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Conseil de Prud'hommes de Caen · 6 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00128854Formation de référé

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L’essentiel

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Le conseil invite Madame [F] [W] [U] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud' hommes.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 4 mois.

Dates et calcul
Départ
9 juin 2026
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
119 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    6 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 9 juin 2026.
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  3. SynthèsePassage 3
    INVITE Madame [F] [W] [U] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud' hommes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00128854

Référence de l'affaire [F] [U] C/ SAS [1]

Numéro de minute 2026-132

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcée par mise à disposition du

6 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Laurence BUNOUF, Conseiller salarié, Président ; Sandrine MARTHE-ROSE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistées de Christelle JULIENO, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [F] [W] [U] née le 02/06/1989 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assistée par Monsieur [L] [X], Concubin PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Lucie VINCENS - SAS ACTANCE, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Julie MARECHAL, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 9 juin 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 26 juin 2026, à l'audience du 1 septembre 2026.

L'audience s'est tenue le 15 septembre 2026.

La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2026, prorogée au 6 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Chefs de demande :

Pour la salariée

Rejeter les moyens et prétentions de la Société [1] contraires aux présentes conclusions.

Constater

l'existence de la démarche entreprise en 2019 en vue du rattachement de

Madame [F] [W] [U]

à la couverture complémentaire santé de Monsieur [L] [X].

Constater le rattachement effectif de Madame [F] [W] [U] , en qualité d'ayant droit.

Constater

la poursuite des prélèvements de cotisations de complémentaire santé sur la rémunération de

Madame [F] [W] [U]

pendant la période litigieuse.

Condamner

, à titre provisionnel, la Société [1] à verser à

Madame [F] [W] [U]

, la somme de 2955,26 euros au titre du remboursement des cotisations perçues à tort.

Débouter

la Société [1] de sa demande de condamnation de

Madame [F] [W] [U]

à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour l'employeur

Constater l'absence d'urgence.

Constater l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.

Dire

n'y avoir lieu à référé.

Renvoyer Madame [F] [W] [U] à mieux se pourvoir au fond.

De manière complémentaire ;

Débouter Madame [F] [W] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Madame [F] [W] [U]

à payer à la société [1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner

[F] [W] [U]aux entiers dépens.

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour Madame [F] [W] [U] :

Madame [F] [W] [U] a été engagée par la Société [1] sur la base d'un contrat à durée indéterminée en date du 1 décembre 2016, en qualité d'assistante administrative, statut employé niveau GR9 coefficient 148, relevant de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Madame [F] [W] [U] a fait l'objet d'un transfert de contrat de travail auprès de la Société [3] le 1 février 2025. Monsieur [L] [X] était aussi salarié de la Société [1].

Selon les obligations légales, la Société [1] assure en complémentaire santé l'ensemble de ses salariés auprès du groupe [4].

Madame [F] [W] [U], en couple avec monsieur [X] et à l'occasion de la naissance de leur enfant, demande tout d'abord oralement à Mme [K], DRH d'établir un contrat familial dont le titulaire serait Monsieur [X], ce qui éviterait les cotisations de Madame [F] [W] [U].

Par un courrier du 5 juin 2019, le couple réaffirme le fait de vouloir souscrire un contrat familial. Madame [F] [W] [U] fournit les pièces justificatives demandées.

Puis, le rattachement de Madame [F] [W] [U] à Monsieur [X] a été effectif en qualité d'ayant droit.

Madame [F] [W] [U] constate, malgré les démarches réalisées, que les bulletins de salaire 2025 indiquent toujours une cotisation complémentaire santé.

Pour la Société [1]

La Société [1] indique que Madame [F] [W] [U] ne lui a jamais demandé d'être dispensée d'adhésion à la couverture santé obligatoire de l'entreprise.

La société [1] affirme ne pas avoir les preuves qui l'amènent à vouloir se rattacher à Monsieur [L] [X].

Les statuts du contrat entre [1] et [5] ne prévoiraient pas les cas de dispense d'adhésion, en vue d'une prise en charge en tant qu'ayant droit. Ceci d'après la déclaration unique de l'employeur du 14 décembre 2022. Notons que l'employeur a adopté 3 DUE ; la première le 20 novembre 2017, puis 14 décembre 2022 puis 23 novembre 2023.

La demande de rattachement de Madame [F] [W] [U] date de 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que

les dispositions de l'article R1455-5 du code du travail énoncent que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend"

Attendu que les dispositions de l'article R1455-6 du code du travail énoncent que : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Attendu que

les dispositions de l'article 1455-7 du code du travail énoncent que : "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

En l'espèce

, Madame [F] [W] [U] soutient l'existence d'une démarche de rattachement en 2019 sur le contrat de Monsieur [X] ; elle prouve le rattachement effectif en tant qu'ayant droit à son conjoint ne serait-ce que par les formulaires de remboursements de santé. Les bulletins de salaire indiquent des prélèvements pour cotisation maladie, ceci jusqu'en 2025.

Aussi Madame [F] [W] [U] demande le remboursement des cotisations de santé sur la période non prescrite.

En conséquence

, le Conseil, en sa formation des référés, prend acte de l'ensemble des demandes mais constate qu'il s'agit d'une contestation sérieuse, qu'il n'y a pas de dommage imminent, et que le différend dépasse le stade de l'évidence.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Caen, en sa formation de référé, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

INVITE

Madame [F] [W] [U] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud' hommes.

RESERVE

les dépens.

Le greffier Christelle JULIENO

Le président Laurence BUNOUF

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [T] [G].

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [F] [W] [U], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par , le.

Textes cités

3 références

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … contrat entre [1] et [5] ne prévoiraient pas les cas de dispense d'adhésion, en vue d'une prise en charge en tant qu'ayant droit. Ceci d'après la déclaration unique de l'employeur du 14 décembre 2022. Notons que l'employeur a adopté 3 DUE ; la première le 20 novembre 2017, puis 14 décembre 2022 puis 23 novembre 2023. La demande de rattachement de Madame [F] [W] [U] date de 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article R1455-5 du code du travail énoncent que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" Attendu que les dispositions de l'article R1455-6 du code du travail énoncent que : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … de rattachement de Madame [F] [W] [U] date de 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article R1455-5 du code du travail énoncent que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" Attendu que les dispositions de l'article R1455-6 du code du travail énoncent que : "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Attendu que les dispositions de l'article 1455-7 du code du travail énoncent que : "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … poursuite des prélèvements de cotisations de complémentaire santé sur la rémunération de Madame [F] [W] [U] pendant la période litigieuse. Condamner , à titre provisionnel, la Société [1] à verser à Madame [F] [W] [U] , la somme de 2955,26 euros au titre du remboursement des cotisations perçues à tort. Débouter la Société [1] de sa demande de condamnation de Madame [F] [W] [U] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l'employeur Constater l'absence d'urgence. Constater l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Dire n'y avoir lieu à référé. Renvoyer Madame [F] [W] [U] à mieux se pourvoir au fond. De manière complémentaire ; Débouter Madame [F] [W] [U] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Madame [F] [W] [U] à payer à la société [1] la somme de 1000 euros …

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