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Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu · 5 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00214521Formation de référé

Salaire / rémunérationCongés payés
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L’essentiel

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Le conseil ordonne à la S.A.R.L. [1] de remettre à Madame [R] [J] son bulletin de paie d'août 2026 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de la présente ordonnance.

Le conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte.

Le conseil accorde notamment 1 875,14 € bruts à Madame [R] [J] (rappel de salaire) en référé.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire1 875,14 €
    Accordé · BrutDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [R] [J]Passage source
  2. Somme allouée1 823,07 €
    Accordé · BrutDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [R] [J]Passage source
  3. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source
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  1. Rappel de salaire1 875,14 €
    Accordé · BrutDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [R] [J]Passage source
  2. Somme allouée1 823,07 €
    Accordé · BrutDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [R] [J]Passage source
  3. Frais de procédure1 200 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés187,51 €
    AccordéDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [R] [J]Passage source
  5. Congés payés182,30 €
    AccordéDe : la S.A.R.L. [1]À : Madame [R] [J]Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 1 mois.

Dates et calcul
Départ
25 août 2026
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
41 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    Contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 5 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : VERONIQUE CROUIGNEAU, Conseillère employeur, Présidente : Eric GAZQUE, Conseiller salarié, Assesseur. Assistés de Nabil HAMANI, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Madame [R] [J] née le 17/01/1993 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assistée de Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de Bourgoin-jallieu PARTIE EN DEMANDE ΕT SARL [1]
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 août 2026.
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  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    ORDONNE à la S.A.R.L. [1] de verser à Madame Madame [R] [J] les sommes suivantes : * 1.875,14 euros brute au titre du salaire du mois de juillet 2026 outre 187,51 euros au titre des congés payés afférents, * 1.823,07 euros brute au titre du paiement du mois d'août 2026 outre 182,30 euros de congés payés afférents.
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  4. SynthèsePassage 4
    ORDONNE à la S.A.R.L. [1] de remettre à Madame [R] [J] son bulletin de paie d'août 2026 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
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  5. SynthèsePassage 5
    DIT que le conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00214521

Référence de l'affaire [R] [J] C/ SARL [1]

Numéro de minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 5 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : VERONIQUE CROUIGNEAU, Conseillère employeur, Présidente : Eric GAZQUE, Conseiller salarié, Assesseur. Assistés de Nabil HAMANI, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Madame [R] [J] née le 17/01/1993 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assistée de Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de Bourgoin-jallieu PARTIE EN DEMANDE ΕT SARL [1]

[Adresse 2] représentée par Maître Haci MORARU - SELEURL OPTI'LEX, avocat au barreau de Paris substitué par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 août 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 26 août 2026, à l'audience du 14 septembre 2026.

L'audience s'est tenue le 14 septembre 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [J]a été engagée à compter du 15 mai 2024 par la société [1], en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à competr du 1er août 2024. La convention collective applicable est celle du service à la personne.

Le 28 juillet 2026 la société [1] a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate à titre provisoire suivant arrêté pris par le Président du conseil départemental de l'Isère.

Par courrier recommandé du 23 août 2026, Madame [R] [J] a réclamé à son employeur le paiement de son salaire de juillet 2026.

Sans réponse de son employeur Madame Madame [R] [J] saisissait le conseil de céans en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la formation de référé

En droit,

Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce,

L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [R] [J] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026.

En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [R] [J] .

Sur le paiement des salaires

En droit,

Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce dispositif, les salariés perçoivent une indemnité versée par leur employeur.

En l'espèce,

Il résulte des pièces produites aux débats que le 28 juillet 2026 la société [1] a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate à titre provisoire suivant arrêté pris par le Président du conseil départemental de l'Isère.

Qu'au jour de l'audience, la micro crèche [1] demeure toujours fermée et qu'aune date de reprise n'a été fixé. Que cette fermeture administrative a été subie par Madame [R] [J] laquelle s'est trouvé empêchée d'exercer son activité professionnelle pour une cause indépendante de sa volonté.

Qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas perçu les sommes correspondant à sa rémunération au titre des mois de juillet et d'août 2026.

La société ne justifie pas, en l'état des pièces produites, du versement des rémunérations ou indemnités dues au salarié pour cette période.

Elle ne produit pas davantage de justificatif établissant que la salariée aurait été régulièrement placé en activité partielle pour les périodes litigieuses, ni d'élément permettant de déterminer les sommes qui lui auraient été versées au titre de ce dispositif.

Dès lors, au regard du contrat de travail et des bulletins de paie, l'obligation de l'employeur apparaît non sérieusement contestable à hauteur des sommes de :

1.875,14 euros brute au titre du salaire du mois de juillet 2026 outre 187,51 euros au titre des congés payés afférent

1.823,07 euros brute au titre du paiement du mois d'août 2026 outre 182,30 euros de congés payés afférents.

En conséquence, le conseil condamnera la Société [1] à Payer à Madame [R] [J] à titre de provision a somme de 1.875,14 euros brute au titre du salaire du mois de juillet 2026 outre 187,51 euros au titre des congés payés afférent et la somme de 1.823,07 euros brute au titre du paiement du mois d'août 2026 outre 182,30 euros de congés payés afférents.

Sur la remise du bulletin de paie du mois d'août 2026

Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes concernées une pièce justificative dite bulletin de paie. La remise des bulletins de paie constitue une obligation de l'employeur.

Madame [J] indique au conseil ne pas avoir reçu sa fiche de paie du mois d'août 2026.

En conséquence II convient dès lors d'ordonner à la Société [1] de remettre à Madame [R] [J] son bulletin de paie du mois d'août 2026 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de la présente ordonnance.

Le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État".

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

En l'espèce, la société [1] succombe à l'instance.

En conséquence, le conseil condamnera la Société [1] à verser à Madame [R] [J] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE à la S.A.R.L. [1] de verser à Madame Madame [R] [J] les sommes suivantes :

* 1.875,14 euros brute au titre du salaire du mois de juillet 2026 outre 187,51 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.823,07 euros brute au titre du paiement du mois d'août 2026 outre 182,30 euros de congés payés afférents.

ORDONNE

à la S.A.R.L. [1] de remettre à Madame [R] [J] son bulletin de paie d'août 2026 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

DIT

que le conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte ;

CONDAMNE

la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE la charge des entiers dépens à S.A.R.L. [1]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026 et signé par, Madame Véronique CROUIGNEAU, Présidente et par Monsieur Nabil HAMANI, Greffier.

Le greffier Nabil HAMANI

La présidente

Véronique CROUIGNEAU

Notification le

Recours

- Fait par

, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à

Maître Annick MARQUIER

, le.

Textes cités

8 références

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … du conseil départemental de l'Isère. Par courrier recommandé du 23 août 2026, Madame [R] [J] a réclamé à son employeur le paiement de son salaire de juillet 2026. Sans réponse de son employeur Madame Madame [R] [J] saisissait le conseil de céans en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation de référé En droit, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation de référé En droit, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [R] [J] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [R] [J] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026. En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [R] [J] . Sur le paiement des salaires En droit, Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce …
Autres références (4)
  • L. 5122-1Code du travail
    Passage cité
    … contestable de la demande en référé de Madame [R] [J] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026. En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [R] [J] . Sur le paiement des salaires En droit, Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce dispositif, les salariés perçoivent une indemnité versée par leur employeur. En l'espèce, Il résulte des pièces …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … afférents. En conséquence, le conseil condamnera la Société [1] à Payer à Madame [R] [J] à titre de provision a somme de 1.875,14 euros brute au titre du salaire du mois de juillet 2026 outre 187,51 euros au titre des congés payés afférent et la somme de 1.823,07 euros brute au titre du paiement du mois d'août 2026 outre 182,30 euros de congés payés afférents. Sur la remise du bulletin de paie du mois d'août 2026 Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes concernées une pièce justificative dite bulletin de paie. La remise des bulletins de paie constitue une obligation de l'employeur. Madame [J] indique au conseil ne pas avoir reçu sa fiche de paie du mois d'août 2026. En conséquence II convient dès lors d'ordonner à la Société [1] de remettre à Madame [R] [J] son bulletin de paie du mois d'août 2026 sous …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de paie du mois d'août 2026. En conséquence II convient dès lors d'ordonner à la Société [1] de remettre à Madame [R] [J] son bulletin de paie du mois d'août 2026 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de la présente ordonnance. Le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En l'espèce, la société [1] succombe à l'instance. En conséquence, le conseil condamnera la Société [1] à verser à Madame [R] [J] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    ORDONNE à la S.A.R.L. [1] de verser à Madame Madame [R] [J] les sommes suivantes : * 1.875,14 euros brute au titre du salaire du mois de juillet 2026 outre 187,51 euros au titre des congés payés afférents, * 1.823,07 euros brute au titre du paiement du mois d'août 2026 outre 182,30 euros de congés payés afférents.
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