Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00041082Commerce
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Résumé automatiqueLe conseil retient qu'il n'y a pas lieu à rectifier les documents sociaux fournis.
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- Saisine de cette instance
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2 octobre 2026
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Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 juillet 2025.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00041082
Référence de l'affaire [S] [Q] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Alan LEBRUN, Conseiller salarié, Président ; Eric COULAUD, Conseiller employeur, Assesseur ; Elen VALLEE, Conseiller salarié, Assesseur ; Fréderic PIERANGELI, Conseiller employeur, Assesseur. Assisté(es) de Léa BOUVART, greffier, lors des débats, et de Delphine RABIER, greffier, lors du prononcé. ENTRE Monsieur [S] [Q] né le 13/08/1996 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer LEVEQUE - SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau d'Ardennes
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1] [Adresse 2]
Maître [N] [C], liquidateur judiciaire [Adresse 5] Représentée par Me. Emmanuel BROCARD Avocat au Barreau de
REIMS, substitué par Me. Daouda DIOP, avocat au Barreau de REIMS
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
ASSO AGS
[Adresse 4] représenté(e) par Maître Ouahid BENBOURNANE, SCP BLOCQUAUXavocat au barreau d'Ardennes PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 juillet 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 11 juillet 2025, à l'audience du 26 septembre 2025.
L'audience s'est tenue le 26 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits :
Le Demandeur :
Mr. [S] [Q] a été embauché en C.D.I. Le 25 novembre 2017, par la S.A.S. [1], comme conducteur routier.
Le 11 juillet 2024, la S.A.S. fut mise en redressement judiciaire.
La relation de travail a pris fin le 30 octobre 2024, par la démission de Mr. [S] [Q].
Le 09 janvier 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Mr. [S] [Q] a constaté qu'il n'avait pas bénéficié des repos compensateurs auxquels, il pouvait prétendre et ce pendant toute la durée de sa présence au sein de la S.A.S. [1]
Son Conseil a alors adressé, le 24 juin 2025, simultanément un courrier au CGEA d'[Localité 3], ainsi qu'à Me. [N] [C].
En l'absence de réponse Mr. [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, le 07.07.2025.
Il demande au Conseil de Prud'hommes de :
Fixer la créance de Mr. [S] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1], à la somme de 20 967€10c.
Condamner la SELARL [N] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], au paiement de la créance salariale de Mr. [Q] de 20 967€10c.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au AGS-CGEA d'[Localité 3], qui devra garantir à Mr. [Q] le paiement de la somme en application des Articles L3253-6 et suivants du Code du Travail.
Ordonner à la SELARL [N] [C], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], de remettre à Mr. [Q] les bulletins de paie régularisés, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réservera le droit de liquider.
Ordonner à la SELARL [N] [C], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], de remettre à Mr. [Q] le solde de tout compte, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réservera le droit de liquider.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouter la SELARL [N] [C], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Dire que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1]
Le Défendeur :
Me. DIOT intervient pour Me. [C], elle substitue Me. BROCARD. Il renvoie à la jurisprudence du 04 septembre 2024. On est dans une prescription biennale. Article L1471-1 du Code de Travail.
Il demande de contester l'irrecevabilité sur les demandes avant le 11 juillet 2023.
Au-delà de cette question de prescription, il est sollicité que si le conseil devait considérer les demandes, il considère qu'il y a une difficulté, et que le conseil ne pouvez pas condamner Me. [C], car il y a une difficulté probatoire dans ce dossier.
Difficulté sur la preuve établie par Mr. [Q], c'est à lui d'établir qu'il n'a pas pris ses repos compensateurs.
Me. [C] s'en rapporte à titre très subsidiaire mais s'oppose à l'astreinte.
Me. BLOCQUAUX : les AGS n'ont pas les informations sur le repos compensateur.
Le CGEA ne garantit pas les astreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article L 1471-1 du Code du Travail/ PRESCRIPTION.
Le Conseil constate que les demandes avant le 10 juillet 2023 sont bien prescrites.
Concernant les repos compensateurs après cette date, il n'y a aucun décompte détaillé ni justificatif permettant d'en vérifier le bienfondé.
Le Conseil s'étonne qu'aucune réclamation antérieure relative à d'éventuels repos compensateurs non pris, alors qu'il aurait nécessairement dû formuler des observations en ce sens, s'il n'avait pas été rempli de ses droits.
« Mr. [S] [Q] a constaté qu'il n'avait pas bénéficié des repos compensateurs auxquels, il pouvait prétendre et ce pendant toute la durée de sa présence au sein de la S.A.S. [1].. »
Surtout que Mr. [Q] connaît parfaitement la convention collective.
Il ne peut y avoir de suite à donner aux demandes de Mr. [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes de Charleville-Mézières après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du Greffe. DEBOUTE Mr. [S] [Q] de l'intégralité de ses demandes.
DIT qu'il n'y a pas lieu à rectifier les documents sociaux fournis.
DIT Chaque partie supportera les frais de ses propres défenseurs et dépens.
DIT que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision.
La présente décision a été rédigée par M. Frédéric PIERANGELI, conseil assesseur pour M. Alan LEBRUN, président de la formation de jugement, qui en a assuré la relecture et la signature.
Le greffier Delphine RABIER
Le président Alan LEBRUN
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Delphine RABIER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [S] [Q], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Date de réception de la partie intervenante : - [6], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
2 références
- L. 3253-6Code du travail
Passage cité
… de Prud'hommes de : Fixer la créance de Mr. [S] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1], à la somme de 20 967€10c. Condamner la SELARL [N] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], au paiement de la créance salariale de Mr. [Q] de 20 967€10c. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au AGS-CGEA d'[Localité 3], qui devra garantir à Mr. [Q] le paiement de la somme en application des Articles L3253-6 et suivants du Code du Travail. Ordonner à la SELARL [N] [C], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], de remettre à Mr. [Q] les bulletins de paie régularisés, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réservera le droit de liquider. Ordonner à la SELARL [N] [C], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], de …
Lire dans le texte - L. 1471-1Code du travail
Passage cité
… et que le conseil ne pouvez pas condamner Me. [C], car il y a une difficulté probatoire dans ce dossier. Difficulté sur la preuve établie par Mr. [Q], c'est à lui d'établir qu'il n'a pas pris ses repos compensateurs. Me. [C] s'en rapporte à titre très subsidiaire mais s'oppose à l'astreinte. Me. BLOCQUAUX : les AGS n'ont pas les informations sur le repos compensateur. Le CGEA ne garantit pas les astreintes. MOTIFS DE LA DÉCISION Article L 1471-1 du Code du Travail/ PRESCRIPTION. Le Conseil constate que les demandes avant le 10 juillet 2023 sont bien prescrites. Concernant les repos compensateurs après cette date, il n'y a aucun décompte détaillé ni justificatif permettant d'en vérifier le bienfondé. Le Conseil s'étonne qu'aucune réclamation antérieure relative à d'éventuels repos compensateurs non pris, alors qu'il aurait nécessairement dû formuler des observations en ce …
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- 6ac09657c27382d099dc8bb3
