Conseil de Prud'hommes de Creil · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00065865Industrie
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Résumé automatiqueLe conseil retient n'y avoir lieu au versement d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.
Dates essentielles
- Reprise ou saisine après renvoi Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
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DatesPassage 2
- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 septembre 2025, d'une déclaration de saisine après renvoi par la Cour de Cassation devant le Conseil de prud'hommes de Creil ;
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DIT n'y avoir lieu au versement d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2025-00065865
Référence de l'affaire [U] [G] C/ SAS [1]
Numéro de minute P.2026/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Frédéric MOUCAMOUINE, Conseiller salarié, Président ; Michel GUERY, Conseiller salarié, Assesseur ; PASCAL AUGUSTO, Conseiller employeur, Assesseur ; Samira BELLA, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Sophie SZCZEPANIAK, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [U] [G] [Adresse 1] représenté par Maître Arême TOUAHRIA - CABINET TOUAHRIA ARÊME, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 4] représenté(e) par Maître Geneviève PIAT - SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de Beauvais PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 septembre 2025, d'une déclaration de saisine après renvoi par la Cour de Cassation devant le Conseil de prud'hommes de Creil ;
- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00065865 en section industrie ;
- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 23 septembre 2025 pour l'audience du bureau de jugement du 16 mars 2026 ;
- L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 1 er juin 2026 ;
- L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ;
- A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 26 MAI 2026
Chefs de la demande du demandeur :
Constater la résistance abusive de la société [1] qui n'a pas respecté les dispositions en vigueur quant à la contrepartie obligatoire sur le temps d'habillage et de déshabillage.
En conséquence, condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] [G], les sommes de :
-1.442,41 euros au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
-14,42 au titre des congés payés afférents à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
-1.500 euros de dommages et intérêts pour le non-versement de la prime d'habillage/déshabillage et la résistance abusive ;
-5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner L'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Chefs de la demande du défendeur :
Dire les demandes de Monsieur [U] [G] mal fondées.
Constater que les conditions cumulatives pour verser une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas remplies. Débouter Monsieur [U] [G] de ses demandes relatives au versement d'une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage.
Très subsidiairement et pour rappeler au demandeur l'existence de règles en matière de prescription, réduire chacune des demandes à de plus juste proportions en tenant compte notamment de la prescription légale (sommes arrêtées en février 2019) et des périodes d'absences à hauteur de 1.002,06 euros.
Débouter le demandeur de sa prétention indemnitaire et dire et juger qu'il n'y a pas lieu à lui verser des dommages et intérêts non justifiés.
Condamner Monsieur [U] [G] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS [1] au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [U] [G] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien atelier moniteur niveau 4, échelon 1, coefficient TA2, soumis à la convention collective de la Métallurgie de l'Oise.
Aucune disposition n'est prévue concernant le temps d'habillage et de déshabillage.
Le 24 novembre 2014, par courrier, le syndicat [3] [1] rappelle à la Société [1] les dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, expliquant que les salariés de la société [1] doivent obtenir une contrepartie financière ou en repos, du fait de l'obligation de porter une tenue de travail au poste dans l'entreprise. Monsieur [U] [G] ne dispose d'aucune contrepartie.
Dans l'ancien règlement intérieur datant de 1984, il était mentionné que le temps d'habillage et de déshabillage ne devait pas s'entendre comme du temps de travail effectif, ce qui ne donnait pas lieu à une contrepartie.
En 2016, la société [1] a proposé un nouveau règlement intérieur, qui ne donnait toujours pas droit à une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage. Le syndicat [3] [1] contestera le projet de règlement intérieur par courrier le 15 décembre 2016.
En septembre 2017, le syndicat [3] [1], a interrogé une nouvelle fois le conseil de la société [1] sur ce sujet. La réponse du Conseil de la Société [1] du 18 septembre 2017, faisait état du refus de prévoir une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.
Le 06 décembre 2017, la société [1] reconnait qu'il n'y aura pas de négociations avec les délégués syndicaux sur le temps d'habillage.
Monsieur [U] [G] a été contraint de saisir la juridiction prud'homale. Le Conseil de Prud'hommes de Beauvais a fait droit aux demandes de Monsieur [U] [G] par jugement du 24 janvier 2022.
La société [1] a formé un pourvoi en cassation de ce jugement.
Par arrêt du 04 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes Beauvais, par manque de base légale.
C'est dans ces conditions qu'il est demandé au Conseil de Prud'hommes de Creil, de statuer de nouveau en droit et en fait, et qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses prétentions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions du demandeur
Sur l'obligation de verser une prime d'habillage / déshabillage :
Monsieur [U] [G] argue qu'il a l'obligation de porter une tenue de travail sur son poste. La tenue est composée de chaussure de sécurité, d'un pantalon, d'une veste, et un gilet fluo. Il indique que des casiers et vestiaires sont mis à dispositions de chaque salarié, et que les salariés n'ont d'autres alternatives que de se changer sur le lieu de travail.
Monsieur [U] [G] fait valoir également que l'accès au restaurant de la société est réservé aux salariés en tenue civile, que de ce fait, il doit prévoir un déshabillage pour pouvoir y accéder. Que le fait que la société [1] d'imposer l'utilisation de produits salissants et toxiques, rend obligatoire le déshabillage des salariés pour accéder au restaurant de la société. Que l'accès à l'auditorium d'AGCO en tenue civile, nécessite de se changer sur le lieu de travail.
Monsieur [U] [G] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser les sommes de :
-1.442,41 euros euros au titre de la contrepartie au temps d'habillage et déshabillage
-14,42 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.
Ainsi que la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour le non-versement de la prime d'habillage/déshabillage et la résistance abusive.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [U] [G] fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles auxquels il a dû faire face pour faire valoir ses droits.
Monsieur [U] [G] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Moyens et prétentions du défendeur
Sur l'absence d'obligation de porter les vêtements [1] :
La SAS [1] prétend fournir des tenues de travail dits «
vêtements image
» et que les salariés n'ont pas l'obligation de porter la veste durant l'été et les périodes de fortes chaleurs. Elle s'appuie sur le constat des conseillers rapporteurs qui mentionne que nombreux salariés ne portent pas de tenue [1].
La SAS [1] affirme que la tenue est demandée mais pas imposée au sein des ateliers, que les salariés qui ne souhaitent pas la portée, ne la porte pas.
Que le règlement intérieur n'impose pas aux salariés d'utiliser les vestiaires, ni de revêtir ou d'ôter leur tenue de travail. Que les salariés ont le choix de se changer dans l'entreprise ou à leur domicile.
La SAS [1] sollicite de constater que les conditions cumulatives pour verser une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas remplies. Demande à titre très subsidiaire de réduire les demandes de Monsieur [U] [G] à 1.002,06 euros.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
La SAS [1] allègue qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de sa défense, et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur le temps d'habillage et de déshabillage :
Vu l'article R4321-4 du Code du Travail qui dispose que : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Vu l'article L3121-3 du Code du Travail qui dispose que : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
En l'espèce, le règlement intérieur de la société [1] n'indique aucune obligation de porter des vêtements de sécurité (pièce 14 du défendeur).
L'agent de sécurité incendie de la société déclare (pièces 9 et 10 du défendeur), qu'un certain nombre de salariés, entrent et sortent de la société en tenu de travail, ce qui confirme que l'habillage et le déshabillage n'est pas obligatoire sur le lieu de travail.
Les conseillers rapporteurs confirment également dans le rapport produit, que certains salariés entrent et sortent de la société en tenu de travail.
Les pièces 9,10,15 et 21 de la défense démontrent qu'il n'y a pas d'obligation pour les salariés de l'entreprise de mettre ou d'enlever les chaussures de sécurité sur le lieu de travail. Monsieur [U] [G] sera débouté de sa demande.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [U] [G] de se demande de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des congés payés afférents ; ses demandes à titre de dommages et intérêts pour le non versement de la prime et de la résistance abusive ainsi qu'au titre de l'exécution provisoire, étant devenues sans objet, Monsieur [U] [G] en sera également débouté.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, chaque partie a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; il ne serait économiquement inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, le salarié succombe en l'ensemble de ses prétentions.
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur [U] [G] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud'hommes de Creil, section industrie statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n'y avoir lieu au versement d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT
n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
Monsieur [U] [G] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026,
En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.
Le Greffier,
Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie SZCZEPANIAK.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [U] [G], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
6 références
Articles cités
- L. 3121-3Code du travail
Passage cité
… dépens. EXPOSE DES FAITS Monsieur [U] [G] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien atelier moniteur niveau 4, échelon 1, coefficient TA2, soumis à la convention collective de la Métallurgie de l'Oise. Aucune disposition n'est prévue concernant le temps d'habillage et de déshabillage. Le 24 novembre 2014, par courrier, le syndicat [3] [1] rappelle à la Société [1] les dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, expliquant que les salariés de la société [1] doivent obtenir une contrepartie financière ou en repos, du fait de l'obligation de porter une tenue de travail au poste dans l'entreprise. Monsieur [U] [G] ne dispose d'aucune contrepartie. Dans l'ancien règlement intérieur datant de 1984, il était mentionné que le temps d'habillage et de déshabillage ne devait pas s'entendre comme du temps de travail effectif, ce qui ne …
- R. 4321-4Code du travail
Passage cité
… de Monsieur [U] [G] à 1.002,06 euros. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : La SAS [1] allègue qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de sa défense, et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LE CONSEIL Sur le temps d'habillage et de déshabillage : Vu l'article R4321-4 du Code du Travail qui dispose que : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. » Vu l'article L3121-3 du Code du Travail qui dispose que : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… la partie défenderesse a été réalisée le 23 septembre 2025 pour l'audience du bureau de jugement du 16 mars 2026 ; - L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 1 er juin 2026 ; - L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ; - A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 26 MAI 2026 Chefs de la demande du demandeur : Constater la résistance abusive de la société [1] qui n'a pas respecté les dispositions en vigueur quant à la contrepartie obligatoire sur le temps d'habillage et de déshabillage. En conséquence, condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] [G], les sommes de : -1.442,41 euros au …
Conventions citées
- Convention collective de la Métallurgie de l'OiseConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… des dommages et intérêts non justifiés. Condamner Monsieur [U] [G] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS [1] au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens. EXPOSE DES FAITS Monsieur [U] [G] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien atelier moniteur niveau 4, échelon 1, coefficient TA2, soumis à la convention collective de la Métallurgie de l'Oise. Aucune disposition n'est prévue concernant le temps d'habillage et de déshabillage. Le 24 novembre 2014, par courrier, le syndicat [3] [1] rappelle à la Société [1] les dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, expliquant que les salariés de la société [1] doivent obtenir une contrepartie financière ou en repos, du fait de l'obligation de porter une tenue de travail au poste dans l'entreprise. Monsieur [U] …
Autres références (2)
Articles cités
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… En conséquence, condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] [G], les sommes de : -1.442,41 euros au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; -14,42 au titre des congés payés afférents à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; -1.500 euros de dommages et intérêts pour le non-versement de la prime d'habillage/déshabillage et la résistance abusive ; -5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner L'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Chefs de la demande du défendeur : Dire les demandes de Monsieur [U] [G] mal fondées. Constater que les conditions cumulatives pour verser une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas remplies. Débouter Monsieur [U] [G] de ses demandes relatives au …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, chaque partie a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; il ne serait économiquement inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 …
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