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Conseil de Prud'hommes de Caen · 6 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00154697Formation de référé

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L’essentiel

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Le conseil invite Monsieur [V] [R] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud' hommes.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 3 mois.

Dates et calcul
Départ
7 juillet 2026
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
91 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 6 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Laurence BUNOUF. Conseiller salarié. Président : Sandrine MARTHE-ROSE, Conseiller employeur, Assesseur. Assistées de Christelle JULIENO, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [V] [R] né le 27/06/1966 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme DEREUX - SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué(e) par maître Samantha FRENAY -CABINET FRENAY SAMANTHA, avocat au barreau de CAEN PARTIE EN DEMANDE ET SAS [2] [Adresse 3]
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  2. DatesPassage 2
    Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2026, Monsieur [V] [R] a fait appeler la Société [2] devant la formation de référé du conseil de prud' hommes de Caen. Le greffe, en application de l'article R1452-4 du code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception pour une audience au 4 août 2026. Un procès-verbal de décision de l'audience du 4 août renvoi l'affaire au 25 août à la demande du demandeur.
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  3. SynthèsePassage 3
    INVITE Monsieur [V] [R] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud' hommes ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00154697

Référence de l'affaire [V] [R] C/ SAS [2]

Numéro de minute 2026-131

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 6 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Laurence BUNOUF. Conseiller salarié. Président : Sandrine MARTHE-ROSE, Conseiller employeur, Assesseur. Assistées de Christelle JULIENO, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [V] [R] né le 27/06/1966 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme DEREUX - SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué(e) par maître Samantha FRENAY -CABINET FRENAY SAMANTHA, avocat au barreau de CAEN PARTIE EN DEMANDE ET SAS [2] [Adresse 3]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Raphaël BENILLOUCHE - SELARL RB&A, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2026, Monsieur [V] [R] a fait appeler la Société [2] devant la formation de référé du conseil de prud' hommes de Caen. Le greffe, en application de l'article R1452-4 du code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception pour une audience au 4 août 2026. Un procès-verbal de décision de l'audience du 4 août renvoi l'affaire au 25 août à la demande du demandeur.

Le 25 août 2026, le dossier est renvoyé au 15 septembre 2026, à la demande du conseil de Monsieur [V] [R]. En effet, celui-ci sollicite de nouveau un renvoi car, par mail du lundi 24 août, il nous indique avoir reçu ce jour, soit le 24 août, veille de l'audience, les conclusions et pièces de la partie défenderesse et souhaite donc un délai pour en prendre connaissance et en échanger avec son client.

Les parties étant présentes le 15 septembre 2026, l'affaire a été plaidée et mise à disposition le 29 septembre 2026, puis prorogée au 06 octobre 2026.

Chefs de demande :

Pour le salarié

Déclarer Monsieur [V] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Condamner la Société [2] à verser à titre provisionnel les sommes suivantes :

1808,63 euros net au titre du salaire d'octobre 2024,

750 euros net d'intérêts dus au titre du prêt contracté,

2000 euros net de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonner

à la Société [2] de remettre sous astreinte de 100 euros par jour passé 8 jours à compter de la notification de la décision, l'ensemble des bulletins de salaire non remis à Monsieur [V] [R] ;

Condamner

la Société [2] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société [2] aux entiers dépens.

Pour l'employeur (demande reconventionnelle)

Débouter Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Dire et juger

que les demandes de Monsieur [V] [R] se heurtent à des contestations sérieuses notamment quant à la cause et au quantum de la somme réclamée au titre du salaire d'octobre 2024, au lien de causalité et au montant des intérêts de crédit, ainsi qu'à la qualification de la résistance alléguée ;

Dire

n'y avoir lieu à référé sur les demandes pécuniaires et indemnitaires de Monsieur [V] [R] et l'inviter à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Débouter Monsieur [V] [R] de sa demande de remise générale des bulletins de salaire sous astreinte ;

• A titre subsidiaire, si une remise devait être ordonnée, la limiter aux seuls bulletins précisément identifiés comme non remis après vérification contradictoire des pièces, sans astreinte ou avec une astreinte réduite et proportionnée ;

Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la Société [2] ;

Condamner

Monsieur [V] [R] à verser à la Société [2], à titre provisionnel , la somme de 6143,85 euros au titre du solde de l'avance sur salaire et des avances sur indemnités kilométriques ;

A titre subsidiaire,

Ordonner

la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, sous réserve des règles impératives applicables aux retenues sur salaire ;

A titre infiniment subsidiaire, Dire que l'existence des créances de la société constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes provisionnelles de Monsieur [V] [R] ;

Condamner

Monsieur [V] [R] à verser à la Société [2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;

Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour Monsieur [V] [R]

Monsieur [V] [R] a été embauché le 3 mai 2021 dans le cadre d'un CDI à temps complet fixé à 35 heures par semaine. Il occupe un poste de technico-commercial niveau 5, échelon 1 avec une rémunération de 3166 euros brute mensuelle.

Il est également associé à 20 % de la structure, mais n'est pas forcément convoqué aux assemblées générales.

En octobre 2024, Monsieur [V] [R] a reçu un salaire partiel représentant la somme de 500 euros. Aucune régularisation n' a été effectuée.

Pour compenser ce manquement, Monsieur [V] [R] a souscrit un crédit à la consommation générant ainsi des intérêts pour un montant de 750 euros.

Sur les années 2025 et 2026, Monsieur [V] [R] n'aurait pas reçu la totalité de certains bulletins de salaires (janvier et avril 2025). Les salaires seraient versés de manière irrégulière et tardive.

Des échanges de mail tentent de rétablir la situation en vain. Monsieur [V] [R] envoie une lettre recommandée le 25 mars 2026 en demandant la transmission des bulletins de salaire et le paiement du salaire du mois d'octobre 2024 impayé en partie ainsi que le remboursement des intérêts liés à l'emprunt contracté.

Sans réponse Monsieur [V] [R] a saisi sa protection juridique, qui a adressé un recommandé de mise en demeure à la Société [2] en date du 15 avril 2026.

Aucune réponse n'étant apportée à Monsieur [V] [R], il saisit le conseil de prud' hommes de Caen le 7 juillet 2026.

Pour la Société [2]

La Société [2] conteste l'analyse de Monsieur [V] [R].

La Société précise que Monsieur [V] [R] est salarié et associé de la Socitété [2].

La Société [2] indique que Monsieur [V] [R] est redevable envers la Société des sommes suivantes :

5117,48 euros au titre des avances sur indemnités kilométriques,

2475,00 euros au titre d'avances sur salaire.

Aussi, Monsieur [V] [R] serait redevable de la somme totale de 7652,48 euros et Monsieur [V] [R] aurait accepté en novembre 2024 une retenue sur salaire de 1806,63 euros visant à rembourser une partie de la dette.

La Société précise que Monsieur [V] [R], attend le 25 mars 2026 pour formuler ses demandes de paiement.

La Société [2] estime qu'à ce jour Monsieur [V] [R] doit encore la somme de 6143,85 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la formation en référé

Attendu que les dispositions de l'article R1455-5 du code du travail énoncent que :

"Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend"

Attendu que les dispositions de l'article R1455-6 du code du travail énoncent que :

"la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Attendu que les dispositions de l'article 1455-7 du code du travail énoncent que :

"Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

En l'espèce

, Monsieur [V] [R] est à la fois salarié et associé de la Société [2], certes le différend né de l'exécution du contrat de travail, mais dans la contestation il y a plusieurs éléments de nature différentes :

Il est nécessaire de déterminer la cause exacte de la différence entre le montant figurant sur le bulletin de paie d'octobre 2024 et les sommes effectivement versées,

Il est nécessaire de vérifier le mode de régularisation des avances consenties,

Il est nécessaire de reprendre le calcul des avances sur indemnités kilométriques,

En ce qui concerne la régularisation des bulletins de salaire, il est nécessaire de les reprendre de manière concertée.

En conséquence

, le Conseil, en sa formation des référés, prend acte de l'ensemble des demandes mais constate qu'il s'agit d'une contestation sérieuse, qu'il n'y a pas de dommage imminent, et que le différend dépasse le stade de l'évidence.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Caen, en sa formation de référé, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

INVITE Monsieur [V] [R] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud' hommes ;

RESERVE

les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Christelle JULIENO.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [V] [R], le

Date de réception du défendeur : - SAS [2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

4 références

  • R. 1452-4Code du travail
    Passage cité
    … par maître Samantha FRENAY -CABINET FRENAY SAMANTHA, avocat au barreau de CAEN PARTIE EN DEMANDE ET SAS [2] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté(e) par Maître Raphaël BENILLOUCHE - SELARL RB&A, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2026, Monsieur [V] [R] a fait appeler la Société [2] devant la formation de référé du conseil de prud' hommes de Caen. Le greffe, en application de l'article R1452-4 du code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception pour une audience au 4 août 2026. Un procès-verbal de décision de l'audience du 4 août renvoi l'affaire au 25 août à la demande du demandeur. Le 25 août 2026, le dossier est renvoyé au 15 septembre 2026, à la demande du conseil de Monsieur [V] [R]. En effet, celui-ci sollicite de nouveau un renvoi car, par mail du lundi 24 août, il nous indique …
  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … et Monsieur [V] [R] aurait accepté en novembre 2024 une retenue sur salaire de 1806,63 euros visant à rembourser une partie de la dette. La Société précise que Monsieur [V] [R], attend le 25 mars 2026 pour formuler ses demandes de paiement. La Société [2] estime qu'à ce jour Monsieur [V] [R] doit encore la somme de 6143,85 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation en référé Attendu que les dispositions de l'article R1455-5 du code du travail énoncent que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" Attendu que les dispositions de l'article R1455-6 du code du travail énoncent que : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation en référé Attendu que les dispositions de l'article R1455-5 du code du travail énoncent que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" Attendu que les dispositions de l'article R1455-6 du code du travail énoncent que : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Attendu que les dispositions de l'article 1455-7 du code du travail énoncent que : "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2024, 750 euros net d'intérêts dus au titre du prêt contracté, 2000 euros net de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner à la Société [2] de remettre sous astreinte de 100 euros par jour passé 8 jours à compter de la notification de la décision, l'ensemble des bulletins de salaire non remis à Monsieur [V] [R] ; Condamner la Société [2] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société [2] aux entiers dépens. Pour l'employeur (demande reconventionnelle) Débouter Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Dire et juger que les demandes de Monsieur [V] [R] se heurtent à des contestations sérieuses notamment quant à la cause et au quantum de la somme réclamée au titre du salaire d'octobre 2024, au lien de causalité et au montant des intérêts de crédit, ainsi qu'à la …

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