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Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00237465Commerce

Salaire / rémunérationCongés payés
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L’essentiel

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Le conseil rectifie une erreur matérielle dans un jugement antérieur.

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SAS [2] et la déclare bien fondée.
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    DIT que dans la décision, page 10, ligne 30, dans le dispositif, au lieu de lire : "2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 2310.93 €." il convient de lire : "2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 231.93 €."
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2026-00237465

Référence de l'affaire [2] C/ [P] [F]

Numéro de minute 2026-399

JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience

publique

Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Florent VILLENEUVE, Conseiller employeur, Président ;

Jennyfer HELLER, Conseiller employeur, Assesseur ;

Sylvie POUQUET, Conseiller salarié, Assesseur ;

Stéphane FURLAN, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

[2],

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté(e) par Maître Charles-Sébastien DUGUINE - SELARL

LEX-PORT, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DEMANDE à la rectification d'erreur matérielle,

Partie en défense au fond

ET

Madame [P] [G] [Q] [F] née [C]

née le 07/05/1966 - [Localité 2] (FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG - SELASU AD

AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DÉFENSE à la rectification d'erreur matérielle

Partie en demande au fond

Vu l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par le conseil de la société [2] en date du 11 septembre 2026

Vu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit dans la décision 2026-284 rendue le 12 juin 2026, qu'il aurait dû figurer dans le dispositif de la décision une condamnation de la société [2] à la somme 231,93 euros relatifs aux 10% de congés payés, au lieu de 2310,93 euros,

Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle précitée.

PAR CES MOTIFS

Le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant sans audience, par jugement en rectification d'erreur matérielle, et par mise à disposition au Greffe,

REÇOIT

la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SAS [2] et la déclare bien fondée.

CONSTATE

que la décision du 12 juin 2026 dont la minute porte le numéro 2026-284 (affaire n° RG 2024-12560) est entachée d'une erreur matérielle.

En conséquence,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle de la décision du 12 juin 2026,

DIT que dans la décision, page 10, ligne 30, dans le dispositif, au lieu de lire :

"2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 2310.93 €."

il convient de lire :

"2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 231.93 €."

DIT

que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 4, du code de procédure civile.

LAISSE les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public.

Le greffier Christophe JOGUET

Le président Florent VILLENEUVE

Notification le

Date de réception du demandeur : - [2], représenté(e) par [V], président, le

Date de réception du défendeur : - Madame [P] [G] [Q] [F] née [C], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

1 référence

  • 462Code de procédure civile
    Passage cité
    … SELARL LEX-PORT, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE à la rectification d'erreur matérielle, Partie en défense au fond ET Madame [P] [G] [Q] [F] née [C] née le 07/05/1966 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG - SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DÉFENSE à la rectification d'erreur matérielle Partie en demande au fond Vu l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir …

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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que dans la décision, page 10, ligne 30, dans le dispositif, au lieu de lire : "2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 2310.93 €." il convient de lire : "2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 231.93 €."
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    Points examinés
    DIT que dans la décision, page 10, ligne 30, dans le dispositif, au lieu de lire : "2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 2310.93 €." il convient de lire : "2319,29 € de salaire sur les congés payés outre 10 % de congés payés soient 231.93 €."
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6ac457a1c27382d099a755f9
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