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Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu · 5 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00217007Formation de référé

Salaire / rémunérationCongés payés
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L’essentiel

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Le conseil accorde une provision de 3 789,84 € bruts à Madame [A] [Q] (rappel de salaire) en référé.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire3 789,84 €
    Provision · BrutDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [A] [Q]Passage source
  2. Frais d’avocat (article 37)1 036 €
    AccordéDe : S.A.R.L. [1]À : Maître JACQUEMOND-COLLET, avocatPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 1 mois.

Dates et calcul
Départ
27 août 2026
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
39 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contradictoire, rendue en dernier essort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 5 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : VERONIQUE CROUIGNEAU, Conseillère employeur, Présidente : Eric GAZQUE, Conseiller salarié, Assesseur. Assistés de Nabil HAMANI, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Madame [A] [Y] [I] [Q] née le 02/06/1977 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 août 2026.
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  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    ORDONNE à la S.A.R.L. [1] de verser à Madame [A] [Q] la somme de 3.789,84 euros brute à titre de provision sur salaire des mois de juillet et août 2026 outre les congés payés afférents.
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  4. MontantsPassage 4
    ORDONNE à S.A.R.L. [1] de verser à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, la somme de 1.036 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00217007

Référence de l'affaire [A] [Q] C/ SARL [1]

Numéro de minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendue en dernier essort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 5 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : VERONIQUE CROUIGNEAU, Conseillère employeur, Présidente : Eric GAZQUE, Conseiller salarié, Assesseur. Assistés de Nabil HAMANI, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Madame [A] [Y] [I] [Q] née le 02/06/1977 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de Bourgoin-jallieu PARTIE EN DEMANDE ΕT SARL [1] [Adresse 2]

représentée par Maître Haci MORARU - SELEURL OPTI'LEX, avocat au barreau de Paris substitué par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 août 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 27 août 2026, à l'audience du 14 septembre 2026.

A cette audience l'affaire a été renvoyée devant la formation de référé du 28 septembre 2026.

A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l'affaire en délibéré au 5 octobre 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [Q] a été engagée à compter du 4 mai 2026 par la société [1] .La convention collective applicable est celle du service à la personne.Le 28 juillet 2026 la société [1] a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate à titre provisoire suivant arrêté pris par le Président du conseil départemental de l'Isère.

Par courrier recommandé et mail du 19 août 2026 adressés à la Société [1], Madame [A] [Q] a réclamé à son employeur le paiement de ses salaires .

Sans réponse de son employeur Madame [A] [Q] saisissait le conseil de céans en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la formation de référé

En droit,

Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce,

L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [A] [Q] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026.

En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [A] [Q].

Sur le paiement des salaires

En droit,

Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce dispositif, les salariés perçoivent une indemnité versée par leur employeur.

En l'espèce,

Il résulte des pièces produites aux débats que le 28 juillet 2026 la société [1] a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate à titre provisoire suivant arrêté pris par le Président du conseil départemental de l'Isère.

Qu'au jour de l'audience, la micro crèche [1] demeure toujours fermée et qu'aune date de reprise n'a été fixé. Que cette fermeture administrative a été subie par Madame [A] [Q] laquelle s'est trouvé empêchée d'exercer son activité professionnelle pour une cause indépendante de sa volonté.

Qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas perçu les sommes correspondant à sa rémunération au titre des mois de juillet et d'août 2026.

La société ne justifie pas, en l'état des pièces produites, du versement des rémunérations ou indemnités dues au salarié pour cette période.

Elle ne produit pas davantage de justificatif établissant que la salariée aurait été régulièrement placé en activité partielle pour les périodes litigieuses, ni d'élément permettant de déterminer les sommes qui lui auraient été versées au titre de ce dispositif.

Dès lors, au regard du contrat de travail et des bulletins de paie, l'obligation de l'employeur apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.789,84 euros brute correspondant aux sommes dues au titre des salaires de juillet et août 2026 outre les congés payés afférents

En conséquence, le conseil condamnera la Société [1] à Payer à Madame [A] [Q] à titre de provision la somme de 3.789,84 euros brute au titre du paiement des mois de juillet et août 2026, outre les congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991

L'article 37 modifié par la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État.

Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Lors de l'audience Maître JACQUEMOND-COLLET a demandé l'aide juridictionnelle provisoire pour Madame [A] [Q] et sollicité la condamnation de la Société [1] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En conséquence, le Conseil fera droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire et condamnera la Société [1] à payer la somme de 1.036 euros à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose

"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."

La Société succombant à l'instance.

En conséquence le conseil condamnera la Société [1] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE

à la S.A.R.L. [1] de verser à Madame [A] [Q] la somme de 3.789,84 euros brute à titre de provision sur salaire des mois de juillet et août 2026 outre les congés payés afférents.

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [A] [Q].

ORDONNE

à S.A.R.L. [1] de verser à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, la somme de 1.036 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LAISSE

la charge des entiers dépens à la S.A.R.L. [1].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026 et signé par, Madame Véronique CROUIGNEAU, Présidente et par Monsieur Nabil HAMANI, Greffier .

Le greffier Nabil HAMANI

La présidente Véronique CROUIGNEAU

Notification le

Recours

- Fait par

, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à

Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET

, le.

Textes cités

6 références

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … départemental de l'Isère. Par courrier recommandé et mail du 19 août 2026 adressés à la Société [1], Madame [A] [Q] a réclamé à son employeur le paiement de ses salaires . Sans réponse de son employeur Madame [A] [Q] saisissait le conseil de céans en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation de référé En droit, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation de référé En droit, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [A] [Q] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [A] [Q] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026. En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [A] [Q]. Sur le paiement des salaires En droit, Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce …
Autres références (2)
  • L. 5122-1Code du travail
    Passage cité
    … contestable de la demande en référé de Madame [A] [Q] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026. En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [A] [Q]. Sur le paiement des salaires En droit, Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce dispositif, les salariés perçoivent une indemnité versée par leur employeur. En l'espèce, Il résulte des pièces …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … pour Madame [A] [Q] et sollicité la condamnation de la Société [1] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, le Conseil fera droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire et condamnera la Société [1] à payer la somme de 1.036 euros à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 …

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