Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières · 7 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00045398Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable.
Le conseil déboute Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 18 juillet 2025
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 446 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 7 octobre 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
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DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00045398
Référence de l'affaire [M] [K] C/ [5] SAS [Localité 1]
[Localité 1]
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 7 octobre 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Gilles DARDENNE, Conseiller employeur, Président ; Jean-Rémy COURBIERE, Conseiller employeur, Assesseur ; Alain LASSALLE, Conseiller salarié, Assesseur ; Michaël DANIS, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Delphine RABIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [M] [K] né le 08/08/1967 [Adresse 1] représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE - SELARL LWM, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DEMANDE
ET
[5] SAS [Localité 1]
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Sarah USUNIER - SELAS RACINE, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 juillet 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 21 juillet 2025, à l'audience du 10 septembre 2025.
L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
La séance de conciliation s'est tenue le 10 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [M] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, section Encadrement, à l'encontre de la société [5] SAS.
L'affaire a fait l'objet d'une audience de mise en état le 10 décembre 2025, au cours de laquelle la défenderesse a déposé ses conclusions n° 1. Le demandeur a déposé des conclusions récapitulatives en réplique n° 1 pour l'audience du 23 juin 2026.
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du bureau de jugement du 23 juin 2026. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 octobre 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits
La société [5] SAS propose aux acteurs de l'assurance un service d'analyse et d'appréciation des causes et conséquences des sinistres. Elle applique la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales (IDCC 3145).
Monsieur [M] [K] a été engagé le 3 mai 2010 par la société [4], ultérieurement reprise par le groupe devenu [5], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'Expert IRD et PJ débutant. À compter du 1er novembre 2018, dans le cadre d'une mobilité intragroupe, il a signé un nouveau contrat de travail. Il occupait en dernier lieu le poste d'Expert en assurance (Protection Juridique).
Aux termes de l'avenant du 3 mai 2021, sa rémunération comprenait :
- une part fixe de 50 000 euros bruts annuels ;
– une rémunération variable, versée chaque mois M+1, sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires personnellement réalisé au cours du mois M, au taux de 12 % (dont 1,09 % au titre des congés payés) jusqu'à 200 000 euros de chiffre d'affaires brut annuel, et de 26 % (dont 2,36 % au titre des congés payés) au-delà ;
- une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 10 % de la rémunération annuelle brute.
L'avenant précise que :
« le chiffre d'affaires considéré sera calculé sur le montant hors taxes, hors frais et débours, après déduction des frais de gestion correspondant aux prestations des plateformes administratives en charge de centraliser les ordres de missions et d'assurer la délivrance de missions »
Par courriels des 12 et 19 mars 2025, Monsieur [K] a sollicité des explications sur le calcul de sa rémunération variable.
Il a notifié sa démission le 5 mars 2025 et est sorti des effectifs le 4 avril 2025. Il a perçu au titre de son solde de tout compte la somme de 11 517,70 euros nets.
Lors de la réunion du CSE du 10 avril 2025, la direction a rappelé le mécanisme des frais de gestion prélevés sur l'assiette de commissionnement des experts : 9 euros de frais de plateforme par dossier pour les experts ESP, et 10 % de la facture présentée au client (hors frais de déplacement) pour les experts PJ.
Par courrier de son conseil du 22 mai 2025, Monsieur [K] a demandé l'application d'un forfait de 9 euros par dossier au titre des frais de plateforme. Par courrier du 8 juillet 2025, la société lui a répondu que ce forfait ne concernait pas les experts en protection juridique, pour lesquels la commission de plateforme est de 10 % du montant de la note d'honoraires HT.
Monsieur [K] a alors saisi le Conseil de céans.
Prétentions et moyens du demandeur
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique n° 1, soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] [K] demande au Conseil de :
- condamner la société [5] SAS à lui verser la somme de 5808 euros à titre de rappel de salaire ;
- condamner la société [5] SAS à lui verser la somme de
3 000 euros
à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil);
- ordonner l'exécution provisoire de la décision (article 515 du code de procédure civile) ;
- condamner la société [5] SAS à lui payer la somme de
2 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeter la demande reconventionnelle de la société.
Il fait valoir, au visa notamment des arrêts de la Cour de cassation des :
18 décembre 2001 (n° 99-43.538), 3 juillet 2008 (n° 07-40.707), 24 septembre 2008 (n° 07-41.383), 8 décembre 2010 (n° 09-41.556), 1er mars 2017 (n° 15-28.198) et 27 septembre 2023 (n° 22-13.082), que :
- l'employeur doit produire les éléments qu'il détient pour le calcul de la rémunération variable ; à défaut, le juge peut se fonder sur les éléments fournis par le salarié ;
- le salarié doit avoir connaissance, en début d'exercice, de tous les éléments composant sa rémunération variable ;
– il a sollicité à plusieurs reprises des clarifications, restées sans réponse satisfaisante, la réponse du 8 juillet 2025 étant tardive et fondée sur des éléments jamais évoqués auparavant, notamment lors des réunions du CSE de 2023 et 2024 ;
- l'employeur ne justifie pas l'écart entre le chiffre d'affaires figurant sur ses consoles internes et celui retenu sur les bulletins de paie, et reconstitue a posteriori un calcul détaillé pour les besoins de la cause ;
- sur la base de ses propres éléments (pièce n° 5), le rappel dû s'établit comme suit :
[…]
- l'inexactitude du calcul lui a causé un préjudice direct pendant de nombreuses années, ainsi qu'une perte de chance au titre de ses droits à la retraite ;
– l'employeur, qui a manqué à son obligation de transparence et de loyauté, ne peut lui reprocher d'avoir perçu des sommes qu'il a lui-même calculées et versées ; l'absence d'information claire et préalable exclut toute qualification de paiement indu.
Prétentions et moyens de la défenderesse
Aux termes de ses conclusions n° 1, soutenues oralement à l'audience, la société [5] SAS demande au Conseil de :
débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande d'exécution provisoire et de condamnation aux dépens ;
[…]
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de
2 500 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– la clause de rémunération variable est licite, fondée sur des éléments objectifs indépendants de sa volonté (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111 ; 5 mars 2014, n° 12-25.035) ;
– le calcul du salarié est erroné à deux titres : le « CA console » inclut les frais et débours, contractuellement exclus de l'assiette ; la commission de plateforme n'est pas de 9 € par dossier, montant applicable aux seuls experts ESP, mais de 10 % des honoraires pour les experts en protection juridique ;
- l'assiette de la rémunération variable se détermine ainsi : CA console - frais facturés aux assureurs - commission de plate forme (10 % des honoraires) ;
- le salarié n'a formulé aucune réclamation pendant quinze années ;
- sur les dommages et intérêts, le préjudice n'est pas automatique (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293) ; le salarié ne démontre ni préjudice économique distinct ni perte de chance au titre de la retraite ;
- sur la demande reconventionnelle, après reprise de l'intégralité des dossiers traités entre juillet 2022 et mars 2025
(pièce n° 8), elle a constaté que la commission de plate forme de 10 % n'avait pas toujours été déduite, pour un total de 14 009,70 euros ; en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est fondée à répéter l'indu, sans avoir à prouver une erreur ou une absence de faute, et sa négligence ne la prive pas de ce droit (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490 ; Cass. soc., 9 mars 1993, n° 92-41.178) ;
- l'exécution provisoire n'est pas justifiée, le salarié exerçant désormais comme expert judiciaire et en indépendant, sans période de chômage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rappel de rémunération variable
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43.538 ; 24 septembre 2008, n° 07-41.383). Ce n'est qu'à défaut d'une telle production que le juge peut fonder son appréciation sur les seuls éléments fournis par le salarié.
En l'espèce, la société [5] SAS verse aux débats le contrat de travail et l'avenant du 3 mai 2021 définissant les modalités de la rémunération variable, le procès-verbal du CSE du 10 avril 2025, les bulletins de paie mentionnant les commissions versées, ainsi qu'un calcul détaillé, dossier par dossier, des commissions de juillet 2022 à avril 2025 (pièces n° 4, 7, 8 et 9). L'employeur a ainsi produit les éléments en sa possession, permettant une discussion contradictoire, de sorte que le Conseil n'a pas à statuer sur la base des seuls éléments du salarié.
L'avenant du 3 mai 2021 stipule expressément que l'assiette des commissions est constituée du chiffre d'affaires hors taxes,
hors frais et débours
,
après déduction des frais de gestion
correspondant aux prestations des plate formes administratives.
Or, le calcul présenté par Monsieur [K] (pièce n° 5) repose sur deux bases qui ne sont pas conformes à ces stipulations :
- il retient le chiffre d'affaires figurant sur la « console », sans établir que ce montant serait exclusif des frais et débours que le contrat exclut de l'assiette ; l'écart entre ce chiffre et celui retenu sur les bulletins de paie ne suffit donc pas à démontrer l'existence d'une commission impayée ;
- il applique un forfait de frais de plate forme de 9 euros par dossier, dont il n'est pas démontré qu'il était applicable aux experts en protection juridique, catégorie à laquelle il appartenait ; le procès-verbal du CSE du 10 avril 2025 distingue clairement le régime des experts ESP (9 € par dossier) de celui des experts PJ (10 % de la facture).
Le salarié, qui reconnaît lui-même dans son calcul le principe d'une déduction des frais de plate forme, ne produit aucun élément de nature à établir que les commissions versées pendant la relation de travail auraient été calculées en méconnaissance des stipulations contractuelles, à son détriment.
Dans ces conditions, la créance de rappel de salaire alléguée n'est pas établie. Monsieur [M] [K] sera
débouté de sa demande de rappel de rémunération variable de 5 808 euros.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L'octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité. L'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293).
Il résulte de ce qui précède qu'aucune insuffisance de paiement de la rémunération variable n'est établie. Si la réponse apportée par l'employeur aux interrogations du salarié a pu être tardive, Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qui en serait résulté.
Le préjudice économique invoqué se confond avec la demande de rappel de salaire rejetée, et la perte de chance alléguée au titre des droits à la retraite n'est étayée par aucun élément chiffré ni justificatif.
Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Si l'employeur n'a pas à démontrer une erreur ou l'absence de faute de sa part, il lui appartient en revanche de rapporter la preuve du caractère indu du paiement et de son montant.
La société [5] SAS soutient que la commission de plate forme de 10 % n'aurait pas été déduite sur certains dossiers entre juillet 2022 et mars 2025, pour un montant de 14 009,70 euros, et s'appuie à cet effet sur sa seule pièce n° 8.
Toutefois, le Conseil relève que :
– l'avenant du 3 mai 2021 prévoit le principe d'une déduction des frais de gestion de plate forme, mais n'en fixe ni le taux ni les modalités ; le taux de 10 % applicable aux experts PJ n'apparaît, dans les pièces produites, que dans le procès-verbal du CSE du 10 avril 2025 et le courrier du 8 juillet 2025, tous deux postérieurs à la démission du salarié ;
la société ne justifie pas avoir porté ce taux à la connaissance du salarié au cours de la relation de travail, alors que le salarié doit connaître les éléments composant sa rémunération variable (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 22-13.082);
- la pièce n° 8 est un tableau établi unilatéralement par l'employeur, pour les besoins de la procédure, qui n'est corroboré par aucun autre élément objectif ;
les commissions ont été calculées et versées mensuellement par l'employeur, seul maître de ce calcul, pendant près de trois années, sans aucune réserve.
Dans ces conditions, la société [5] SAS ne rapporte pas la preuve que les sommes versées excédaient la rémunération variable effectivement due en application du contrat. La société [5] SAS sera en conséquence
déboutée
de sa demande reconventionnelle de 1 681 euros.
4. Sur les intérêts et l'exécution provisoire
Aucune condamnation n'étant prononcée, les demandes relatives aux intérêts au taux légal, à leur capitalisation et à l'exécution provisoire sont sans objet.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties étant déboutée de ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre. Les parties seront déboutées de leurs demandes
respectives à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, section Encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE
la société [5] SAS de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu de rémunération variable ;
DIT sans objet les demandes au titre des intérêts au taux légal, de leur capitalisation et de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE
Monsieur [M] [K] et la société [5] SAS de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Le greffier Delphine RABIER
Le président Gilles DARDENNE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Delphine RABIER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [M] [K], le
Date de réception du défendeur : - [5] SAS [Localité 1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
13 références
Articles cités
- 1343-2Code civil
Passage cité
… n° 1, soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] [K] demande au Conseil de : - condamner la société [5] SAS à lui verser la somme de 5808 euros à titre de rappel de salaire ; - condamner la société [5] SAS à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil); - ordonner l'exécution provisoire de la décision (article 515 du code de procédure civile) ; - condamner la société [5] SAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeter la demande reconventionnelle de la société. Il fait valoir, au visa notamment des arrêts de la Cour de cassation des : 18 décembre 2001 (n° 99-43.538), 3 juillet 2008 (n° …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… condamner la société [5] SAS à lui verser la somme de 5808 euros à titre de rappel de salaire ; - condamner la société [5] SAS à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil); - ordonner l'exécution provisoire de la décision (article 515 du code de procédure civile) ; - condamner la société [5] SAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeter la demande reconventionnelle de la société. Il fait valoir, au visa notamment des arrêts de la Cour de cassation des : 18 décembre 2001 (n° 99-43.538), 3 juillet 2008 (n° 07-40.707), 24 septembre 2008 (n° 07-41.383), 8 décembre 2010 (n° 09-41.556), 1er mars …
Décisions citées
- Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande d'exécution provisoire et de condamnation aux dépens ; […] - condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : – la clause de rémunération variable est licite, fondée sur des éléments objectifs indépendants de sa volonté (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111 ; 5 mars 2014, n° 12-25.035) ; – le calcul du salarié est erroné à deux titres : le « CA console » inclut les frais et débours, contractuellement exclus de l'assiette ; la commission de plateforme n'est pas de 9 € par dossier, montant applicable aux seuls experts ESP, mais de 10 % des honoraires pour les experts en protection juridique ; - l'assiette de la rémunération variable se détermine ainsi : CA console - frais …
Conventions citées
- Convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commercialesIDCC 3145 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… 23 juin 2026. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 octobre 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Rappel des faits La société [5] SAS propose aux acteurs de l'assurance un service d'analyse et d'appréciation des causes et conséquences des sinistres. Elle applique la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales (IDCC 3145). Monsieur [M] [K] a été engagé le 3 mai 2010 par la société [4], ultérieurement reprise par le groupe devenu [5], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'Expert IRD et PJ débutant. À compter du 1er novembre 2018, dans le cadre d'une mobilité intragroupe, il a signé un nouveau contrat de travail. Il occupait en dernier lieu le poste d'Expert en assurance (Protection …
Autres références (9)
Articles cités
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil); - ordonner l'exécution provisoire de la décision (article 515 du code de procédure civile) ; - condamner la société [5] SAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeter la demande reconventionnelle de la société. Il fait valoir, au visa notamment des arrêts de la Cour de cassation des : 18 décembre 2001 (n° 99-43.538), 3 juillet 2008 (n° 07-40.707), 24 septembre 2008 (n° 07-41.383), 8 décembre 2010 (n° 09-41.556), 1er mars 2017 (n° 15-28.198) et 27 septembre 2023 (n° 22-13.082), que : - l'employeur doit produire les éléments qu'il détient pour le …
- 1302Code civil
Passage cité
… (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293) ; le salarié ne démontre ni préjudice économique distinct ni perte de chance au titre de la retraite ; - sur la demande reconventionnelle, après reprise de l'intégralité des dossiers traités entre juillet 2022 et mars 2025 (pièce n° 8), elle a constaté que la commission de plate forme de 10 % n'avait pas toujours été déduite, pour un total de 14 009,70 euros ; en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est fondée à répéter l'indu, sans avoir à prouver une erreur ou une absence de faute, et sa négligence ne la prive pas de ce droit (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490 ; Cass. soc., 9 mars 1993, n° 92-41.178) ; - l'exécution provisoire n'est pas justifiée, le salarié exerçant désormais comme expert judiciaire et en indépendant, sans période de chômage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des …
- 1302-1Code civil
Passage cité
… (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293) ; le salarié ne démontre ni préjudice économique distinct ni perte de chance au titre de la retraite ; - sur la demande reconventionnelle, après reprise de l'intégralité des dossiers traités entre juillet 2022 et mars 2025 (pièce n° 8), elle a constaté que la commission de plate forme de 10 % n'avait pas toujours été déduite, pour un total de 14 009,70 euros ; en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est fondée à répéter l'indu, sans avoir à prouver une erreur ou une absence de faute, et sa négligence ne la prive pas de ce droit (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490 ; Cass. soc., 9 mars 1993, n° 92-41.178) ; - l'exécution provisoire n'est pas justifiée, le salarié exerçant désormais comme expert judiciaire et en indépendant, sans période de chômage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… avoir à prouver une erreur ou une absence de faute, et sa négligence ne la prive pas de ce droit (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490 ; Cass. soc., 9 mars 1993, n° 92-41.178) ; - l'exécution provisoire n'est pas justifiée, le salarié exerçant désormais comme expert judiciaire et en indépendant, sans période de chômage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de rappel de rémunération variable Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Lorsque le …
- 1353Code civil
Passage cité
… le salarié exerçant désormais comme expert judiciaire et en indépendant, sans période de chômage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de rappel de rémunération variable Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43.538 ; 24 septembre 2008, n° 07-41.383). Ce n'est …
Décisions citées
- Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… de 9 € par dossier, montant applicable aux seuls experts ESP, mais de 10 % des honoraires pour les experts en protection juridique ; - l'assiette de la rémunération variable se détermine ainsi : CA console - frais facturés aux assureurs - commission de plate forme (10 % des honoraires) ; - le salarié n'a formulé aucune réclamation pendant quinze années ; - sur les dommages et intérêts, le préjudice n'est pas automatique (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293) ; le salarié ne démontre ni préjudice économique distinct ni perte de chance au titre de la retraite ; - sur la demande reconventionnelle, après reprise de l'intégralité des dossiers traités entre juillet 2022 et mars 2025 (pièce n° 8), elle a constaté que la commission de plate forme de 10 % n'avait pas toujours été déduite, pour un total de 14 009,70 euros ; en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle …
- Cass. soc., 9 mars 1993, n° 92-41.178Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… traités entre juillet 2022 et mars 2025 (pièce n° 8), elle a constaté que la commission de plate forme de 10 % n'avait pas toujours été déduite, pour un total de 14 009,70 euros ; en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est fondée à répéter l'indu, sans avoir à prouver une erreur ou une absence de faute, et sa négligence ne la prive pas de ce droit (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490 ; Cass. soc., 9 mars 1993, n° 92-41.178) ; - l'exécution provisoire n'est pas justifiée, le salarié exerçant désormais comme expert judiciaire et en indépendant, sans période de chômage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de …
- Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43.538Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… de rappel de rémunération variable Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43.538 ; 24 septembre 2008, n° 07-41.383). Ce n'est qu'à défaut d'une telle production que le juge peut fonder son appréciation sur les seuls éléments fournis par le salarié. En l'espèce, la société [5] SAS verse aux débats le contrat de travail et l'avenant du 3 mai 2021 définissant les modalités de la rémunération variable, le procès-verbal du CSE du 10 avril 2025, les bulletins de paie mentionnant les commissions versées, ainsi …
- Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 22-13.082Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… modalités ; le taux de 10 % applicable aux experts PJ n'apparaît, dans les pièces produites, que dans le procès-verbal du CSE du 10 avril 2025 et le courrier du 8 juillet 2025, tous deux postérieurs à la démission du salarié ; la société ne justifie pas avoir porté ce taux à la connaissance du salarié au cours de la relation de travail, alors que le salarié doit connaître les éléments composant sa rémunération variable (Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 22-13.082); - la pièce n° 8 est un tableau établi unilatéralement par l'employeur, pour les besoins de la procédure, qui n'est corroboré par aucun autre élément objectif ; les commissions ont été calculées et versées mensuellement par l'employeur, seul maître de ce calcul, pendant près de trois années, sans aucune réserve. Dans ces conditions, la société [5] SAS ne rapporte pas la preuve que les sommes versées excédaient la …
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Rôle et passages
Points examinésDÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE la société [5] SAS de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu de rémunération variable ;
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Points examinésDÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ;
Lire dans le textePoints examinésDÉBOUTE la société [5] SAS de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu de rémunération variable ;
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- 6ac6ff6ac27382d0993197f3
