue que l'expertise des conseillers ne permet pas de traduire ; par ailleurs, les échanges ne présentent pas une clarté suffisante pour respecter le principe de l'égalité des armes.

Par conséquent, le Conseil juge la pièce n°7 du demandeur irrecevable, et la rejette des débats.

Sur le rappel de paiement des salaires de janvier 2023 à décembre 2023 :

Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

Le législateur n'a pas donné de définition du contrat de travail. Dans le silence des textes, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération » (Soc., 22 juillet 1954, Bull. 1954, V, n° 576).

De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail. La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que «

le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »

(Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386)

En l'espèce, M. [V] [G], verse au débat son contrat de travail.

Le conseil note une anomalie majeure sur son contrat de travail, une incohérence entre ce qui est mentionné sur la première page et sur la troisième page. En effet, M. [G] serait embauché en qualité de cadre, chef de chantier coefficient 210 échelon IV pour une rémunération de 2.658€ mensuels et sur la troisième page il est mentionné une rémunération de 1.521,22 €

Sur le premier bulletin de salaire, pour la période du 01/09/2022 au 30/09/2022, M. [V] [G] est chef de chantier N3P2 coefficient 230 pour un salaire de base de 3.850€ bruts.

Bien que ce soit son premier bulletin de paie, il est indiqué un cumul de jours de congés de 26,5 jours et 20 jours déjà pris.

De plus, sur ce document le cumul indique 23.100€ brut et un cumul d'heure de 910,02 heures.

Cette mention est identique sur tous les autres bulletins de paie.

Sur le bulletin du 01/02/2023 au 28/02/2023, le salaire de base qui est indiqué est de 1.554,88€

Le conseil relève également des incohérences entre le relevé de carrière et les bulletins de salaires.

En conséquence, le conseil rejette les documents fournis par M. [G] et dit que l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [G] et la société [2] n'est pas prouvé. L'existence d'un contrat de travail n'étant pas démontré, la demande de rappel de salaire est devenue sans objet.

Par conséquent, le Conseil déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire en l'absence de contrat de travail, ainsi que de toutes ses demandes y découlant (demande de dommages et intérêts et d'assortir la décision de l'exécution provisoire de droit).

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou

une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, M. [G] succombe à l'instance.

Par conséquent, le Conseil condamne M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil de Prud'hommes de Creil, section industrie, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ECARTE des débats la pièce n°7 du demandeur comme étant irrecevable ;

DÉBOUTE M. [V] [G] de ses demandes de versement de rappel de salaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026

En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.

Le Greffier,

Le Président,

Le greffier Sophie SZCZEPANIAK

Le président Frédéric MOUCAMOUINE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie SZCZEPANIAK.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [V] [G], le

Date de réception du défendeur :

[2], le

Date de réception de la partie intervenante : - CGEA AGS, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

6 références

Articles cités

  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … soit respecté. En l'espèce, les échanges de SMS sont écrits dans une langue que l'expertise des conseillers ne permet pas de traduire ; par ailleurs, les échanges ne présentent pas une clarté suffisante pour respecter le principe de l'égalité des armes. Par conséquent, le Conseil juge la pièce n°7 du demandeur irrecevable, et la rejette des débats. Sur le rappel de paiement des salaires de janvier 2023 à décembre 2023 : Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». Le législateur n'a pas donné de définition du contrat de travail. Dans le silence des textes, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … signé le 14 novembre 2025) ; - L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 1 er juin 2026 ; -Une ordonnance de clôture de l'instruction au 18 mai 2026 a été rendue le 02 février 2026 ; - L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1 er juin 2026 ; - A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES ORALEMENT LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026 ET DANS LES CONCLUSIONS VISÉES DE LA PARTIE INTERVENANTE Chefs de la demande du demandeur : Les demandes exposées oralement par l'avocat du demandeur lors de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, sont les suivantes : -38.446,52 euros à titre de rappel de salaire ; -5.000 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … INTERVENANTE Chefs de la demande du demandeur : Les demandes exposées oralement par l'avocat du demandeur lors de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, sont les suivantes : -38.446,52 euros à titre de rappel de salaire ; -5.000 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le demandeur se désiste de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation au taux légal de l'employeur. Chefs de la demande du défendeur : Bien que régulièrement convoqué, le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir ses arguments. Chefs de la demande de la partie intervenante : Le conseil de la partie intervenante a remis des conclusions visées à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, reprises ci-dessous. A titre principal : -dire et juger …

Conventions citées

  • Passage cité
    … montant des créances dues en exécution d'un contrat de travail fixé par le conseil que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L 3253–6 à 17, D3253–1 à 5, R3253–6 du code du travail ; -statuer ce que de droit sur tous les dépens. EXPOSE DES FAITS Monsieur [V] [G] a été embauché en Contrat à durée Indéterminée le 1er septembre 2022 par la société [2], dépendant de la Convention Collective du bâtiment, à un poste de Chef de chantier coefficient 210 échelon IV pour une rémunération mensuelle brute de 2.658,43 € et 151,67 heures de travail mensuel. Le tribunal de Compiègne a prononcé en date du 6 décembre 2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023J00288. Monsieur [V] [G] cesse ses fonctions le 31 décembre 2023. Le 13 octobre 2025, Monsieur [V] [G] met en …
Autres références (2)

Articles cités

  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … un an. De plus, le défendeur attire l'attention du conseil sur l'incohérence des pièces fournies par le demandeur (anomalie sur le contrat de travail, fiches de paye, …) La partie intervenante sollicite dès lors le débouté intégral des demandes du salarié. Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se rapporter à la plaidoirie et aux conclusions visées des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LE CONSEIL Sur l'irrecevabilité de la pièce 7 du demandeur : Si la Cour de cassation dans son arrêt du 27 novembre 2024 a reconnu la validité de pièces en langue étrangère devant le juge français en indiquant que l'ordonnance du 25 août 1539 de [Localité 3] de François 1er n'impose l'usage de la langue française que pour les actes de procédure, certaines limites ont été posées ; en effet, la recevabilité des pièces …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … la société [2] n'est pas prouvé. L'existence d'un contrat de travail n'étant pas démontré, la demande de rappel de salaire est devenue sans objet. Par conséquent, le Conseil déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire en l'absence de contrat de travail, ainsi que de toutes ses demandes y découlant (demande de dommages et intérêts et d'assortir la décision de l'exécution provisoire de droit). Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 …

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